Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 8 octobre 2024
- ECLI
- 675a12d03bace64ddb46b9f8
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 61 938 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/04000 - N° Portalis DBX4-W-B7I-THGP MINUTE N° : 24/ DOSSIER N° : N° RG 24/04000 - N° Portalis DBX4-W-B7I-THGP NAC : 72I FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à la SCP DEDIEU PEROTTO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND JUGEMENT DU 08 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [4] SITUE [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SARL L’IMMOBILIERE DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Alessandro PEROTTO de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocats au barreau d’ARIEGE DÉFENDERESSE Mme [X] [F], demeurant [Adresse 3] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 24 Septembre 2024 PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier JUGEMENT : PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, EXPOSE DU LITIGE Madame [X] [F] est propriétaire des lots n°8, 40, 22 et 101 dépendant d'un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété dénommé [4], sis [Adresse 1] à [Localité 5]. Par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [4] SITUE [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SARL L’IMMOBILIERE DE [Localité 5], a assigné Mme [X] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, selon la procédure accélérée au fond, aux fins notamment de la voir être condamnée au paiement des arriérés de charges de copropriétés. L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 24 septembre 2024. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [4] SITUE [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SARL L’IMMOBILIERE DE [Localité 5], demandait dans son assignation à la présente juridiction, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1065, de : - condamner Madame [X] [F] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [4] situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, les sommes suivantes : - 2.619,38 euros outre intérêts au taux légal depuis la mise en demeure en date du 14 février 2024, - 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi, -1.440 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamner Madame [X] [F] aux entiers dépens ; Lors de l'audience, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [4], pris en la personne de son syndic la société L'IMMOBILIERE DE [Localité 5], indique que la dette a été réglée et qu'il ne maintient que ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. De son côté, Mme [X] [F], bien que régulièrement assignée à l'étude de commissaire de justice, n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas faite représenter. Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 08 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Il convient de prendre acte de ce que le syndicat des copropriétaires se désiste de ses demandes au principal en raison du réglement intervenu postérieurement à l'assignation et ne maintient ses demandes qu'au titre de l'article 700 et des dépens. * Sur les dépens de l'instance Conformément à l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Partie succombante en ce qu'elle n'a pas su s'acquitter d'un arriéré de charges de copropriété avant la délivrance de l'assignation, Madame [X] [F] sera tenue aux entiers dépens de l'instance. * Sur les frais irrépétibles Conformément à l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (…). » L'équité commande de condamner Madame [X] [F] à payer la somme de 1.000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [4], pris en la personne de son syndic la société L'IMMOBILIERE DE [Localité 5]. Non seulement le syndicat des copropriétaires a été contraint d'engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance, afin de faire valoir ses droits en justice, mais il serait inéquitable de faire peser sur les autres copropriétaires les frais engagés par la copropriété pour obtenir un titre exécutoire à l'encontre d'un copropriétaire défaillant dans ses obligations périodiques. PAR CES MOTIFS, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond par jugement rendu par défaut et en dernier ressort dans les conditions prévues à l'article 481-1 du code de procédure civile : CONSTATE que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [4] SITUE [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SARL L’IMMOBILIERE DE [Localité 5] se désiste de ses demandes à l'exception de celles au titre de l'article 700 et des dépens ; CONDAMNE Madame [X] [F] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [4], pris en la personne de son syndic la société L'IMMOBILIERE DE [Localité 5], une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes autres ou tous surplus de prétentions ; CONDAMNE Madame [X] [F] aux entiers dépens de la présente instance ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition le 08 octobre 2024. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 481-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des dé
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
675a12d03bace64ddb46b9f8
Données disponibles
- Texte intégral
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