Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 8 octobre 2024
- ECLI
- 675a12cf3bace64ddb46b9de
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 58 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/01634 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TG3I MINUTE N° : 24/ DOSSIER : N° RG 24/01634 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TG3I NAC: 30B FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à la SELARL ALMUZARA-MUNCK TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSES Mme [X] [N] [U] épouse [E], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Dominique ALMUZARA de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE Mme [P] [U] épouse [B], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Dominique ALMUZARA de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE DÉFENDERESSE SARL ADEXPORT, dont le siège social est sis [Adresse 4] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 17 septembre 2024 PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, EXPOSE DU LITIGE Suivant acte notarié en date du 26 juin 2023 reçu par Maître [K] [S], Notaire associé à [Localité 5], Mesdames [X] et [P] [U] ont donné à bail commercial à la SARL ADEXPORT, des locaux situés [Adresse 2], constituant les lots n°12 et 13 d'une copropriété. Ce bail a été conclu pour une durée de 9 années, à effet du 26 juin 2023. Estimant que le compte locatif de la SARL ADEXPORT était débiteur, Mesdames [X] et [P] [U] lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 20 avril 2024, pour un montant total de 8.588 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2024, Mesdames [X] et [P] [U] ont assigné la SARL ADEXPORT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse. L'affaire a été évoquée à l'audience du 17 septembre 2024. Lors de l'audience, par l'intermédiaire de leur avocat, Mesdames [X] et [P] [U] demandent au juge des référés de : constater que le bail commercial liant Mesdames [X] et [P] [U] à la société ADEXPORT est résilié le 20 mai 2024 par acquisition de la clause résolutoire, fixer l'indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle à la somme de 4.294 euros, condamner la SARL ADEXPORT à payer à Mesdames [X] et [P] [U] la somme provisionnelle de 10.126,50 €, suivant décompte arrêté au 11 juillet 2024, comprenant les loyers impayés et les indemnités d'occupation. condamner la SARL ADEXPORT à payer à Mesdames [X] et [P] [U] les entiers dépens en ce compris le coût du commandement visant la clause résolutoire. Les demanderesses indiquent que la société défenderesse a restitué les clés au mandataire du bailleur et quitté les lieux le 5 août 2024, mais que les sommes dues au titre des loyers et des charges n'ont pas été payées. De son côté, bien que régulièrement assignée à personne morale, la SARL ADEXPORT n'a pas comparu. Sur les moyens de fait et de droit développés par les demanderesses, il sera renvoyé à l'assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 08 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION * Sur la demande en paiement d'une provision L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Les conditions particulières du bail commercial fixent le loyer annuel à la somme de 42.000 euros par an, indépendamment des clause d'indexations, des charges, des taxes et des accessoires de loyer. Le preneur s'est engagé à payer celui-ci mensuellement et d'avance dans les conditions des conditions particulières du bail. A l'audience, il a notamment été versé aux débats par le bailleur, les pièces suivantes : – le bail commercial souscrit par les parties contenant une clause résolutoire, – le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, – le décompte actualisé de la créance dont il résulte que le preneur à bail restait toujours redevable au 13 août 2024, des loyers et des charges impayés pour une somme de 10.176,50 euros, échéance de juillet 2024 incluse. Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l'examen de ces documents, qu'à la date du 13 août 2024, la SARL ADEXPORT est bien redevable envers Mesdames [X] et [P] [U] de la somme provisionnelle de 10.126,50 euros au titre des impayés de loyers et de charges (échéance de juillet 2024 comprise), à l'exclusion des frais de procédure. Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n'est pas contesté par la SARL ADEXPORT, doit donc être payé par le défendeur aux demanderesses. * Sur la clause résolutoire L'article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ». En l'espèce, le contrat souscrit le 26 juin 2023 entre les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux. Le fait que la SARL ADEXPORT n'ait pas payé l'intégralité des sommes réclamées dans le délai d'un mois à compter du commandement de payer, soit le 20 mai 2024, traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire. La SARL ADEXPORT, du fait de sa non-comparution à l'audience, ne formule aucune demande de délai de paiement. De même, elle ne s'explique pas sur les raisons qui ont conduit à l'apparition et à l'accroissement du solde locatif qui s'élève à la somme de 10.176,50 euros selon le décompte du 13 août 2024. La SARL ADEXPORT ne démontrant pas être en mesure de s'acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu'il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement. En conséquence, il y a lieu de : -constater la résiliation du bail commercial à compter du 20 mai 2024, - dire qu'à compter de cette date, le preneur est devenu occupant sans droit ni titre et -fixer l'indemnité d'occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuelsnormalement exigibles au prorata temporis et jusqu'à libération effective des lieux, intervenue en principe le 05 août 2024. Du fait du départ du preneur depuis le 05 août 2024, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'expulsion devenue sans objet. * Sur les dépens de l'instance L'article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». La SARL ADEXPORT qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l'assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile. * Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » En l'espèce, l'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du bailleur qui a été contraint d'exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance pour faire valoir ses droits en justice. Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros. PAR CES MOTIFS, Nous, Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité du juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence : CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 20 mai 2024, du bail daté du 26 juin 2023, consenti par Mesdames [X] et [P] [U] à la SARL ADEXPORT, portant des locaux à usage commercia situés [Adresse 2] ; FIXONS la provision à valoir sur l'indemnité mensuelle d'occupation à une somme égale aux loyers, charges, taxes et accessoires normalement exigibles, au prorata temporis de son occupation, à compter de la date de résiliation et et jusqu'à la libération effective des lieux intervenue en principe le 5 août 2024 ; CONDAMNONS la SARL ADEXPORT à payer à Mesdames [X] et [P] [U] une somme provisionnelle de 10.126,50 euros (DIX MILLE CENT VINGT SIX EUROS ET CINQUANTE CENTIMES) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d'occupation impayées, afférent au bail résilié, arrêté au 13 août 2024 (échéance du mois de juillet 2024 comprise) ; CONDAMNONS la SARL ADEXPORT à payer à Mesdames [X] et [P] [U] la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ; RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ; CONDAMNONS la SARL ADEXPORT aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, ainsi que ceux nécessités par l'assignation ayant introduit la présente instance. Ainsi jugé et mis à disposition le 08 octobre 2024. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 455 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civile quearticle 835 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil peuventarticle L.145-41 du code de commerce énonce que
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
675a12cf3bace64ddb46b9de
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