Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 3 octobre 2024
- ECLI
- 675a12c93bace64ddb46b8fc
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/01623 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TGRU MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/01623 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TGRU NAC: 54G FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à la SCP BARBIER ET ASSOCIES, la SCP CARCY-GILLET à la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE DÉFENDERESSES SMABTP, Société Mutuelle d’Assurance du Batiment et des Travaux Publics, es qualité d’assureur de la société ISAO, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE S.A. ACTE IARD, es qualité d’assureur de la SAS ISAO, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 05 septembre 2024 PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS La juridiction des référés de Toulouse a rendu une ordonnance en date du 13 janvier 2023, ayant désigné M. [N] [G] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale (RG n°22/01986 et MI 23/00000171). Puis, par actes d’huissier du 7 août 2024 et du 9 août 2024, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, la SA MAAF Assurances a fait assigner la SA SMABTP et la SA Acte IARD devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Suivant ses dernières conclusions, la SA Acte IARD fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et sollicite la condamnation de la MAAF Assurances aux entiers dépens. A l’audience du 5 septembre 2024, la SA SMABTP a fait connaître qu’elle ne s’opposait pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage. SUR QUOI, LE JUGE, Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. En l’espèce, dans la mesure où la responsabilité de la SAS ISAO, société venant aux droits de la société EBM, est susceptible d’être recherchée dans le présent litige, où il semble que son assureur au moment de la réalisation des travaux était la SA SMABTP, ce qu’elle ne conteste pas, et où il semble que son assureur actuel est la SA Acte IARD, ce qu’elle ne conteste pas non plus, il convient de dire justifié l’appel en cause de ces dernières. Les dépens seront à la charge de la demanderesse, la SA MAAF Assurances, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps. PAR CES MOTIFS Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision, Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile, Vu la procédure principale RG n°22/01986 et MI 23/00000171, Y joignant, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront, Mais, sans délai, Tous droits et moyens étant réservés sur le fond, Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples, Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves, Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la SA SMABTP et à la SA Acte IARD, les opérations d’expertise confiées à M. [N] [G], suivant la décision en date du 13 janvier 2023 (RG n°22/01986 et MI 23/00000171) et suivant les mêmes modalités. Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises. Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission. Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe. Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport. Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps. Condamnons la demanderesse, la SA MAAF Assurances, au paiement des entiers dépens. La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête. Le greffier, Le président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
675a12c93bace64ddb46b8fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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