Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 8 octobre 2024
- ECLI
- 675a12cb3bace64ddb46b932
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 73 980 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/01547 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TE3E MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/01547 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TE3E NAC: 54C FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à Me Anne-Cécile DE LAMY à la SELARL INTER-BARREAUX PRICENS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE S.A.S. LES ZELLES, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Anne-cécile DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE DÉFENDERESSE S.C.C.V [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Jean-Romain RAPP de la SELARL INTER-BARREAUX PRICENS, avocats au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 01 octobre 2024 PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2024, la SAS LES ZELLES a assignée la SCCV [Adresse 5] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, agissant en qualité de juge des référé aux fins de condamnation d'un solde provisionnelle de marché privé. L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 01 octobre 2024. La SAS LES ZELLES, par l'intermédiaire de son avocat, demande au juge des référés, au visa des articles 1779 et suivants du code civil, des articles 832 et 700 du code de procédure civile, de : - condamner la SCCV [Adresse 5] à lui payer la somme provisionnelle de 28.739,80euros TTC, correspondant au décompte général définitif des îlots n°4 et 6 du 30 septembre 2023 (pour 23.012,05 euros TTC) et au décompte général définitif de l'îlot n°7 du 31 août 2023 (pour 5.727,74 euros TTC), - condamner la SCCV RESIDENCE LE DOMAINE SAINTE-VICTOIRE à lui régler les intérêts de retard majoré de 7 points sur les sommes sollicitées, principalement à compter du 16 octobre 2023 pour le décompte général définitif de l'îlot n°7 et à compter du 16 septembre 2024 pour le décompte général définitif des îlots n°4 et 6 et subsidiairement à compter du 31 mai 2024 correspondant au lendemain de la mise en demeure, - condamner la SCCV [Adresse 5] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. De son côté, la SCCV RESIDENCE LE DOMAINE SAINTE-VICTOIRE demande au juge des référés de : - principalement : - renvoyer l'affaire à une audience postérieure à la date du jugement qui sera rendu par la chambre des procédures collectives du tribunal judiciaire de Toulouse, - subsidiairement : - prendre acte de l'état de cessation des paiements caractérisé de la SCCV [Adresse 5], - prendre acte du fait que tout redressement de la SCCV RESIDENCE LES LE DOMAINE SAINTE-VICTOIRE est manifestement impossible, - prendre acte du fait que la SCCV [Adresse 5] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, - rejeter les demandes de provision formées par la SAS LES ZELLES - rejeter toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile - en tout état de cause : - s'en remettre à toute décision qu'il plaira à la juridiction des référés de prendre et qu'elle estimera opportune. Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation et à ses conclusions et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 08 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION * Sur la demande de renvoi La SCCV [Adresse 5] a déposé une demande d'ouverture de liquidation judiciaire auprès du greffe du tribunal judiciaire de Toulouse le 13 septembre 2024, postérieurement à l'assignation. Elle indique que l'affaire sera appelée le 14 octobre 2024 à l'audience de la chambre des procédures collectives du tribunal judiciaire de Toulouse. Dans le cadre d'une procédure orale, le juge des référés statue en considération des éléments contradictoires en sa possession au jour de l'audience. Or, lorsque les débats se sont déroulés en date du 01 octobre 2024, aucune décision n'a été prise quant à un éventuel déclenchement d'une procédure collective au bénéfice de la SCCV RESIDENCE LE DOMAINE SAINTE-VICTOIRE. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu ni renvoyer l'affaire à l'audience de procédures collectives, ni de fixer une créance au passif, ni même de différer le traitement de la demande provisionnelle qui relève de la compétence du juge des référés, en vertu des principes exposés ci-dessous. * Sur la demande principale d'octroi d'une provision Aux termes des dispositions des articles 835 du code de procédure civile, « (...) Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) », le président du tribunal judiciaire peut, en référé, « (...) accorder une provision au créancier ». Sur la base de ce texte, la SAS LES ZELLES sollicite que lui soit versée par la SCCV [Adresse 5], une provision d'un montant de 28.739,80 euros TTC, correspondant au décompte général définitif des îlots n°4 et 6 du 30 septembre 2023 (pour 23.012,05 euros TTC) et au décompte général définitif de l'îlot n°7 du 31 août 2023 (pour 5.727,74 euros TTC). Il est justifié que selon marché de travaux en date du 10 septembre 2021, la SCCV RESIDENCE LE DOMAINE SAINTE-VICTOIRE a confié à la SAS LES ZELLES les lots « menuiserie extérieures » dans le cadre de la réalisation de travaux afférents à la construction de deux programmes immobiliers sis [Adresse 2] à [Localité 4]. L'ordre de service a été émis portant sur des montants de 380.684,72 euros TTC pour les îlots n°4 et 6 et pour un montant de 132.452,64 euros TTC pour l'îlot n°7, conformément aux devis présentés par l'attributaire du lot et à l'avenant. Les travaux ont été réalisés, les situations ont été honorées à l'exception des deux décompte général définitif émis par la SAS LES ZELLES, qui ont fait l'objet d'un impayé laissant apparaître un reliquat de 28.739,80 euros TTC à devoir à l'attributaire du lot. Une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception a été reçue par la SCCV [Adresse 5], en date du 30 mai 2024. C'est dans ces conditions, que la SAS LES ZELLES a assigné la SCCV [Adresse 5] pour se voir payer provisionnellement le solde de son marché. L'article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». La SCCV RESIDENCE LE DOMAINE SAINTE-VICTOIRE n'émet pas de contestation sérieuse, ni sur le principe, ni sur le montant de la dette provisionnelle sollicitée. Elle ne justifie pas s'être libérée du prix du marché et explique au contraire avoir connu des difficultés de paiement. Elle sera donc condamnée à payer à la SAS LES ZELLES une provision de 28.739,80 euros, majorée des intérêts au taux légal non majoré à compter de la réception de la lettre de mise en demeure. * Sur les dépens de l'instance Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SCCV [Adresse 5], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens. * Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. L'équité commande de faire application de ce texte au profit de la SAS LES ZELLES qui a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance, afin de faire valoir ses droits en justice. Il lui sera versé la somme de 1.000 euros par la SCCV [Adresse 5]. PAR CES MOTIFS Nous, Monsieur PLANES, juge des référés, assisté de Madame LEUNG KUNE CHONG, greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence : REJETONS la demande de renvoi de l'affaire vers la chambre des procédures collectives ; CONDAMNONS la SCCV RESIDENCE LE DOMAINE SAINTE-VICTOIRE à verser à la SAS LES ZELLES la somme provisionnelle de 28.739,80 euros (VINGT HUIT MILLE SEPT CENT TRENTE NEUF EUROS et QUATRE VINGT CENTIMES), majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024 et jusqu'à complet paiement ; CONDAMNONS la SCCV [Adresse 5] à verser à la SAS LES ZELLES la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la SCCV [Adresse 5] aux entiers dépens de l'instance ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition le 08 octobre 2024. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil disposearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
675a12cb3bace64ddb46b932
Données disponibles
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