Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 15 octobre 2024
- ECLI
- 675a12c93bace64ddb46b8f0
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00766 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S2B7 MINUTE N° : 24/ DOSSIER : N° RG 24/00766 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S2B7 NAC: 56B FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à Me Michel BARTHET à Me Camille PASCAL-LACROIX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 OCTOBRE 2024 DEMANDEUR M. [U] [Y], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE DÉFENDEUR M. [B] [M], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Camille PASCAL-LACROIX, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 17 septembre 2024 PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, N° RG 24/00766 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S2B7 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [B] [M] a confié son véhicule Renault SCENIC immatriculé [Immatriculation 4] au garage [Y] le 30 juin 2022 aux fins de procéder à des réparation. Monsieur [B] [M] a procédé au réglement de la facture au moyen de 4 chèques de 750 euros. Seul le premier a pu être encaissé, les 3 autres chèques ayant été rejetés par la banque aux motifs que chacun avait fait l'objet d'une opposition sur chèque pour perte par Monsieur [B] [M]. Par ordonnance en date du 27 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a : - ordonné la main levée des oppositions faites par Monsieur [B] [M] sur les chèques tirés par la banque postale n° 0652018, 0652019 et 0652020, chacun d'un montant de 750 euros, - condamné Monsieur [B] [M] à payer à Monsieur [U] [Y] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [B] [M] aux dépens. Par acte de commissaire de justice en date du 05 avril 2024, Monsieur [U] [Y] a assigné Monsieur [B] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse. L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 17 septembre 2024. Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [U] [Y], demande à la présente juridiction, au visa de l'article 835 du code de procédure civile : - déclarer l'action recevable, - condamner Monsieur [B] [M] à lu payer à titre provisionnel la somme de 2.250 euros outre intérêts depuis la mise en demeure du 08 mars 2023, - condamner Monsieur [B] [M] en 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [M] aux entiers dépens. Monsieur [U] [Y] soutient que l'ordonnance du 27 octobre 2023 a été signifiée le 16 novembre 2023, que Monsieur [B] [M] ne s'est toujours pas exécuté, qu'il a présenté les chèques une nouvelle fois mais s'est vu opposer un nouveau refus le 29 novembre 2023 pour les mêmes raisons et que les chèques litigieux ont été conservés par la banque. Sur l'irrecevabilité soulevée par le défendeur, le demandeur soutient qu'une tentative amiable avait été faite pour obtenir le paiement des chèques. Il indique, par ailleurs, que les circonstances de l'espèce rendent impossible une tentative de conciliation préalable alors même que des chèques sont impayés en dépit de l'obligation déjà faite à Monsieur [B] [M] de lever son opposition. Il ajoute qu'il y a également urgence pour lui à obtenir le paiement de cette somme. Sur la contestation soulevée, le demandeur réfute les griefs formulés et soutient que Monsieur [B] [M] n'a engagé aucune procédure depuis 2022 pour faire reconnaitre le bien fondé de ses allégations et ne produit aucun rapport, si bien que les circonstances restent indéterminées et ainsi, que sa contestation n'est pas sérieuse. De son côté, Monsieur [B] [M] demande à la présente juridiction de : A titre principal : - déclarer irrecevable la demande de condamnation formulée par Monsieur [U] [Y] à l'encontre de Monsieur [B] [M] au versement de la somme provisionnelle de 2.250 euros outre les intérêts depuis la mise en demeure du 8 mars 2023, A titre subsidiaire : - constater l'existence de contestations sérieuses sur le fond du litige, Par conséquent : - débouter Monsieur [U] [Y] de sa demande de condamnation formulée à l'encontre de Monsieur [B] [M] au versement de la somme provisionnelle de 2.250 euros outre les intérêts depuis la mise en demeure du 8 mars 2023, - renvoyer Monsieur [U] [Y] à se pourvoir sur le fond du litige, En tout état de cause : - condamner Monsieur [U] [Y] à verser à Monsieur [B] [M] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Monsieur [B] [M] soutient que Monsieur [U] [Y], qui sollicite le règlement d'une somme provisionnelle inférieure à 5.000 euros, ne justifie pas d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative. Il en conclut que sa demande est irrecevable. A titre subsidiaire, le défendeur soutient qu'en l'absence de communication d'un devis préalablement aux réparations, il ne pouvait lui être facturé des réparations d'un montant plus élevé que le prix du véhicule, conformément aux dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation. Il soutient, en outre, que les réparations n'ont nullement remédié aux difficultés rencontrées par lui sur son véhicule et qu'il a été contraint de régler des frais élevés, notamment de