Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 1 octobre 2024
- ECLI
- 675a12ce3bace64ddb46b9b2
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/01116 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S6TS MINUTE N° : 24/ DOSSIER : N° RG 24/01116 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S6TS NAC: 30B FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à Me Marie LE BERRE à Me Anne BOUBAL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 OCTOBRE 2024 DEMANDEUR M. [S] [T], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Marie LE BERRE, avocat au barreau de TOULOUSE DÉFENDERESSE SAS ROSTON, pris en la personne de sa présidente Mme [F] [R] [I] [U], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Anne BOUBAL, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 03 septembre 2024 PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2024, M. [S] [T] a assigné la SAS ROSTON, pris en la personne de sa présidente Mme [F] [R] [I] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins notamment de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire d'un bail commercial, l'expulsion de l'occupant et sa condamnation au solde locatif, outre divers indemnités. L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 03 septembre 2024. M. [S] [T], mais également la SAS ROSTON, par l'intermédiaire de leur avocat, demandent conjointement au juge des référés d'homologuer le protocole d'accord transactionnel signé entre les partie le 05 juillet 2024, afin qu'il soit revêtu de la force exécutoire. L'affaire a été mise en délibéré au 01 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION * Sur la demande d'homologation Il convient de relever que les parties ont conclu un accord sur le sort des conséquences définitives de leur litige. Cet accord est réellement consenti, régulier en sa forme, équilibré et respectueux des lois et des dispositions d'ordre public. Il y a donc lieu d'homologuer cette transaction dans les conditions et selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. * Sur les dépens et les frais irrépétibles Les frais irrépétibles et les dépens exposés par chacune des parties seront réglés dans le cadre de l'accord transactionnel PAR CES MOTIFS, Nous, M. Robin PLANÈS, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire, en premier ressort, AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà : HOMOLOGUONS le protocole d'accord transactionnel signé électroniquement par les parties le 05 juillet 2024 et lui CONFERONS force exécutoire ; DISONS que ce protocole sera annexé à la présente ordonnance et y fera corps ; REJETONS toutes autres ou surplus de demandes initiales non prévues dans l'accord transactionnel ; RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ; DISONS que chaque partie gardera à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a engagés dans le cadre de la présente instance, ainsi que ses dépens de l'instance tel que cela est prévu dans le protocole d'accord. Ainsi jugé et mis à disposition le 01 octobre 2024. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
675a12ce3bace64ddb46b9b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA