Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 15 octobre 2024
- ECLI
- 675a12d03bace64ddb46b9ff
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 40 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/01466 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TDEL MINUTE N° : 24/ DOSSIER : N° RG 24/01466 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TDEL NAC: 71I FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à la SCP VINCENT-CHEZE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDNCE [Adresse 4] sise à [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL IMMOBILIER SAPHIR, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Jannick CHEZE de la SCP VINCENT-CHEZE, avocats au barreau de TOULOUSE DÉFENDERESSE SAS FONCIA TOULOUSE, dont le siège social est sis [Adresse 3] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 24 septembre 2024 PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, EXPOSE DU LITIGE Aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence LES [Adresse 4] en date du 16 octobre 2023, l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé la résolution portant sur la désignation de la SARL IMMOBILIER SAPHIR en qualité de syndic. Aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] en date du 21 février 2024, l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé la résolution portant sur l'assignation de la SAS FONCIA TOULOUSE pour solliciter la remise des archives et pour donner mandat à son syndic en exercice, la SARL IMMOBILIER SAPHIR, pour ce faire. Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDNCE [Adresse 4] sise à [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL IMMOBILIER SAPHIR, a assigné la SAS FONCIA TOULOUSE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, de son décret d'application n° 67-223 du 17 mars 1967 et de l'article 835 du code de procédure civile. L'affaire a été évoquée à l'audience du 24 septembre 2024. Lors de l'audience, par l'intermédiaire de son avocat, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDNCE [Adresse 4] sise à [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL IMMOBILIER SAPHIR, demande au juge des référés de : déclarer le syndicat des copropriétaires recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions,Y faisant droit, en conséquence : condamner la SAS FONCIA TOULOUSE à lui remettre : - Les dossiers concernant les assemblées générales des 10 dernières années : les convocations, les feuilles de présence, les pouvoirs, les formulaires de vote, les devis … - Les dossiers comptables des 10 dernières années : factures, rapprochements bancaires, relevés bancaires, clôtures comptables, - Les contrats originaux souscrits avec les prestataires, - Les courriers orignaux reçus par cette copropriété, - Les dossiers complets des employés d'immeuble, - Les dossiers concernant la loge louée dont la gestion locative est assurée par FONCIA (état des lieux entrés, dossier complet du locataire en place, liste des travaux faits dans la loge et les factures associées), - Les dossiers sinistres des 10 dernières années, - Le registre des assemblées générales (de 2002 à 2023), - Le dossier avec les documents originaux concernant le programme « PIC » concernant la réhabilitation totale de l'immeuble, et ce, sous astreinte à hauteur de 400 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai de sept jour après signification de l'ordonnance, se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte,condamner la SAS FONCIA TOULOUSE à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], sise [Adresse 2] à TOULOUSE (31300), la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance. De son côté, bien que régulièrement assignée à personne morale, la SAS FONCIA TOULOUSE n'a pas comparu. Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l'assignation et à ses conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION * Sur la demande de remise de pièces sous astreinte L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». L'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : « En cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai d'un mois à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l'ensemble des documents et archives du syndicat. Dans l'hypothèse où l'ancien syndic a fait le choix de confier tout ou partie des archives du syndicat des copropriétaires à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d'informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic . Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de verser au nouveau syndic le solde des fonds disponibles après apurement des comptes, et de lui fournir l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat. Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de tous dommages et intérêts ». Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL IMMOBILIER SAPHIR verse aux débats : - le procès-verbal de l'AG du 16 octobre 2023 ayant approuvé la résolution portant sur la désignation de SARL IMMOBILIER SAPHIR en qualité de nouveau syndic, - le procès-verbal de l'AG du 21 février 2024 ayant approuvé la résolution portant sur l'assignation de la SAS FONCIA TOULOUSE pour solliciter la remise des archives, - un courrier en date du 08 janvier 2024 aux termes duquel la SARL IMMOBILIER SAPHIR met en demeure la SAS FONCIA TOULOUSE de lui remettre les documents litigieux, - un courrier recommandé avec accusé de réception délivré le 04 mars 2024 aux termes duquel la SARL IMMOBILIER SAPHIR met en demeure la SAS FONCIA TOULOUSE de lui remettre les documents litigieux. Du fait de sa non comparution la société défenderesse ne conteste pas les demandes qui lui sont faites. Dès lors, au regard des pièces produites, il convient de constater que l'obligation de la société la SAS FONCIA TOULOUSE ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il convient, en conséquence, de condamner la SAS FONCIA TOULOUSE à remettre au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], sise [Adresse 2] à TOULOUSE (31300), pris en la personne de son syndic en exercice la SARL IMMOBILIER SAPHIR, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard : Les dossiers concernant les assemblées générales des 10 dernières années : les convocations, les feuilles de présence, les pouvoirs, les formulaires de vote, les devis… Les dossiers comptables des 10 dernières années : factures, rapprochements bancaires, relevés bancaires, clôtures comptables, Les contrats originaux souscrits avec les prestataires,Les courriers orignaux reçus par cette copropriété,Les dossiers complets des employés d'immeuble, Les dossiers concernant la loge louée dont la gestion locative est assurée par la SAS FONCIA TOULOUSE (état des lieux entrés, dossier complet du locataire en place, liste des travaux faits dans la loge et les factures associées),Les dossiers sinistres des 10 dernières années,Le registre des assemblées générales (de 2002 à 2023), Le dossier avec les documents originaux concernant le programme « PIC » concernant la réhabilitation totale de l'immeuble. Il convient de dire que cette astreinte courra sur un délai de 3 mois à compter de sa mise en œuvre et que le juge de l'exécution reste compétent pour liquider cette astreinte et/ou en prononcer une nouvelle. * Sur les dépens de l'instance L'article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». La SAS FONCIA TOULOUSE qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. * Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » En l'espèce, l'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL IMMOBILIER SAPHIR, qui a été contraint d'exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance pour faire valoir ses droits en justice. Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros. PAR CES MOTIFS, Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence : CONDAMNONS la SAS FONCIA TOULOUSE à remettre au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], sise [Adresse 2] à TOULOUSE (31300), pris en la personne de son syndic en exercice la SARL IMMOBILIER SAPHIR, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance : Les dossiers concernant les assemblées générales des 10 dernières années : les convocations, les feuilles de présence, les pouvoirs, les formulaires de vote, les devis… Les dossiers comptables des 10 dernières années : factures, rapprochements bancaires, relevés bancaires, clôtures comptables, Les contrats originaux souscrits avec les prestataires, Les courriers orignaux reçus par cette copropriété, Les dossiers complets des employés d'immeuble, Les dossiers concernant la loge louée dont la gestion locative est assurée par la SAS FONCIA TOULOUSE (état des lieux entrés, dossier complet du locataire en place, liste des travaux faits dans la loge et les factures associées), Les dossiers sinistres des 10 dernières années, Le registre des assemblées générales (de 2002 à 2023), Le dossier avec les documents originaux concernant le programme « PIC » concernant la réhabilitation totale de l'immeuble ; DISONS qu'à défaut la SAS FONCIA TOULOUSE sera condamnée à payer une astreinte de 100 euros (cent euros) par jour calendaire de retard, à compter du neuvième jour après signification de l'ordonnance ; DISONS que cette astreinte courra sur un délai de 3 mois à compter de sa mise en œuvre, DISONS que le juge de l'exécution reste compétent pour liquider cette astreinte et/ou en prononcer une nouvelle ; CONDAMNONS la SAS FONCIA TOULOUSE à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL IMMOBILIER SAPHIR, la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ; RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ; CONDAMNONS la SAS FONCIA TOULOUSE aux entiers dépens. Ainsi jugé et mis à disposition le 15 octobre 2024. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 455 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civile quearticle 835 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
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- 15 octobre 2024
Référence
675a12d03bace64ddb46b9ff
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