Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 4 octobre 2024
- ECLI
- 675a12cc3bace64ddb46b95c
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00772 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S2NW MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/00772 (RG 24/1302 joint) - N° Portalis DBX4-W-B7I-S2NW NAC: 54Z FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à Me Claire CABANNE-BARANI à la SAS LGMA à la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 OCTOBRE 2024 DEMANDEURS Mme [N] [C] épouse [O], demeurant [Adresse 13] représentée par Me Claire CABANNE-BARANI, avocat au barreau de TOULOUSE M. [T] [O], demeurant [Adresse 13] représenté par Me Claire CABANNE-BARANI, avocat au barreau de TOULOUSE DÉFENDERESSES S.A.R.L. FONSECA ALEXANDRE JOSE JULIO, dont le siège social est sis [Adresse 12] défaillant S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 14] représentée par Maître Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE S.A.S. ENTORIA dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Raphaël GIRAUD de la SAS LGMA, avocats au barreau de TOULOUSE Société PROTECT SA, intervenant volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Raphaël GIRAUD de la SAS LGMA, avocats au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 05 septembre 2024 PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, aorès prorogation du 27 septembre 2024 au 04 octobre 2024 ***** Suivant les termes d'une assignation en date du 10 avril 2024, à laquelle il convient de se rapporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l'occurrence, M. [O] [T] et Mme [C] [N], a saisi la juridiction des référés, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de la SARL FONSECA ALEXANDRE JOSE JULIO et la SA GAN ASSURANCES pour solliciter une expertise du fait de désordres d'écoulements d'eau de la baignoire, infiltrations, affectant un immeuble, sis [Adresse 13] et ce suite à la suite des travaux de maçonnerie dans leur salle de bain. La SARL FONSECA ALEXANDRE JOSE JULIO n'a pas constitué avocat. La SA GAN ASSURANCES estime la demande irrecevable et réclame mise hors de cause. Subsidiairement, elle fait des réserves et sollicite 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte du 18 juin 2024, M. [O] [T] et Mme [C] [N] ont encore appelé en cause la SAS ENTORIA. La SA PROTECT est intervenue volontairement et a formulé des réserves. Au final, les demandeurs se désistent de l’action et de l’instance à l’endroit du GAN ASSURANCES. SUR QUOI, LE JUGE La mesure sollicitée est conforme au fondement de l'article 145 du code de procédure civile qui stipule que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Qu'il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec. La partie requérante produit dans ce cadre des justificatifs suffisants notamment factures, rapport d'expertise, mise en demeure, établissant les éléments de fait et de droit d'un litige possible et la nécessité de l'expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l'intérêt de chacune des parties dans la perspective d'une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond. Concernant le GAN ne sera pas concerné par l'expertise dans la mesure où il apparaît que cette compagnie n'est pas l'assureur de la SARL FONSECA ALEXANDRE JOSE JULIO . Au demeurant et surtout, les demandeurs se désistent concernant cette compagnie d’assurance. La SA PROTECT, qui intervient volontairement, confirme être l'assureur de l'entreprise incriminée (police 00/S 10001 016401). La société ENTORIA est manifestement un courtier de sorte qu'il convient aussi de l'exclure de l'expertise. Les dépens seront provisoirement à la charge de la partie requérante afin d'assurer l'efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'elle en assume la charge dans un premier temps. Toute demande, fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile, est prématurée. Pour ce qui concerne le GAN, elle sera rejetée dans la mesure où le doute était permis au vu des pièces qui avaient été produites aux demandeurs par la SARL FONSECA ALEXANDRE JOSE JULIO . PAR CES MOTIFS Nous,Carole LOUIS, vice Président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, par ordonnance rendue de manière réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision, VU l'article 145 du code de procédure civile, VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile, Ordonnons jonctions des procédures RG 24/1302 et RG 24/772 sous le numéro le plus ancien, Constatons que M [O] et Mme [O] se désistent de leur instance et de leur action concernant le GAN assurances, Disons n'y avoir lieu à référé expertise à l'encontre de la SAS ENTORIA, Accueillons l'intervention volontaire de la société PROTECT SA, Tous droits et moyens étant réservés sur le fond, Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples, Donnons acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves, concernant les prescriptions et excluant toute reconnaissance de responsabilité, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, Ordonnons, en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d'assurances, Ordonnons pour toutes les parties (hors ENTORIA) l'organisation d'une mesure d'expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de TOULOUSE, en la personne de : [I] [W] [Adresse 6] [Localité 11] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX04] Mèl : [Courriel 17] à défaut [B] [H] [Adresse 9] [Localité 10] Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX03] Port. : [XXXXXXXX05] Mèl : [Courriel 16] avec mission de : - Visiter les lieux - prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties, - vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d'assurance, - décrire l'état d'avancement des travaux, - rechercher s'il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s'il y a eu des réserves en précisant leur suivi, - décrire les ouvrages, - dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s'ils sont achevés, - dire si l'immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l'assignation ou tout document de renvoi à l'exclusion de tous autres non définis, - dans l'affirmative, en indiquer la nature et l'étendue en précisant s'ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l'immeuble ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné en l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, - dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d'utilisation de l'ouvrage, à un défaut d'entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l'administration, - dans l'hypothèse d'un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l'ouvrage sera affecté, - dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l'ouvrage et s'ils étaient ou non apparents lors de la réception - rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues, - indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d'exécution au vu des devis remis par les parties, - préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d'une moins-value et la quantifier dans l'affirmative, - indiquer les préjudices éventuellement subis, A l'issue de la première réunion d'expertise sur les lieux, rédiger une note succincte : - en indiquant les premières constatations opérés, les question a traiter et notamment les travaux confortatifs urgents - énumérant les travaux de remise en l'état sans incidence sur le déroulement de l'expertise, - donnant un premier avis, non définitif, sur l'existence , la nature , les causes de désordres ainsi qu'une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité, - présenter les éléments chiffrés permettant l'apurement des comptes entre parties MODALITES TECHNIQUES Rappelons à l'expert qu'il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l'acceptation de sa mission et un engagement d'impartialité. Tout refus ou tout motif d'empêchement devra faire l'objet d'un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Demandons à l'expert de s'adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l'expertise ([Courriel 15]), Indiquons à l'expert qu'il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l'expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d'assurer un déroulement efficace de ses opérations. Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l'expert les pièces répertoriées suivant bordereau d'accompagnement Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l'expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l'article L 143 du livre des procédures fiscales. Fixons à l'expert un délai maximum de HUIT MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée. Ordonnons à la partie requérante, M. [O] [T] et Mme [C] [N] de consigner au greffe du tribunal une somme de 3 000, 00 € dans le mois de l'avis d'appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l'avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l'expertise qui peut incomber à l'une ou l'autre des parties en la cause. Indiquons que l'expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l'évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final. Disons que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé. Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l'article 276 du code de procédure civile : "Lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées". Demandons à l'expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d'autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l'expert. Le magistrat fixera, s'il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l'expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l'expert, de l'exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra. Autorisons l'expert, en vertu de l'article 278 du code de procédure civile, à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité. Rappelons que l'expert n'autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas. Soulignons qu'il n'entre pas dans la mission de l'expert de diriger ou de contrôler l'exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal. Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l'accord exprès et préalable de l'ensemble des parties ; Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l'expert une version numérisée de son assignation REJETONS toutes demandes d'article 700 du code de procédure civile, Condamnons M. [O] [T] et Mme [C] [N] au paiement des entiers dépens. La minute a été signée par le Président et la Greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête. La Greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile qui stipuarticle 271 du code de procédure civile. Il est rarticle 145 du code de procédure civilearticle 278 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 276 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
675a12cc3bace64ddb46b95c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA