Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 3 octobre 2024
- ECLI
- 675a12cf3bace64ddb46b9cf
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/01479 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TESU MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/01479 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TESU NAC: 58E FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à la SCP RAFFIN ET ASSOCIES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE DÉFENDERESSE SA QBE EUROPE SA/NV, dont le siège social est sis [Adresse 2] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 05 septembre 2024 PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS La juridiction des référés de Toulouse a rendu une ordonnance en date du 1er septembre 2023, ayant désigné M. [E] [K] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale (RG n°23/01152 et MI 23/00001289). Puis, par acte d’huissier du 18 juillet 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la société SMABTP a fait assigner la SA QBE Europe SA/NV devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elle sollicite en outre que les dépens de l’appel en cause suivent le sort de ceux du principal. La SA QBE Europe SA/NV, régulièrement assignée, ne comparaît pas ni fait connaître sa position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage. SUR QUOI, LE JUGE, Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. En l’espèce, dans la mesure où la responsabilité de la SAS Loisir 2000 est susceptible d’être recherchée dans le présent litige, où il semble que son assureur actuel est la SA QBE Europe SA/NV et où l’expert, M. [E] [K], prend acte, dans sa note aux parties n°3 en date du 8 juillet 2024, qu’elle sera appelée dans la cause, il convient de dire justifié l’appel en cause de cette dernière. Les dépens seront à la charge de la demanderesse, la société SMABTP, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps. PAR CES MOTIFS Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision, Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile, Vu la procédure principale RG n°23/01152 et MI 23/00001289, Y joignant, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront, Mais, sans délai, Tous droits et moyens étant réservés sur le fond, Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples, Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la SA QBE Europe SA/NV, les opérations d’expertise confiées à M. [E] [K], suivant la décision en date du 1er septembre 2023 (RG n°23/01152 et MI 23/00001289) et suivant les mêmes modalités. Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises. Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission. Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe. Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport. Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps. Condamnons la demanderesse, la société SMABTP, au paiement des entiers dépens. La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête. Le greffier, Le président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
675a12cf3bace64ddb46b9cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA