Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 15 octobre 2024
- ECLI
- 675a12cf3bace64ddb46b9c1
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 82 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/01299 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TAYN MINUTE N° : 24/ DOSSIER : N° RG 24/01299 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TAYN NAC: 72A FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à Me Marie-Victoire CHAZEAU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 4] SIS [Adresse 1], représenté par son syndic, le SARL MARTIN GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Marie-Victoire CHAZEAU, avocat au barreau de TOULOUSE DÉFENDEUR M. [I] [T], demeurant [Adresse 2] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 24 septembre 2024 PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, EXPOSE DU LITIGE Monsieur [I] [T] est propriétaire des lots n° 10, 78 et 112 et 197, dépendant d'un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété dénommé [Adresse 4], sise [Adresse 1] à [Localité 5]. Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 4] SIS [Adresse 1], représenté par son syndic, le SARL MARTIN GESTION, a assigné M. [I] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins notamment de le voir être condamné au paiement des arriérés de charges de copropriétés. L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 24 septembre 2024. Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 4] SIS [Adresse 1], représenté par son syndic, le SARL MARTIN GESTION, demande à la présente juridiction, au visa de l'article 835 du code de procédure civile et des articles 14-1 et suivants de la loi n°65-557 du 10 juillet 1065 de : - condamner Monsieur [I] [T] à payer par provision la somme de 4.823 euros à parfaire au jour de l'audience, majorée des intérêts légaux à compter de la sommation, - condamner Monsieur [I] [T] à payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner Monsieur [I] [T] à payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner Monsieur [I] [T] aux entiers dépens. De son côté, Monsieur [I] [T], bien que régulièrement assigné à l'étude de commissaire de justice, n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter. Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION * Sur les charges de copropriété impayées L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». L'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges (...) » L'article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». En l'espèce, il est constant que Monsieur [I] [T] est propriétaire des lots n°10, 78 et 112 et 197, dépendant d'un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété dénommée résidence [Adresse 4], [Adresse 1] à [Localité 5]. A ce titre, comme tous les autres copropriétaires et en vertu du règlement de copropriété, il doit s'acquitter des charges exposées par la copropriété. Il procède de la lecture du décompte arrêté le 1er avril 2024 (appel de fonds du 2ème trimestre 2024 inclus) que Monsieur [I] [T] reste redevable de la somme de 4.823 euros d'arriérés de charges de copropriété. La partie demanderesse apporte ainsi la preuve suffisante de la créance qu'elle détient à l'encontre de Monsieur [I] [T]. Il pèse désormais sur lui la preuve d'avoir à démontrer qu'il s'est bien acquitté du montant de ses charges de copropriété ou de justifier que celles-ci ne lui sont pas dues. En choisissant de ne pas comparaître, la partie défenderesse est réputée ne pas contester cette dette, tant dans son principe, que dans son montant. Il en résulte que Monsieur [I] [T] est donc redevable de la somme de 4.823 euros au titre de l'arriéré échu de charges de copropriété, arrêtée au 1er avril 2024 (appel de fonds du 2ème trimestre 2024 inclus). Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 avril 2024, date d'exigibilité du dernier appel de fonds réclamé. * Sur la demande de dommages-intérêts L’article 1153 du code civil prévoit : « Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ». En l'espèce, sur la base du dernier alinéa de ce texte, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] allègue avoir subi un préjudice du fait de la situation débitrice du copropriétaire et formule une demande de dommages-intérêts pour réparer ce préjudice. Une partie ne peut être condamnée à payer à son adversaire des dommages-intérêts du fait du retard dans l'exécution de ses obligations qu'à la condition que cette carence procède d'une volonté de ne pas régler, de mauvaise foi, ses charges de copropriété. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] ne démontre pas que Monsieur [I] [T] a été de mauvaise foi et avait les moyens financiers de faire face à ses engagements et qu'il s'est sciemment abstenu de le faire. La partie demanderesse sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts. * Sur les dépens de l'instance Conformément à l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Partie succombante en ce qu'il n'a pas su s'acquitter d'un arriéré de charges de copropriété, Monsieur [I] [T] sera tenu aux entiers dépens de l'instance. * Sur les frais irrépétibles Conformément à l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (…). » L'équité commande de condamner Monsieur [I] [T] à payer la somme de 1.000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la société MARTIN GESTION. Non seulement le syndicat des copropriétaires a été contraint d'engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance, afin de faire valoir ses droits en justice, mais il serait inéquitable de faire peser sur les autres copropriétaires les frais engagés par la copropriété pour obtenir un titre exécutoire à l'encontre d'un copropriétaire défaillant dans ses obligations périodiques. PAR CES MOTIFS, Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence : CONDAMNONS Monsieur [I] [T] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la société MARTIN GESTION, la somme provisionnelle de 4.823 euros (QUATRE MILLE HUIT CENT VINGT TROIS EUROS) au titre de l'arriéré de charges de copropriété, arrêtée au 1er avril 2024 (appel de fonds du 2ème trimestre 2024 inclus), déduction faite des frais indus, avec intérêts aux taux légal à compter du 01 avril 2024 ; CONDAMNONS Monsieur [I] [T] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la société MARTIN GESTION une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions, y compris la demande de dommages et intérêts ; CONDAMNONS Monsieur [I] [T] aux entiers dépens de la présente instance ; RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition le 15 octobre 2024. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile et des ararticle 835 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil disposearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1153 du code civil prévoit
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
675a12cf3bace64ddb46b9c1
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