Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 15 octobre 2024
- ECLI
- 675a12c93bace64ddb46b8f6
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 98 758 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 24/01067 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S53S MINUTE N° : 24/ DOSSIER : N° RG 24/01067 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S53S NAC: 30B FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à Me Marie Julie DINGUIRARD-PARENT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE SCI LES VIEUX JOURS, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Marie Julie DINGUIRARD-PARENT, avocat au barreau de TOULOUSE DÉFENDEURS ASSOCIATION CULTURELLE DU SUD OUEST “ UNION DE LA COMMUNAUTE AZERBAIDJANAISE UCA ”, dont le siège social est sis [Adresse 2] défaillant M. [V] [B], demeurant [Adresse 5] défaillant SARL FAMILY VANS, dont le siège social est sis [Adresse 3] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 24 septembre 2024 PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, EXPOSE DU LITIGE Aux termes d'une acte sous seing privé en date du 15 juin 2023, la SCI LES VIEUX JOURS a consenti à l’ASSOCIATION CULTURELLE DU SUD OUEST “ UNION DE LA COMMUNAUTE AZERBAIDJANAISE UCA ”, un bail commercial sur des locaux constitués par les lots 59 – 69 – 70 et 71 de la résidence [Adresse 6] situés [Adresse 1]. Ce bail a été conclu pour une durée de neuf années prenant effet au 15 juin 2023. Par actes de cautionnement solidaire en date du 15 juin 2023, M. [V] [B] et la SARL FAMILY VANS se sont portés caution du preneur pour une durée n'excedant pas 18 ans à compter de la prise d'effet du bail, dans la limite de 14.820 euros HT. Estimant que le compte locatif de l'association UNION COMMUNAUTE AZERBAIDJANAISE UCA était débiteur, la SCI LES VIEUX JOURS lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 7 février 2024, pour un montant total de 3.987,58 euros. Ce commandement de payer a été dénoncé aux cautions par actes des 14 et 19 février 2024. Par actes de commissaire de justice en dates des 4 et 5 juillet 2024, la SCI LES VIEUX JOURS a assigné l’ASSOCIATION CULTURELLE DU SUD OUEST “ UNION DE LA COMMUNAUTE AZERBAIDJANAISE UCA ”, M. [V] [B] et la SARL FAMILY VANS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de : - constater la résiliation du bail liant l'ASSOCIATION CULTURELLE DU SUD OUEST « UNION DE LA COMMUNAUTE AZERBAIDJANAISE UCA » et la SCI LES VIEUX JOURS au 7 mars 2024 par le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le bail du 15 juin 2023, - condamner l'ASSOCIATION CULTURELLE DU SUD OUEST «UNION DE LA COMMUNAUTE AZERBAIDJANAISE UCA », ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et laisser libres les locaux sis [Adresse 1] constitué par les lots 59 – 69 – 70 et 71 du règlement de copropriété de l'immeuble, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour à compter du 8 e jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir ; - ordonner l'expulsion de l'ASSOCIATION CULTURELLE DU SUD OUEST «UNION DE LA COMMUNAUTE AZERBAIDJANAISE UCA » ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et de tout serrurier de son choix du bien loué au titre du bail commercial du 15 juin 2023 et sis [Adresse 1] constitué par les lots 59 – 69 – 70 et 71 du règlement de copropriété de l'immeuble. - condamner solidairement l'ASSOCIATION CULTURELLE DU SUD OUEST « UNION DE LA COMMUNAUTE AZERBAIDJANAISE UCA » ainsi que Monsieur [V] [B] et la SARL FAMILY VANS en leur qualité de caution solidaire à payer à la SCI LES VIEUX JOURS les sommes de : - 8.370,58 euros provisoirement arrêté au 1er avril 2024, représentant les loyers et charges exigibles au titre du loyer du 2ème trimestre 2024. - 876,6 euros correspondant à la clause pénale, à parfaire (loyer 8.766 + clause pénale de 10 % soit 876,6 euros) - 2.365,8 euros au titre des intérêts de retard au taux contractuellement prévu «de [Euribor 3 mois majoré de cinq cents (500) points de base] par an à compter de la date d'échéance, tout mois commencé étant dû dans son intégralité » (1.601,41 euros pour le 1 er trimestre 2024+ 764,39 euros pour le 2ème trimestre 2024) - 153,19 euros au titre du cout du commandement de payer à l'association - 96,94 euros au titre du commandement à Monsieur [B] - 73,42 euros au titre du commandement à la SARL FAMILY VANS soit un total de 11.936,53 euros. - condamner solidairement l'ASSOCIATION CULTURELLE DU SUD OUEST «UNION DE LA COMMUNAUTE AZERBAIDJANAISE UCA » ainsi que Monsieur [V] [B] et la SARL FAMILY VANS à payer à titre d'indemnité d'occupation pour la période du 8 mars 2024 au 1er avril 2024, la somme de 577,98 euros - condamner solidairement l'ASSOCIATION CULTURELLE DU SUD OUEST «UNION DE LA COMMUNAUTE AZERBAIDJANAISE UCA» ainsi que Monsieur [V] [B] et la SARL FAMILY VANS à payer à titre d'indemnité d'occupation pour la période postérieure au 1er avril 2024 la somme trimestrielle de 6.574,50 euros due à compter du 1er avril 2024 et à compter du 1er du mois de chaque trimestre civil. - condamner solidairement l'ASSOCIATION CULTURELLE DU SUD OUEST «UNION DE LA COMMUNAUTE AZERBAIDJANAISE UCA » ainsi que Monsieur [V] [B] et la SARL FAMILY VANS à payer à la SCI LES VIEUX JOURS la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles outres les entiers dépens. Par mention au dossier en date du 09 août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 24 septembre 2024 afin que la demanderesse fasse valoir ses observations sur l'absence d'assignation de la SARL FAMILY VANS (PV de difficultés : société radiée et clôture des opérations de liquidation amiable). L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 24 septembre 2024. Lors de l'audience la requérante indique que la SARL FAMILY VANS a été radiée, d'où le procès verbal de difficultés. De leur côté, bien que régulièrement assignés selon procès-verbal de signification à l'étude de commissaire de justice, l'ASSOCIATION CULTURELLE DU SUD OUEST «UNION DE LA COMMUNAUTE AZERBAIDJANAISE UCA» et Monsieur [V] [B] n'ont pas comparu. De son côté, bien que régulièrement assignée selon procès-verbal de difficultés, la SARL FAMILY VANS n'a pas comparu. Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l'assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION * Sur la clause résolutoire L'article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ». En l'espèce, le contrat souscrit le 15 juin 2023 entre les parties contient en son article VIII une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux. Le requérant verse aux débats un commandement de payer la somme de 3.987,58 euros visant la clause résolutoire et comportant les mentions légales en date du 07 février 2024. Il produit également un décompte faisant état d'un solde restant dû au 05 avril 2024 d'un montant de 8.370,58 euros (loyer 2e trimestre 2024 inclus). L'ASSOCIATION CULTURELLE DU SUD OUEST «UNION DE LA COMMUNAUTE AZERBAIDJANAISE UCA», du fait de sa non-comparution à l'audience, ne formule aucune demande de délai de paiement. De même, elle ne s'explique pas sur les raisons qui ont conduit à l'apparition et à l'accroissement du solde locatif qui s'élève à la somme de 8.370,58 euros euros selon le décompte du 05 avril 2024. L'ASSOCIATION CULTURELLE DU SUD OUEST «UNION DE LA COMMUNAUTE AZERBAIDJANAISE UCA» ne démontrant pas être en mesure de s'acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu'il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement. En conséquence, il y a lieu de : - constater la résiliation du bail commercial à compter du 7 mars 2024, - dire qu'à compter de cette date, le preneur est devenu occupant sans droit ni titre et qu'il convient d'ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef, sans nécessité d'assortir cette décision d'une quelconque astreinte, dans la mesure où il ne peut être mis en échec à la mise à œuvre de la procédure d'expulsion, laquelle est complètement aux mains du bailleur, - fixer l'indemnité d'occupation à la somme égale au tiers des loyers et charges trimestriels normalement exigibles au prorata temporis et jusqu'à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d'expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la SCI LES VIEUX JOURS. * Sur la demande en paiement d'une provision L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Selon l'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L'article IV du bail commercial fixe le loyer annuel à la somme de 12.000 euros par an, indépendamment des clauses d'indexations, des charges, des taxes et des accessoires de loyer. Le preneur s'est engagé à payer celui-ci trimestriellement et d'avance dans les conditionsde l'article IV dudit bail. A l'audience, il a notamment été versé aux débats par le bailleur, les pièces suivantes : – le bail commercial souscrit par les parties contenant une clause résolutoire, – le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, daté du 07 février 2024, – le décompte actualisé de la créance dont il résulte que le preneur à bail restait toujours redevable au 05 avril 2024, de loyers et de charges pour une somme de 8.008,08 euros, échéance du 2e trimestre 2024 incluse, après déduction de la clause pénale figurant au décompte. Il convient, en effet, de rappeler que le juge des référés n'est pas compétent pour statuer sur l'existence aussi bien que sur le montant des clauses pénales. Il convient donc de débouter la requérante de sa demande à ce titre. Pour la même raison, il convient de débouter la requérante de sa demande visant à se voir octroyer des intérêts de retard au taux contractuellement prévu "de euribor 3 mois majoré de 500 points de base", cette stipulation étant susceptible de s'analyser en une clause pénale. Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l'examen de ces documents, qu'à la date du 05 avril 2024, L'ASSOCIATION CULTURELLE DU SUD OUEST «UNION DE LA COMMUNAUTE AZERBAIDJANAISE UCA» est bien redevable envers la SCI LES VIEUX JOURS de la somme provisionnelle de 8.008,08 euros au titre des impayés de loyers et de charges (échéance du 2e trimestre 2024 comprise). Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n'est pas contesté par L'ASSOCIATION CULTURELLE DU SUD OUEST «UNION DE LA COMMUNAUTE AZERBAIDJANAISE UCA», doit donc être payé par le preneur au bailleur. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 avril 2024, date d'exigibilité du dernier loyer trimestriel réclamé. * Sur la condamnation solidaire de la caution L'article 2288 du code civil dispose : « le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ». Par acte de cautionnement solidaire à durée déterminée en date du 15 juin 2023, Monsieur [V] [B] en qualité de caution de L'ASSOCIATION CULTURELLE DU SUD OUEST «UNION DE LA COMMUNAUTE AZERBAIDJANAISE UCA» s'est engagé à apporter sa garantie "dans la limite de la somme de 14.820 euros, couvrant le paiement de toutes les sommes dont pourrait être redevable le locataire, soit loyers, charges, taxes, impôts, honoraires de gestion technique, réparations locatives, dépôt de garantie, intérêts, indemnités, indemnités d'occupation, frais de procédure et pendant la durée du bail et de son premier renouvellement ou de sa première reconduction". Le commandement de payer en date du 07 février 2024 a été signifié aux cautions par actes des 14 et 19 février 2024. Ainsi, Monsieur [V] [B] est valablement engagé en tant que caution solidaire de L'ASSOCIATION CULTURELLE DU SUD OUEST «UNION DE LA COMMUNAUTE AZERBAIDJANAISE UCA» pour les sommes réclamées à cette dernière. Par ailleurs, Monsieur [V] [B] ne contestant pas sa qualité de caution ni son engagement, il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation solidaire au paiement des sommes dues par L'ASSOCIATION CULTURELLE DU SUD OUEST «UNION DE LA COMMUNAUTE AZERBAIDJANAISE UCA». S'agissant de la SARL FAMILY VANS, il convient de constater qu'il ressort du PV de signification de l'assignation dressé par le commissaire de justice que cette société n'a plus la personnalité morale du fait de sa liquidation. Il convient donc de débouter la requérante des demandes formulées à son encontre. * Sur les dépens de l'instance L'article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». L'ASSOCIATION CULTURELLE DU SUD OUEST «UNION DE LA COMMUNAUTE AZERBAIDJANAISE UCA» et Monsieur [V] [B] qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, de sa dénonciation aux cautions et de l'assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile. * Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » En l'espèce, l'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du bailleur qui a été contraint d'exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance pour faire valoir ses droits en justice. Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros. PAR CES MOTIFS, Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence : CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 7 mars 2024, du bail daté du 15 juin 2023, consenti par la SCI LES VIEUX JOURS à la société LA PAUSE GOURMANDE, portant des locaux à usage commercial constitués par les lots 59 – 69 – 70 et 71 de la résidence [Adresse 6] situés [Adresse 1] (31100); ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l'expulsion de la société et LA PAUSE GOURMANDE celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel d'un serrurier et de la force publique ; DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNONS solidairement L'ASSOCIATION CULTURELLE DU SUD OUEST «UNION DE LA COMMUNAUTE AZERBAIDJANAISE UCA» et Monsieur [V] [B] à payer à la SCI LES VIEUX JOURS une somme provisionnelle de 8.008,08 euros TTC (HUIT MILLE HUIT EUROS ET HUIT CENTIMES) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d'occupation impayées, afférent au bail résilié, arrêté au 05 avril 2024 (échéance du 2e trimestre 2024 comprise) ; DISONS que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 avril 2024 ; CONDAMNONS solidairement L'ASSOCIATION CULTURELLE DU SUD OUEST «UNION DE LA COMMUNAUTE AZERBAIDJANAISE UCA» et Monsieur [V] [B] au paiement d'une indemnité trimestrielle d'occupation correspondant à la somme égale aux loyers, charges, taxes et accessoires normalement exigibles (soit actuellement 4.582,81 euros), au prorata temporis de son occupation, à compter de l'échéance trimestrielle de juillet 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée soit par l'expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la SCI LES VIEUX JOURS ; REJETTONS toutes autres ou tous surplus de prétentions, notamment celles concernant la SARL FAMILY VANS ; CONDAMNONS in solidum L'ASSOCIATION CULTURELLE DU SUD OUEST «UNION DE LA COMMUNAUTE AZERBAIDJANAISE UCA» et Monsieur [V] [B] à payer à la SCI LES VIEUX JOURS la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ; CONDAMNONS in solidum L'ASSOCIATION CULTURELLE DU SUD OUEST «UNION DE LA COMMUNAUTE AZERBAIDJANAISE UCA» et Monsieur [V] [B] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, de sa dénonciation aux cautions ainsi que ceux nécessités par l'assignation ayant introduit la présente instance. Ainsi jugé et mis à disposition le 15 octobre 2024. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 455 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile disposearticle 2288 du code civil disposearticle 700 du code de procédure civile quearticle 835 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil peuventarticle L.145-41 du code de commerce énonce que
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
675a12c93bace64ddb46b8f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA