Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 10 octobre 2024
- ECLI
- 675a12ca3bace64ddb46b90b
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/ DOSSIER : N° RG 24/01191 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TARZ NAC: 62B FORMULE EXECUTOIRE délivrée le à la SELARL LT AVOCAT à la SCP CABINET MERCIE - SCP D’AVOCATS à la SELARL DBA à Me Jérôme FRANCES-LAGARRIGUE à la SELARL MONTARRY-MAUREL-FIORENTINI AVOCATS ASSOCIES à la SCP RAFFIN & ASSOCIES à la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PORTANT RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE EN DATE DU 10 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE Mme [T] [H], demeurant [Adresse 9] représentée par Maître Louis THEVENOT de la SELARL LT AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE DÉFENDEURS SA MMA IARD, intervenant volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 1]) représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenant volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 1]) représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant M. [X] [F], demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] ET [Adresse 6] - [Localité 4], représenté par son syndic, la SARL GRAND SUD IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Jérôme FRANCES-LAGARRIGUE, avocat au barreau de TOULOUSE SARL GRAND SUD IMMOBILIER, es qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 6] - [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Matthieu MAUREL-FIORENTINI de la SELARL MONTARRY-MAUREL-FIORENTINI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE SA GAN ASSURANCES, es qualité d’assureur multirisques du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 6], pour signification [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Maître François AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Bérangère MONTAGNE de la SELARL AGMC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant SAS ESPACE CARNOT, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE - SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, ******************************************** EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du 6 juin 2024 (RG N°24/00940 ; Minute N°24/1170), le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, à la demande de Mme [T] [H], a disposé notamment : " Vu la procédure principale RG n° 24/00592, MI n° 24/00000478, Y joignant, " Et : "Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à M. [X] [F], le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2] ET [Adresse 6], la SARL GRAND SUD IMMOBILIER, la SA GAN ASSURANCES, la SAS ESPACE CARNOT, la SA MMA IARD et la SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les opérations d'expertise confiées à M. [O] [D] désigné suivant la décision en date du 27 mars 2024 (RG n°24/00592) et suivant les mêmes modalités,". Selon requête en rectification d'erreur matérielle déposée par le Conseil de Mme [T] [H] le 7 juin 2024, il est demandé au juge de rectifier deux erreurs matérielles qui seraient contenues dans cette ordonnance, en remplaçant la mention " y joignant " par une mention explicite de la jonction, et en ajoutant Mme [T] [H] aux parties pour lesquelles les opérations d'expertise sont déclarées étendues et communes et dès lors opposables. Par courrier du 2 août 2024 communiqué par les soins du greffe, la requête a été transmise aux parties et un délai pour faire valoir leurs observations leur a été imparti jusqu'au 30 août 2024. Aucune des parties n'a fait d'observations dans le délai imparti. MOTIFS Selon les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. En l'espèce, si la formule " y joignant " emporte jonction des instances en application de l'article 367 du Code de procédure civile, l'ordonnance peut être précisée sur ce point. En ce qui concerne Mme [T] [H], qui demande que les opérations d'expertise soient déclarées étendues et communes et dès lors opposables, elle a été omise par erreur de la liste des personnes intéressées. L'ordonnance est donc affectée de deux erreurs matérielles qu'il convient de réparer selon modalités décrites au dispositif. Les dépens de l'instance occasionnés par la procédure en rectification d'erreur matérielle seront à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS, Nous, Julia Pouyanne, juge du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant par ordonnance sur requête par décision contradictoire et susceptible d'appel, Vu l'ordonnance RG N°24/00940 ; Minute N°24/1170, rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse le 6 juin 2024 : CONSTATONS l'erreur matérielle relative à la jonction des instances ; DISONS que dans le dispositif page 4, la phrase " Vu la procédure principale RG n° 24/00592, MI n° 24/00000478, Y joignant, " SERA REMPLACEE par " Ordonnons la jonction des procédures RG n°24/00592 et RG n° 24/00940 sous le numéro le plus ancien RG n° 24/00592, Vu la procédure principale RG n° 24/00592, MI n° 24/00000478, Y joignant, " CONSTATONS l'erreur matérielle relative aux personnes intéressées par l'extension des opérations d'expertise ; DISONS que dans le dispositif page 4, la phrase " Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à M. [X] [F], le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2] ET [Adresse 6], la SARL GRAND SUD IMMOBILIER, la SA GAN ASSURANCES, la SAS ESPACE CARNOT, la SA MMA IARD et la SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les opérations d'expertise confiées à M. [O] [D] désigné suivant la décision en date du 27 mars 2024 (RG n°24/00592) et suivant les mêmes modalités,". SERA REMPLACEE par " Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à Mme [T] [H], M. [X] [F], le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2] ET [Adresse 6], la SARL GRAND SUD IMMOBILIER, la SA GAN ASSURANCES, la SAS ESPACE CARNOT, la SA MMA IARD et la SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les opérations d'expertise confiées à M. [O] [D] désigné suivant la décision en date du 27 mars 2024 (RG n°24/00592) et suivant les mêmes modalités,". DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'ordonnance en question. LAISSONS les dépens occasionnés par la présente procédure à la charge du trésor public. le reste de la décision restant inchangé. Ordonnons la mention de la rectification sur la minute de l'ordonnance rectifiée dont il ne pourra être délivré de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou copie certifiée conforme qui ne soit suivie de la présente ordonnance rectificative. Laissons les dépens à la charge du Trésor. Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier. Le Greffier, Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
675a12ca3bace64ddb46b90b
Données disponibles
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