réparation, face à l'inertie du garagiste. Sur le surplus des moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à son assignation et à ses conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION * Sur la recevabilité de la présence procédure L'article 750-1 du code de procédure civile dispose : "En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution". Il convient de constater qu'une première procédure de référé a déjà été engagée par le demandeur aux fins d'obtenir le réglement des réparations facturées sur le véhicule du défendeur, celle-ci ayant donnée lieu à une ordonnance en date du 27 octobre 2023 ayant ordonné la main levée des oppositions faites par Monsieur [B] [M] sur les chèques remis pour ledit réglement. Au regard des délais écoulés, il y a lieu de considérer qu'il y a désormais urgence manifeste pour le requérant à obtenir le paiement des réparations réalisées. Cela est d'autant plus vrai que cette fin de non recevoir n'avait pas été sollicitée lors de l'instance précédente, laquelle était plus propice à tenter de trouver une solution amiable, si telle était vraiement la volonté du défendeur. Au regard de l'existence d'un motif légitime, il y a donc lieu de délarer la présente action recevable. * Sur la demande provisionnelle L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Avant même qu'il y ait lieu d'étudier les contestations soulevées, il convient de constater que le demandeur produit aux débats : - la signification de l'ordonnance du 27 octobre 2023 au défendeur, - un courrier de la CAISSE D'EPARGNE en date du 29 décembre 2023 indiquant que les chèques litigieux sont revenus impayés pour le motif "opposition du chèque (perte)". Au regard des pièces produites, il convient de constater qu'aucun élément ne permet de déterminer si l'ordonnance du 27 octobre 2023 a bien été signifié à la banque postale aux fins d'exécution. Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats afin que le requérant justifie avoir signifié l'ordonnance du 27 octobre 2023 à la banque postale aux fins d'exécution. Par ailleurs, il convient de rappeler aux parties que le législateur a précisément prévu une procédure accélérée et simplifiéee de délivrance d'un titre exécutoire en cas d'émission de chèques impayés prévue à l'article L.131-73 du code monétaire et financier. Ce texte dispose : "Le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante. Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client. Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement, réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré. Un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur, au terme d'un délai de trente jours, à compter de la première présentation d'un chèque impayé dans le cas où celui-ci n'a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une provision n'a pas été constituée, pour en permettre le paiement dans ce même délai. Ce certificat est délivré par le tiré lorsque au-delà du délai de trente jours une nouvelle présentation s'avère infructueuse. La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d'huissier vaut commandement de payer. L'huissier de justice qui n'a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire. En tout état de cause, les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un chèque sans provision sont à la charge du tireur. Les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret". Il s'en déduit qu'au-delà de l'absence de production aux débats de l'acte de signification à la banque postale aux fins d'exécution de la précédente ordonnance, c'est l'objet même de la présente instance en recherche d'un titre exécutoire auprès du juge des référés qui interroge, alors qu'il existe une procédure accélérée et simplifiée qui permet précisément d'éviter d'encombrer les juridictions de telles procédures. Il convient de sursoir à statuer sur l'ensemble des demandes. Il convient de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS, Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par ordonnance mixte, ECARTONS la fin de non recevoir ; DECLARONS recevable l'action intentée par Monsieur [U] [Y] à l'encontre de Monsieur [B] [M] ; ORDONNONS la réouverture des débats à l'audience du juge des référés du mardi 03 décembre 2024 à 10h00 en salle n°1 du tribunal judiciaire sis [Adresse 3] afin : - que Monsieur [U] [Y] justifie avoir signifié l'ordonnance du 27 octobre 2023 à la banque postale aux fins d'exécution, - qu'il s'explique sur l'articulation de son action avec la possibilité qui lui est offerte par l'article L. 131-73 du code monétaire et financier : DISONS qu'il convient de sursoir à statuer sur l'ensemble des demandes ; RESERVONS les dépens ; RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition le 15 octobre 2024. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile.article 750-1 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile disposearticle L.131-73 du code monétaire et financier. Ce tearticle L. 111-1 du code de la consommation.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
675a12c93bace64ddb46b8f0
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