Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 15 octobre 2024
- ECLI
- 675a12d13bace64ddb46ba29
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/01142 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S7HU MINUTE N° : 24/ DOSSIER : N° RG 24/01142 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S7HU NAC: 58E FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à Me Cécile GUILLARD à la SELAS CLAMENS CONSEIL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 OCTOBRE 2024 DEMANDEUR M. [N] [G], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1] représenté par Maître Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE DÉFENDERESSE SA CAISSE GARANTIE IMMOBILIERE BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4] représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Jean-Pierre COTTE de l’AARPI COTTE & FRANCOIS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 24 septembre 2024 PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, EXPOSE DU LITIGE Monsieur [N] [G] est propriétaire d'une parcelle de terrain sis [Adresse 5], [Adresse 6], à [Localité 7]. Par contrat du 17 mai 2021, Monsieur [N] [G] a signé avec la société MAISONS CLAIR LOGIS un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan. Par acte du 6 avril 2022, la garantie de livraison attachée aux contrats de construction de maisons individuelles a été souscrite auprès de la société CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT (dite CGI BATIMENT). La déclaration d'ouverture des travaux a été établie le 07 avril 2022. Suite à la constatation de certains désordres, par actes de commissaire de justice des 7 et 8 décembre 2022, Monsieur [N] [G] a assigné la société MAISON CLAIR LOGIS et la société CGI BATIMENT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'expertise judiciaire. Par ordonnance du 17 février 2023, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise judiciaire. Un expert judiciaire a été désigné et les opérations d'expertises sont actuellement toujours en cours. Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2024, Monsieur [N] [G] a assigné la société CGI BATIMENT, en sa qualité de garant de livraison, devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, aux fins de : - condamner la société CGI BATIMENT à payer à Monsieur [N] [G] une provision de 23.148,06 euros au titre des pénalités de retard de livraison, - condamner la société CGI BATIMENT à payer à Monsieur [N] [G] une provision de 6.500 euros correspondant aux frais d'expertise judiciaire déjà exposés, - condamner la société CGI BATIMENT à payer à Monsieur [N] [G] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. