Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 8 octobre 2024
- ECLI
- 675a12d03bace64ddb46ba0e
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 93 618 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/01710 - N° Portalis DBX4-W-B7I-THFC MINUTE N° : 24/ DOSSIER : N° RG 24/01710 - N° Portalis DBX4-W-B7I-THFC NAC: 30B FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à la SELARL HOPPEN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE SCI KARUKERA, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Isabelle FRANC-VALLUET de la SELARL HOPPEN, avocats au barreau de TOULOUSE DÉFENDERESSE EURL OANE CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 3] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 17 septembre 2024 PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, N° RG 24/01710 - N° Portalis DBX4-W-B7I-THFC EXPOSE DU LITIGE Aux termes d'une acte sous seing privé en date du 10 août 2022, la société KARUKERA a consenti à la société OANE CONCEPT, un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 2]. Ce bail a été conclu pour une durée de 9 années, à effet du 10 août 2022. Estimant que le compte locatif de la société OANE CONCEPT était débiteur, la société KARUKERA lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 25 juin 2024, pour un montant total de 6.425,62 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 20 août 2024, la SCI KARUKERA a assigné l’EURL OANE CONCEPT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse. Suite à une première audience ayant donné lieu à un jugement avant dire droit, l'affaire a été évoquée à l'audience du 17 septembre 2024. Lors de l'audience, par l'intermédiaire de son avocat, la SCI KARUKERA demande au juge des référés de : accueillir la demande présentée par la SCI KARUKERA, la dire recevable et bien fondée,constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers,ordonner l'expulsion de l’EURL OANE CONCEPT et tous occupants de son chef du local qu'elle occupe situé [Adresse 1] et ce au besoin avec l'appui de la force publique et l'assistance d'un serrurier, condamner l’EURL OANE CONCEPT au paiement de la somme de 6.425,62 euros au titre des loyers, charges et taxes impayés,condamner l’EURL OANE CONCEPT à payer à la SCI KARUKERA par provision, la somme de 936,18 euros, à valoir sur les indemnités d'occupation,condamner l’EURL OANE CONCEPT au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner l’EURL OANE CONCEPT aux entiers dépens, assortir les condamnations des intérêts légaux à compter de l'assignation, écarter toute demande de suspension de l'exécution provisoire de la décision à intervenir. De son côté, bien que régulièrement assignée en l'étude de l'huissier, l’EURL OANE CONCEPT n'a pas comparu. Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l'assignation et à ses conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 08 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION * Sur la demande en paiement d'une provision L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Le bail commercial fixe le loyer annuel à la somme de 7.200 euros par an, indépendamment des clause d'indexations, des charges, des taxes et des accessoires de loyer. Le preneur s'est engagé à payer celui-ci mensuellement le 1er de chaque mois. A l'audience, il a notamment été versé aux débats par le bailleur, les pièces suivantes : – le bail commercial souscrit par les parties contenant une clause résolutoire, – le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, – le décompte actualisé de la créance dont il résulte que le preneur à bail restait toujours redevable au 01 juin 2024, de loyers et de charges pour une somme de 6.425,62 euros, échéance de juin 2024 incluse. Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l'examen de ces documents, qu'à la date du 01 juin 2024, l’EURL OANE CONCEPT est bien redevable envers la SCI KARUKERA de la somme provisionnelle de 6.425,62 euros au titre des impayés de loyers et de charges (échéance de juin 2024 comprise), à l'exclusion des frais de procédure. Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n'est pas contesté par l’EURL OANE CONCEPT, doit donc être payé par le preneur au bailleur. * Sur la clause résolutoire L'article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ». En l'espèce, le contrat souscrit le 10 aout 2022 entre les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux. Le fait que l’EURL OANE CONCEPT n'ait pas payé l'intégralité des sommes réclamées dans le délai d'un mois à compter du commandement de payer, soit le 25 juillet 2024, traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion. L’EURL OANE CONCEPT, du fait de sa non-comparution à l'audience, ne formule aucune demande de délai de paiement. De même, elle ne s'explique pas sur les raisons qui ont conduit à l'apparition et à l'accroissement du solde locatif qui s'élève à la somme de 6.425,62 euros selon le décompte du 01 juin 2024. L’EURL OANE CONCEPT ne démontrant pas être en mesure de s'acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu'il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement. En conséquence, il y a lieu de : -constater la résiliation du bail commercial à compter du 25 juillet 2024, -dire qu'à compter de cette date, la preneuse est devenue occupante sans droit ni titre et qu'il convient d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, -fixer l'indemnité d'occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuelsnormalement exigibles au prorata temporis et jusqu'à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d'expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la SCI KARUKERA. * Sur les dépens de l'instance L'article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». L’EURL OANE CONCEPT qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile. * Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » En l'espèce, l'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du bailleur qui a été contraint d'exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance pour faire valoir ses droits en justice. Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros. PAR CES MOTIFS, Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence : CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 25 juillet 2024, du bail daté du 10 août 2022, consenti par la SCI KARUKERA à l’EURL OANE CONCEPT, portant sur des locaux à usage commercial dépendant d'un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2] ; ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l'expulsion de l’EURL OANE CONCEPT et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel d'un serrurier et de la force publique ; CONDAMNONS l’EURL OANE CONCEPT à payer à la SCI KARUKERA une somme provisionnelle de 6.425,62 euros (SIX MILLE QUATRE CENT VINGT CINQ EUROS ET SOIXANTE DEUX CENTIMES) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d'occupation impayées, afférent au bail résilié, arrêté au 01 juin 2024 (échéance du mois de juin 2024 comprise) ; DISONS que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 juin 2024 ; CONDAMNONS l’EURL OANE CONCEPT au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation correspondant à la somme égale aux loyers, charges, taxes et accessoires normalement exigibles, au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 juillet 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée soit par l'expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la SCI KARUKERA ; CONDAMNONS l’EURL OANE CONCEPT à payer à la SCI KARUKERA la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ; RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ; CONDAMNONS l’EURL OANE CONCEPT aux entiers dépens. Ainsi jugé et mis à disposition le 08 octobre 2024. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 455 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civile quearticle 835 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil peuventarticle L.145-41 du code de commerce énonce que
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- 8 octobre 2024
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675a12d03bace64ddb46ba0e
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