Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 15 octobre 2024
- ECLI
- 675a12ca3bace64ddb46b91a
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 24/00897 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S3RB MINUTE N° : 24/ DOSSIER : N° RG 24/00897 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S3RB NAC: 50D FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à Me Nicolas JAMES-FOUCHER à Me Alain ANDORNO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 OCTOBRE 2024 DEMANDEURS M. [J] [M], demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Nicolas JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE Mme [S] [K], demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Nicolas JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE DÉFENDEUR M. [D] [L], demeurant [Adresse 8] représenté par Maître Alain ANDORNO, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 17 septembre 2024 PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique en date du 10 mars 2022, Monsieur [J] [M] et Madame [S] [K] ont acquis une maison d'habitation sis [Adresse 5] à [Localité 12] auprès de Monsieur [D] [L]. Par acte de commissaire de justice du 26 avril 2024, Monsieur [J] [M] et Madame [S] [K] ont assigné Monsieur [D] [L] devant le président du Tribunal judiciaire de Toulouse, en sa qualité de juge des référés, aux fins de désignation d'un expert judiciaire. L'affaire a été appelée à l'audience du 17 septembre 2024. Les consorts [N] demandent au juge des référés, au visa de l'article 145 du code de procédure civile : - de désigner un expert judiciaire selon la mission suggérée dans leur assignation, - de statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance. De son côté, Monsieur [D] [L] demande au juge des référés de : - A titre principal, de : - débouter purement et simplement les requérants de sa demande d'expertise ; - condamner les requérants à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. - A titre subsidiaire : - donner acte à Monsieur [D] [L] de ses plus expresses réserves et protestations ; - compléter la mission de l'expert et lui demander de dire si les désordres constatés peuvent être imputables en totalité ou en partie à des phénomènes de sécheresse ; - juger que les frais de consignations seront mis à la charge des requérants ; - réserver les dépens. Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation et à ses conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION * Sur l'expertise judiciaire : L'article 145 du code de procédure civile énonce que " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ". Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec. En l'espèce, par acte authentique du 10 mars 2022, les consorts [N] ont acquis à Monsieur [D] [L] une maison d'habitation, dans laquelle certains travaux ont été réalisés par Monsieur [D] [L] avant la vente. Par ailleurs, les demandeurs versent aux débats deux rapports d'expertise établis par le Cabinet ESCRT IMMO et par le BET INTRASOL faisant état de divers désordres. Par conséquent, il résulte des pièces versées aux débats qu'il existe un motif légitime à voir ordonner l'expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Les consorts [N] détiennent incontestablement un motif légitime à obtenir un éclairage technique par un spécialiste sur la nature et l'importance des éventuels désordres subis, des éventuels préjudices en résultant, des éventuelles responsabilités en cause et des possibles coûts de travaux de remise en état. * Sur les dépens de l'instance : En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens de l'instance. En vertu de l'article 696 de ce même code, il y a lieu de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge des consorts [N] en l'état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l'égard de Monsieur [D] [L] et que la mesure d'expertise a justement pour objet d'instruire. En conséquence, les dépens de l'instance doivent demeurer en l'état à la charge de Monsieur [J] [M] et Madame [S] [K], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d'une instance au fond ultérieure. PAR CES MOTIFS, Nous, M. [R] PLANÈS, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà : ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire et désignons pour y procéder : [O] [H] SOCIETE RP CONSEIL [Adresse 9] [Localité 7] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 11] et à défaut de disponibilité et d'acceptation de mission : [P] [F] [Adresse 4] [Localité 6] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 13] qui aura pour mission de : - convoquer les parties et leurs avocats selon tout procédé qui garantisse une réception certaine, certifiée et sécurisée, au moins 15 jours calendaires avant chaque réunion d'expertise, - recueillir les explications des parties, de leur avocat et de se faire communiquer tous documents ou pièces qui seront estimés nécessaires à l'accomplissement de sa mission et d'entendre les personnes informées, - se rendre sur les lieux du litige ([Adresse 5] à [Localité 12]), en présence de toutes parties intéressées, - vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue, ainsi que les conditions d'assurance, - dire si la commune de [Localité 12] a fait l'objet d'arrêtés de catastrophes naturels au cours des 10 dernières années et si des assureurs sont intervenus au titre du risque lié à la sécheresse, - dire si des travaux ont été réalisés dans le courant des dix dernières années qui ont précédé la vente, et le cas échéant, les décrire, - dire si l'immeuble présente les désordres précisément invoqués dans l'assignation ou tout document de renvoi, et dans l'affirmative, en rechercher les causes, - dire si les désordres proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de construction d'une malfaçon dans la mise en œuvre, d'une négligence ou de toute autre cause et si ces désordres et non conformités constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves, - préciser s'ils sont susceptibles de mettre l'immeuble en péril ou bien le rendre impropre à sa destination, - dire quelle pourra être l'évolution des désordres à plus ou moins long terme dans l'hypothèse d'un caractère évolutif, - dire si l'immeuble présentait des vices au moment de la vente, - dire si les vices en question existaient au moment de la vente et s'ils étaient connus du vendeur, s'ils étaient apparents ou répertoriés dans les différents diagnostics ou autres documents d'information et si un acheteur normalement vigilant ou assisté de professionnels pouvait s'en convaincre, - dire si l'existence, la nature ou l'importance des vices ont été sciemment camouflées aux acquéreurs, - dire si les vices en question rendent l'immeuble impropre à l'usage auquel il est destiné ou en diminue tellement cet usage que l'acquéreur ne l'aurait pas acquis ou n'en aurait donné qu'un moindre prix si elle l'avait connu, - rechercher tous les éléments techniques qui permettront à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, - indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en apprécier le coût et la durée d'exécution au vu des devis remis par les parties, - indiquer les préjudices éventuellement subis et procéder à leur évaluation, - formuler toutes observations de nature à aider à la solution du litige, COMMETTONS le juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l'exécution de la mesure d'instruction ; DISONS que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra conjointement commencer ses opérations dès sa saisine ; DISONS qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ; DEMANDONS à l'expert de s'adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l'expertise ([Courriel 10]) ; DISONS que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par Monsieur [J] [M] et Madame [S] [K] qui devront consigner la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, dans un délai de 45 jours calendaires, à compter de la décision ; DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision contraire du juge chargé du contrôle des expertises, saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de consignation ; DISONS que lors de la première réunion commune, l'expert communiquera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours personnels ; DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît raisonnable et nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et lui sollicitera, le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ; RAPPELONS que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ; RAPPELONS que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission conjointe et coordonnée ; AUTORISONS l'expert à s'adjoindre, le cas échéant, tout spécialiste de son choix sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties ; DISONS que l'expert devra remettre aux parties un pré-rapport, et recueillir leurs observations par voie de dires, dans les conditions fixées ci-dessous ; RAPPELONS aux parties qu'à compter de la réception du document de synthèse valant pré-rapport : - sauf autre délai fixé par l'expert, elles disposent d'un délai impératif de trois semaines pour adresser leurs éventuels dires, - les dires doivent concerner les appréciations techniques, l'expert ne pouvant pas être saisis de questions de nature purement juridique ; DISONS que l'expert adressera son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou qui contribuent à sa compréhension, et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) de ses opérations le plus rapidement possible et en tout état de cause dans le délai impératif de SIX MOIS à compter de l'avis de versement de consignation (sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de dépôt de rapport), après en avoir adressé un exemplaire à l'ensemble des parties ; DISONS que le non-respect par l'expert de ce délai impératif, sans motif légitime est susceptible d'entraîner l'application des dispositions prévues à l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ; DISONS qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties son projet d'état de frais, d'honoraires et de débours en même temps qu'il l'adressera au magistrat taxateur ; DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d'un délai de quinze jours calendaires à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de projet d'état de frais, d'honoraires et de débours, lesquelles seront également adressées au magistrat taxateur aux fins de débats contradictoire préalable à la prise de l'ordonnance de taxe ; DISONS qu'à défaut d'observation dans ce délai de quinze jours calendaires, la partie s'étant abstenue sera considérée comme acceptant le projet d'état de frais d'honoraires et de débours de l'expert ; DEBOUTONS toutes autres ou surplus de prétention ; CONDAMONS Monsieur [J] [M] et Madame [S] [K] aux entiers dépens de l'instance, sauf récupération dans le cadre d'une éventuelle instance au fond. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 15 octobre 2024. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 491 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile énonce quarticle 145 du code de procédure civilearticle 235 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre les
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
675a12ca3bace64ddb46b91a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA