Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 8 octobre 2024
- ECLI
- 675a12d03bace64ddb46ba05
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 94 480 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00448 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SWJ4 MINUTE N° : 24/ DOSSIER : N° RG 24/00448 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SWJ4 NAC: 50B FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à Me Julien DEVIERS à Me Hélène LYON-DELANNOY à la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSES SELARL [I] & ASSOCIES, es qualité de mandataire liquidateur de la SAS GMO BUILT, mandataire judiciaire, pris en la personne et représentée par Maître [Z] [I], intervenant volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE SAS GMO BUILT, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE DÉFENDEURS M. [U] [C], demeurant [Adresse 8] représenté par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE Mme [B] [O], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Hélène LYON-DELANNOY, avocat au barreau de TOULOUSE M. [W] [T], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Hélène LYON-DELANNOY, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 10 septembre 2024 PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, ******************************************************************** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [W] [T] et Madame [B] [O] ont entrepris la construction de leur maison individuelle située [Adresse 6]. Suivant contrat signé le 20 mars 2022, ils ont confié la maîtrise d'oeuvre de leur projet à Monsieur [U] [C], Architecte DPLG. Le lot gros œuvre a été confié à la société GMO BUILT. Par actes de commissaire de justice en date du 23 février 2024, auxquels il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SAS GMO BUILT a fait assigner M. [W] [T] et Mme [B] [O], au visa des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile et de l'article 1792-6 du code civil, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins, notamment, de les voir condamner au réglement d'une provision de 49.406,28 euros au titre des situations n°8 et n°9 laissées impayées, outre intérêts, de prononcer la réception judiciaire au 12 décembre 2023 et de désigner un expert judiciaire. Cette procédure a été enregistrée sous le RG n° 24/00448. Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2024, M. [W] [T] et Mme [B] [O] ont appelé dans la cause M. [W] [T], demandé la jonction de cette procédure avec l'affaire principale enrôlée sous le n° RG 24/00448 et demandé à ce que M. [W] [T] les relève et les garantisse de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre. Cette procédure, initialement enregistrée sous le RG n° 24/00728 a été jointe à la procédure RG n° 24/00448 par ordonnance de jonction en date du 25 avril 2024. Suivant un jugement en date du 06 mai 2024, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société GMO BUILT, la SELARL [I] & Associés étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Le mandataire judiciaire est intervenu volontairement à l'instance pour reprendre à son compte les demandes de la société GMO BUILT. Aux termes de leurs dernières conclusions, la société GMO BUILT et la SELARL [I] & ASSOCIES, es qualité de mandataire liquidateur de la SAS GMO BUILT, mandataire judiciaire, pris en la personne et représentée par Maître [Z] [I], demandent au juge des référés de : déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la SELARL [I] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société GMO BUILT,condamner Monsieur [W] [T] et Madame [B] [O] à payer à la SELARL [I] & Associés, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société GMO BUILT une provision de 49.406,28 euros en règlement des situations n°8 et n°9, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 20 décembre 2023,prononcer la réception judiciaire à la date du 12 décembre 2023,ordonner une mesure d'expertise judiciaire et désigner pour y procéder tel expert qu'il lui plaira avec pour mission d'apurer les comptes entre les parties,condamner Monsieur [W] [T] et Madame [B] [O] à payer à la SELARL [I] & Associés, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société GMO BUILT une provision ad litem de 3.000 euros,condamner Monsieur [W] [T] et Madame [B] [O] à payer à la SELARL [I] & Associés, ès qualité de liquidateur judiciaire, une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,condamner les mêmes aux entiers dépens. S'agissant de sa demande de provision, la société GMO BUILT soutient que les situations n°8 et n°9 correspondent à des travaux réalisés dont les prestations sont exigibles depuis les mois de septembre et novembre 2023. Selon elle, sa créance au titre des situations n°8 et n°9 n'est donc pas sérieusement contestable. Elle expose à ce titre qu'il ne s'agit que d'une partie des sommes dues. En effet, le décompte général définitif de fin de chantier établi par la société GMO BUILT fait ressortir un total dû par les maîtres d'ouvrage de 74.027,67 euros. Aux termes de ses conclusions le maître d'œuvre se désolidarise totalement de la position des maîtres d'ouvrage en indiquant que les consorts [T] et [O] ne font la preuve d'aucune malfaçon ou non-finition de nature à justifier la rétention des sommes dues sur des situations anciennes et dont les travaux ont été réalisés. Ils rappellent, en outre, que s'agissant des réserves, l'article 1 de la loi du 16 juillet 1971 autorise les maîtres d'ouvrage à consigner 5 % du marché pour se garantir de la levée des réserves, ce qui correspondrait en l'espèce à un montant de 11.077,85 euros TTC. En l'occurrence, les maîtres d'ouvrage n'ont rien consigné et retiennent abusivement les fonds selon elle. S'agissant de sa demande visant au prononcé judiciaire de la réception, la société GMO BUILT soutient qu'à défaut de réception amiable, expresse ou tacite, il est possible au juge, y compris en référé, de prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage. Selon une jurisprudence constante, le locateur d'ouvrage qui demande le prononcé de la réception judiciaire doit démontrer, d'une part, que l'ouvrage était en état d'être reçu, ce qui ressort en l'espèce du constat produit, et, d'autre part, que le maître de l'ouvrage lui oppose un refus abusif, ce qui ressort à ses yeux des multiples relances adressées par la société GMO BUILT. S'agissant de la demande d'expertise judiciaire et de provision ad litem, la demanderesse indique que si la réception judiciaire n'était pas ordonnée, il est demandé de prévoir dans la mission de l'expert de vérifier si le lot gros-œuvre était en état d'être réceptionné au 12 décembre 2023 et de vérifier les éléments dénoncés par les maîtres d'ouvrage dans la correspondance du maître d'œuvre du 27 décembre 2023. Elle soutient par ailleurs que sa demande de provision ad litem est d'autant plus justifiée que la liquidation est impécunieuse et que la mesure intervient dans l'intérêt de toutes les parties. Aux termes de leurs dernières conclusions, Monsieur [W] [T] et Madame [B] [O] demandent au juge des référés de : débouter la société GMO BUILT de ses demandes de condamnation au paiement d'une provision et de prononcé de réception judiciaire, prendre acte du fait que Monsieur [T] et Madame [O] ne s'opposent pas à la demande d'expertise judiciaire mais formulent les plus expresses réserves sur les motifs opposés par la société GMO BUILT pour solliciter la mesure d'expertise et le bien fondé des arguments développés par celle-ci,dire et juger que la demanderesse fera l'avance des frais d'exprertise et des dépens,statuer ce que de droit quant aux dépens. Monsieur [W] [T] et Madame [B] [O] exposent que la société GMO BUILT a abandonné le chantier. Ils ajoutent que les travaux sont inachevés et qu'il existe des malfaçons. Ayant choisi d'être assisté par Monsieur [U] [C] dont la mission comprend celle d'établir le procès-verbal de réception, Monsieur [T] et Madame [O]i n'expliquent n'avoir fait que suivre ses conseils. Ils ont un intérêt légitime à attraire dans la cause ce dernier afin qu'il puisse verser aux débats ses arguments et pièces et que les éventuelles opérations d'expertise judiciaires lui soient déclarées communes. Concernant la demande de provision, ils soutiennent que l'obligation de paiement des situations de travaux n°8 et 9 est doublement contestable et ne saurait donner lieu à condamnation pour les motifs suivants : - d'une part, et comme indiqué par le maître d'œuvre dans son courrier du 27 décembre 2023, les travaux devaient être réalisés avant le 31 mai 2023 et à cette date la société GMO BUIT accusait un retard de 7 mois, ce qui rend exigible la somme de 63.000 euros au titre des pénalités contractuelles de retard conformément à l'article 6 de l'acte d'engagement signé par la société GMO BUILT, - d'autre part, le maître d'œuvre a fait établir un devis par la SARL BATI RENO CONCEPT pour la reprise et la réalisation des finitions suite à l'abandon de chantier de la société GMO BUILT et le montant des travaux à réaliser s'élève à la somme de 58.403,70 €. Concernant la demande de réception judiciaire, ils soutiennent qu'une telle demande ne saurait prospérer devant le juge des référés, celle-ci supposant que la juridiction dispose des éléments techniques pour savoir si la mission confiée à la société GMO BUILT a été ou non achevée. Il