Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 11 octobre 2024
- ECLI
- 675a12ce3bace64ddb46b9ac
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/01759 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TI3M MINUTE N° : 24/ DOSSIER : N° RG 24/01759 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TI3M NAC: 58E FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à Me Mélanie LE NORMAND-ROUSSEL à Me Pierre-Yves PAULIAN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 1], représenté par son syndic VP CONSEIL exerçant sous l’enseigne commerciale ORPI [Adresse 4], SAS, dont le siège social est sis sis [Adresse 2] représentée par Maître Mélanie LE NORMAND-ROUSSEL, avocat au barreau de TOULOUSE DÉFENDERESSE SOCIÉTÉ AREAS DOMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Pierre-Yves PAULIAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Isabelle ETESSE, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 26 septembre 2024 PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, VU l'acte en date du 11 septembre 2024 par lequel la partie requérante en l'occurrence, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 1], représenté par son syndic VP CONSEIL exerçant sous l’enseigne commerciale ORPI [Adresse 4], SAS a saisi la juridiction des référés de céans à l'encontre de la SOCIÉTÉ AREAS DOMMAGES pour que soient rendues communes les opérations d'expertise concernant le litige relatif à la procédure principale RG n° 24/00696 et MI n° 24/00000568, VU l'ordonnance de la juridiction des référés de TOULOUSE en date du 11 avril 2024, ayant désigné M. [N] [Y] comme expert. VU les observations et conclusions de la partie assignée qui ne s'y oppose pas, sauf à faire valoir les réserves et protestations d'usage. VU les opérations intermédiaires de l'expert désigné et les pièces produites, MOTIFS Attendu que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l'article 145 du code de procédure civile que les opérations d'expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables, à toutes les parties susceptibles d'être concernées dans le cadre du règlement du litige au fond, la MUTUELLE AREAS DOMMAGES assureur de la copropriété [Adresse 1], tous droits et moyens étant réservés à ce titre. PAR CES MOTIFS, Nous, Carole LOUIS, vice présidente du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, par décision rendue de manière contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, exécutoire par provision, VU l'article 145 et 331 du code de procédure civile, Vu les procédures principales RG n° 24/00696 et MI n° 24/00000568, Y joignant, Tous droits et moyens étant réservés sur le fond, Donnant aux parties comparantes ou concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la partie requise, la SOCIÉTÉ AREAS DOMMAGES, les opérations d'expertise confiées à M. [N] [Y], suivant la décision précitée et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause. Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises Disons que l'expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d'elles tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission. Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s'effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe. Disons que la partie ayant procédé à l'appel en cause transmettra directement et dès réception de la présente décision, cette ordonnance à l'expert afin que ce dernier puisse poursuivre au plus vite ses investigations, Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport. Disons que les dépens suivront ceux de l'instance principale en référé. La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête. La Greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile que les o
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
675a12ce3bace64ddb46b9ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA