Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 10 octobre 2024
- ECLI
- 675a12ca3bace64ddb46b914
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 52 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/02103 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SLNP MINUTE N° : 24/ DOSSIER : N° RG 23/02103 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SLNP NAC: 62B FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à Maître Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, à Me Hortense MERLE-BERAL-ESTRADE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 OCTOBRE 2024 DEMANDEUR M. [M] [N], demeurant [Adresse 5] - [Localité 3] représenté par Maître Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocats au barreau de TOULOUSE DÉFENDERESSE Mme [I] [B], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] représentée par Me Hortense MERLE-BERAL-ESTRADE, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat postulant), Me Julie LABAT, avocat au barreau de BAYONNE (avocat plaidant) COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 12 septembre 2024 PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, N° RG 23/02103 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SLNP FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Suivant les termes d'une assignation en date du 9 novembre 2023, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. [M] [N] a saisi la juridiction des référés, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de Mme [I] [B], sa voisine, pour solliciter une expertise à la suite de désordres apparus sur sa maison d'habitation située [Adresse 5] à [Localité 3]. La première audience a eu lieu le 30 novembre 2023 et l'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties, revenant finalement à l'audience du 12 septembre 2024. A l'audience du 12 septembre 2024, M. [M] [N] demande qu'il soit pris acte de son désistement d'instance et d'action, qu'il soit dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et qu'il soit statué ce que de droit quant aux dépens. Mme [I] [B] demande que soit constaté le désistement de M. [M] [N] tant d'instance et d'action au regard de l'irrecevabilité de sa demande initiale présentée contre elle, qu'il soit condamné à lui verser une indemnité de procédure de 1.523 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et qu'il soit condamné aux entiers dépens de l'instance. L'affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. SUR QUOI, Sur le désistement : Il convient de constater le désistement d'instance et d'action de M. [M] [N] à l'encontre de Mme [I] [B], qui l'accepte. Sur les demandes reconventionnelles de condamnations : Il ressort des débats et des justificatifs produits qu'initialement, M. [M] [N] entendait contraindre Mme [I] [B] à entretenir son immeuble et plus généralement à réaliser tous les travaux nécessaires permettant, selon lui, de mettre fin aux infiltrations, pour un montant de plus de 17.000 euros. Il s'agit d'un litige ancien qu'il avait avec Mme [E] [U], décédée le [Date décès 2] 2017, aux droits de laquelle semblait venir Mme [I] [B], sœur de la défunte, ayant donné lieu notamment à un rapport d'expertise judiciaire du 24 février 2006 déposé par M. [T] [L] et à une ordonnance du 3 juillet 2007 condamnant Mme [E] [U] à effectuer des travaux de remise en état de l'immeuble, une ordonnance du 1er octobre 2009 liquidant l'astreinte pour défaut d'exécution. M. [M] [N] a, après le décès de Mme [E] [U], fait écrire par son conseil un courrier le 14 février 2021 à Mme [I] [B] puis lui a fait délivrer une sommation d'avoir à faire les travaux le 9 août 2022. A la suite de l'assignation délivrée le 9 novembre 2023 à Mme [I] [B], celle-ci a conclu à l'irrecevabilité de la demande d'expertise de M. [M] [N], dans la mesure où elle indiquait ne pas être héritière de sa sœur Mme [E] [U], qui avait institué un légataire universel. A la suite du désistement d'instance et d'action de M. [M] [N], Mme [I] [B] a maintenu ses demandes reconventionnelles, considérant que c'est l'irrecevabilité de sa demande à son encontre qui pousse celui-ci à se désister, alors qu'il avait la possibilité, comme tout tiers de prendre connaissance du testament instituant un légataire universel. Elle ajoute que M. [M] [N] a connaissance d'une procédure pendante devant le Tribunal judiciaire de Toulouse mentionnant les héritiers légaux de Mme [E] [U]. M. [M] [N] indique qu'il ressort en effet des pièces adverses que l'Ecole [6] située en Angleterre aurait la qualité de légataire universel, mais qu'il a découvert en cours d'instance l'existence d'une instance au fond en cours opposant Mme [I] [B] à l'Ecole [6]. Il ajoute avoir fait délivrer sommation de communiquer les pièces de fond et de procédure relatives à cette instance le 8 février 2024, en vain. Il indique avoir ensuite été informé d'une issue transactionnelle entre les parties, et ne pas avoir introduit l'action en référé à la légère, Mme [I] [B] revendiquant bel et bien la qualité d'héritière. Il ajoute être actuellement en discussion amiable avec l'Ecole [6] quant aux travaux. Selon lui, Mme [I] [B] aurait dû lui indiquer dès son courrier du 14 février 2021 ou dès sa sommation du 9 août 2021 qu'elle n'était pas l'héritière, au lieu de revendiquer par une procédure initiée en 2021 précisément la qualité d'héritière de sa sœur. L'article 399 du Code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. L'article 700 du même code dispose : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. (…) ". En l'espèce, un courrier d'avocat a été adressé le 14 avril 2021 à Mme [I] [B], duquel il ressort clairement que M. [M] [N] pense, selon informations du Notaire, qu'elle est la seule héritière de sa voisine décédée, et exige que les travaux soient enfin exécutés. Une sommation d'avoir à faire ces travaux a ensuite été délivrée le 9 août 2022, toujours à Mme [I] [B]. Mme [I] [B] ne démontre pas avoir répondu à M. [M] [N], notamment en lui précisant qu'elle n'était pas héritière de sa sœur, alors même qu'une action judiciaire était probable, M. [M] [N] l'ayant informé par le détail du litige qui l'opposait à la défunte depuis de nombreuses années. Par conséquent M. [M] [N], qui se désiste d'instance et d'action, sera condamné aux dépens, mais il sera dit qu'il n'y a pas lieu à condamnations sur le fondement de l'article 700 du Code procédure civile, pour un motif d'équité. PAR CES MOTIFS Nous, Julia Pouyanne, juge, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort et exécutoire par provision, VU l'article 145 du code de procédure civile, VU l'article 399 du code de procédure civile, VU l'article 700 du code de procédure civile, Tous droits et moyens étant réservés sur le fond, Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples, Constatons le désistement d'instance et d'action de M. [M] [N] à l'encontre de Mme [I] [B] ; Condamnons M. [M] [N] aux dépens ; Déboutons Mme [I] [B] de sa demande de condamnation de M. [M] [N] à lui payer la somme de 1.523 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier. Le Greffier, Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
675a12ca3bace64ddb46b914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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