Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 15 octobre 2024
- ECLI
- 675a12cf3bace64ddb46b9bb
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/01177 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S5FW MINUTE N° : 24/ DOSSIER : N° RG 24/01177 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S5FW NAC: 56B FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES à la SCP ACTEIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 OCTOBRE 2024 DEMANDEUR M. [G] [L], demeurant [Adresse 6] - [Localité 2] représenté par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE DÉFENDERESSES SCCV [Localité 8] [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 4] représentée par Maître Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Thierry GUYARD de la SELARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS, avocat plaidant SAS P2I, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 4] représentée par Maître Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Thierry GUYARD de la SELARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS, avocat plaidant SSCV [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 4] représentée par Maître Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Thierry GUYARD de la SELARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 24 septembre 2024 PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, ************************************************************** EXPOSE DU LITIGE Par contrat en date du 18 octobre 2022, la SCCV [Localité 3], représentée par la SAS P2I en sa qualité de gérante, a confié à Monsieur [G] [L] une mission de maîtrise d'œuvre de conception portant sur la construction d'un ensemble immobilier de 29 logements sis [Adresse 1] à [Localité 9]. Ledit contrat mentionne par erreur le RCS de la SCCV [Localité 8] [Localité 7] et non celui de la SCCV [Localité 3], alors que ces sociétés appartiennent au même gérant, la SAS P2I. Par courrier du 27 juillet 2023, Monsieur [G] [L] adressait à la SCCV [Localité 3] une note d'honoraire d'un montant de 19.224 euros, restée impayée. Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2024, Monsieur [G] [L] a assigné la SCCV [Localité 8] et la SAS P2I devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé aux fins d'obtenir le paiement provisionnel de la facture d'honoraire impayée. En cours de procédure, un protocole d'accord transactionnel a été signé entre les parties le 08 mars 2024, aux termes duquel, notamment : " La SCCV [Localité 3] : - reconnaît devoir à Monsieur [G] [L] la somme de 19.224 euros au titre de la facture impayée ; - s'engage à procéder au paiement de la somme de 19.224 euros susvisée selon l'échéancier prévu au protocole ; - reconnaît et accepte qu'à défaut de paiement d'une seule échéance conformément à l'échéancier ci-dessus défini, Monsieur [G] [L] pourra exiger le paiement immédiat de l'intégralité de la facture impayée. " Par ordonnance en date du 03 avril 2024, le juge des référés homologuait le protocole d'accord transactionnel. Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2024, Monsieur [G] [L] a assigné la SCCV [Localité 8] [Localité 7], la SAS P2I et la SCCV 31022 TOULOUSE SAINT EXUPERY devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de : - condamner la SCCV [Localité 8] [Localité 7], la SAS P2I et la SCCV [Localité 3] solidairement à payer à Monsieur [G] [L] la somme provisionnelle de 19.224 euros TTC au titre de l'exécution du protocole d'accord régularisé le 08 mars 2024 et homologué par ordonnance de référé du 03 avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2024, date de la 1ère échéance, - condamner la SCCV [Localité 8] [Localité 7], la SAS P2I et la SCCV [Localité 3] solidairement au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été évoquée à l'audience du 24 septembre 2024. Dans leurs conclusions, la société P2I, la SCCV [Localité 8] [Localité 7] et la SCCV [Localité 3] demandent au juge des référés, de : - dire et juger que les demandes formulées par Monsieur [G] [L] à l'encontre des sociétés P2I et [Localité 8] [Localité 7] se heurtent à une contestation sérieuse, - dire et juger que les demandes formulées par Monsieur [G] [L] à l'encontre de la société [Localité 3] se heurtent à une fin de non-recevoir et doivent en conséquence être déclarées irrecevables, En conséquence, - débouter l'intégralité des moyens et prétentions formulés par Monsieur [G] [L], - condamner Monsieur [G] [L] à payer aux sociétés P2I, [Localité 8] [Localité 7] et [Localité 3] une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens. Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation et à ses conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION * Sur la demande de provision en exécution du protocole d'accord : Selon les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Selon l'article 1565 du code de procédure civile : " L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux de la matière considérée ". Selon l'article 1567 du code de procédure civile, l'article 1565 du même code est également applicable à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Selon l'article 122 du code de procédure civile : " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ". En l'espèce, par ordonnance en date du 03 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a homologué le protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties le 08 mars 2024, rendant de ce fait ledit protocole exécutoire. Dès lors, le juge des référés ne peut accorder une provision en exécution d'un protocole d'accord ayant déjà force exécutoire. La demande de Monsieur [G] [L] se heurte à une fin de non-recevoir et il y a lieu, en conséquence, de le déclarer irrecevable en son action. Sa créance a déjà été reconnue par une ordonnance passée en force de chose jugée. Il est donc parfaitement en capacité de mettre en œuvre des mesures d'exécution afin de recouvrer cette provision déjà légitimée par un titre exécutoire. * Sur les dépens de l'instance : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [G] [L], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens. * Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Compte tenu de la résistance des sociétés défenderesses, qui avaient pourtant reconnu leur statut de débitrices, à honorer leur engagement en exécution du protocole d'accord conclu entre les parties et homologué, il serait inéquitable de condamner Monsieur [G] [L] aux frais irrépétibles. Par conséquent, l'équité ne commande pas de faire application de ce texte. PAR CES MOTIFS, Nous, M. Robin PLANÈS, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà : FAISONS DROIT à la fin de non-recevoir soulevée par la SCCV [Localité 8] [Localité 7], la SAS P2I et la SCCV [Localité 3] ; DECLARONS l'action de Monsieur [G] [L] irrecevable, comme se heurtant à une exception de chose jugée ; CONDAMNONS Monsieur [G] [L] aux entiers dépens de l'instance ; DEBOUTONS les parties de toute demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit. Ainsi jugé et mis à disposition le 15 octobre 2024. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civilearticle 1565 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1567 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
675a12cf3bace64ddb46b9bb
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