convient également de trancher la question de l'abandon de chantier ce qui est impossible sans l'intervention d'un expert judiciaire. Ainsi, cette question relève de l'appréciation des juges du fond éclairés de l'avis d'un expert. Autrement dit, Monsieur [W] [T] et Madame [B] [O] ne s'opposent pas à la demande d'expertise judiciaire. Ils soutiennent toutefois que la société GMO BUILT ne saurait solliciter une provision ad litem alors qu'à ce stade de la procédure rien ne permet de démontrer que Monsieur [T] ou Madame [O] seraient responsables de la naissance du litige. Ils déclarent au contraire subir la procédure initiée par la société GMO BUILT, outre le blocage du chantier de leur maison. Aux termes de ses conclusions, Monsieur [U] [C] demande au juge des référés de : - débouter Madame [O] et Monsieur [T] de leur demande de garantie injustifiée à son égard, - prendre acte du fait qu'il ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée mais formule toutes réserves tant sur la recevabilité que sur le bien fondé de l'action de Madame [O] et Monsieur [T], - laisser en tout état de cause les dépens, dont l'avance des frais d'expertise, à la charge de la requérante. Sur les moyens de fait et de droit soutenus par chaque parties, ils sera renvoyés ses conclusions versées au soutien des débats oraux, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 08 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Il convient de constater que les consorts [O] et [T] ne formulent pas, aux termes de leurs dernières conclusions, de demande de garantie à l'encontre de Monsieur [C]. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Monsieur [C] à ce titre, celle-ci étant sans objet. * Sur la demande de provision Selon les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il convient de constater que la SELARL [I] & Associés, ès qualité de mandataire liquidateur de la société GMO BUILT verse aux débats : - l'acte d'engagement liant les parties pour la réalisation du lot gros oeuvre, - un devis marché initial pour un montant total de 172.513,40 euros ainsi que deux devis pour des travaux supplémentaires pour un montant de 3.600 euros et 5.944,80 euros, - les factures pour les situations n°1 à 9, - un décompte général définitif faisant état d'un solde restant dû de 74.027,66 euros, - le détail avancement et facturation pour la situation n°8 faisant état d'un solde restant dû de 20.144,64 euros, - le détail avancement et facturation pour la situation n°9 faisant état d'un solde restant dû de 28.449,22 euros, - un PV de constat de commissaire de justice en date du 12 décembre 2023, lequel constate que le gros oeuvre est achevé ainsi que l'absence de toute entreprise sur le chantier. Monsieur [W] [T] et Madame [B] [O] produisent, quant à eux, un PV de constat de commissaire de justice en date du 12 décembre 2023, lequel liste, photographies à l'appui un certain nombre de travaux qui seraient non réalisés, ainsi que des désordres. Il produisent également un devis établi par la SARL BATI RENO CONCEPT pour la reprise et la réalisation de finitions suite à l'abandon de chantier de la société GMO BUILT dont le montant s'élève à 58.403,70 euros. Il ressort des éléments produits par les parties qu'il existe un débat portant sur l'achèvement des travaux par la société demanderesse, ainsi que sur l'abandon de chantier par cette dernière, débat que les pièces produites ne permettent pas de trancher sans un examen au fond. Dès lors, il convient de constater que la demande provisionnelle de la SELARL [I] & Associés, ès qualité de mandataire liquidateur de la société GMO BUILT se heurte à une contestation sérieuse. Il convient, en conséquence, de la débouter de sa demande à ce titre. * Sur la demande visant à voir prononcer la réception judiciaire Selon les dispositions de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage. Ainsi, qu'il a été développé précedemment, il ressort des pièces produites par les parties qu'il existe un débat s'agissant de l'achèvement par la société GMO BUILT des missions qui lui ont été confiées ainsi que sur l'abandon par cette dernière du chantier, débat qui excède les pouvoirs du juge des référés en ce qu'il nécessite un examen au fond pour déterminer si les éléments constitutifs de la réception judiciaire sont réunis. Dès lors, il convient de constater que la demande de la société requérant visant à voir prononcer la réception judiciaire se heurte à une contestation sérieuse. Il convient donc de débouter la SELARL [I] & Associés, ès qualité de mandataire liquidateur de la société GMO BUILT de sa demande à ce titre. * Sur la demande d'expertise judiciaire Suivant l'article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec. En l'espèce, la SELARL [I] & Associés, ès qualité de mandataire liquidateur de la société GMO BUILT verse aux débats l'acte d'engagement liant les parties pour la réalisation du lot gros oeuvre, un devis marché initial, deux devis pour des travaux supplémentaires, les factures pour les situations n°1 à 9, un décompte général définitif faisant état d'un solde restant dû de 74.027,66 euros, le détail avancement et facturation pour les situations n°8 et 9, un PV de constat de commissaire de justice en date du 12 décembre 2023, lequel constate que le gros oeuvre est achevé ainsi que l'absence de toute entreprise sur le chantier. Au regard des pièces produites, il convient de constater que la partie demanderesse produit des justificatifs suffisants établissant les éléments de fait et de droit d'un litige possible et la nécessité de l'expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l'intérêt de chacune des parties dans la perspective d'une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond. La mission de l'expert sera libellée comme suit dans le dispositif, en tenant compte de la mission proposée par le demandeur, à l'exception de toute question orientée ou juridique. * Sur la la demande de provision ad litem S'agissant de la demande de provision ad litem, il convient de constater qu'il ressort de ce qui précède que l'obligation des consorts [O] et [T] à l'égard de la société requérante se heurte à ce stade à des contestations sérieuses. Il convient, en conséquence, de débouter la SELARL [I] & Associés es qualité de mandataire liquidateur de la société GMO BUILT de sa demande de provision ad litem. * Sur les frais irrépétibles et les dépens Les dépens seront à la charge du demandeur, la SELARL [I] & Associés, ès qualité de mandataire liquidateur de la société GMO BUILT, afin d'assurer l'efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'il en assume la charge dans un premier temps. Toute demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile est prématurée. PAR CES MOTIFS, Nous, M. Robin PLANÈS, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà : ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire et désignons pour y procéder : [Y] [X] [Adresse 3] [Adresse 3] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 12] et à défaut de disponibilité et/d'acceptation de mission : [H] [D] [Adresse 10] [Adresse 10] Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 11] qui aura pour mission de : visiter les lieux, sis [Adresse 6], en présence de toutes parties intéressées et décrire l'immeuble, procéder le cas échéant à l'audition de tout sachant, prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties, vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d'assurance, décrire l'état d'avancement des travaux, et en particulier les travaux ayant donné lieu aux situations litigieuses n°8 et n°9, et dire si ces travaux ont été réalisés conformément aux contrats, aux règles de l'art et à la facturation émise, dire si les travaux ont souffert d'un retard, et dans l'affirmative, dans quelles proportions et selon quelles conséquences, rechercher s'il y a eu réception expresse ou tacite, selon quelles modalités et dire s'il y a eu des réserves en précisant leur suivi, dire si le lot gros oeuvre était en état d'être réceptionné au 12 décembre 2023, donner son avis sur l'application d'éventuelles garanties contractuelles et légales, dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s'ils sont achevés, dire si l'immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l'assignation ou tout document de renvoi à l'exclusion de tous autres non définis, dans l'affirmative, en indiquer la nature et l'étendue en précisant s'ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l'immeuble ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné en l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d'utilisation de l'ouvrage, à un défaut d'entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l'administration, dans l'hypothèse d'un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l'ouvrage sera affecté, dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l'ouvrage et s'ils étaient ou non apparents lors de la réception, rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues, indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ou malfaçons, en apprécier le coût et la durée d'exécution au vu des devis remis par les parties, préciser si après exécution des travaux de remise en état, l'immeuble sera affecté d'une moins-value et la quantifier dans l'affirmative, indiquer les préjudices éventuellement subis, À l'issue de la première réunion d'expertise sur les lieux, rédiger une note succincte : - en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents, - en numérant les travaux de remise en l'état sans incidence sur le déroulement de l'expertise, - en donnant un premier avis, non définitif, sur l'existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu'une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité, - en présentant les éléments chiffrés permettant l'apurement des comptes entre parties. COMMETTONS le juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l'exécution de la mesure d'instruction ; DISONS que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra conjointement commencer ses opérations dès sa saisine ; DISONS qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ; DEMANDONS à l'expert de s'adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l'expertise ([Courriel 9]) ; DISONS que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par la SELARL [I] & Associés, ès qualité de mandataire liquidateur de la société GMO BUILT qui devra consigner la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, dans un délai de 45 jours calendaires, à compter de la décision ; DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision contraire du juge chargé du contrôle des expertises, saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de consignation ; DISONS que lors de la première réunion commune, l'expert communiquera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours personnels ; DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît raisonnable et nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et lui sollicitera, le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ; RAPPELONS que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ; RAPPELONS que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission conjointe et coordonnée ; AUTORISONS l'expert à s'adjoindre, le cas échéant, tout spécialiste de son choix sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties ; DISONS que l'expert devra remettre aux parties un pré-rapport, et recueillir leurs observations par voie de dires, dans les conditions fixées ci-dessous ; RAPPELONS aux parties qu'à compter de la réception du document de synthèse valant pré-rapport : –sauf autre délai fixé par l'expert, elles disposent d'un délai impératif de trois semaines pour adresser leurs éventuels dires, –les dires doivent concerner les appréciations techniques, l'expert ne pouvant pas être saisis de questions de nature purement juridique ; DISONS que l'expert adressera son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou qui contribuent à sa compréhension, et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) de ses opérations le plus rapidement possible et en tout état de cause dans le délai impératif de SIX MOIS à compter de l'avis de versement de consignation (sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de dépôt de rapport), après en avoir adressé un exemplaire à l'ensemble des parties ; DISONS que le non-respect par l'expert de ce délai impératif, sans motif légitime est susceptible d'entraîner l'application des dispositions prévues à l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ; DISONS qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties son projet d'état de frais, d'honoraires et de débours en même temps qu'il l'adressera au magistrat taxateur ; DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d'un délai de quinze jours calendaires à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de projet d'état de frais, d'honoraires et de débours, lesquelles seront également adressées au magistrat taxateur aux fins de débats contradictoire préalable à la prise de l'ordonnance de taxe ; DISONS qu'à défaut d'observation dans ce délai de quinze jours calendaires, la partie s'étant abstenue sera considérée comme acceptant le projet d'état de frais d'honoraires et de débours de l'expert ; DISONS n'y avoir lieu à référé sur les autres prétentions ; DISONS que toute demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civle est prématurée à ce stade ; CONDAMONS la SELARL [I] & Associés, ès qualité de mandataire liquidateur de la société GMO BUILT aux entiers dépens de l'instance ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 08 octobre 2024. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile est prémaarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civle est prématarticle 145 du code de procédure civilearticle 1792-6 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 235 alinéa 2 du code de procédure civile
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675a12d03bace64ddb46ba05
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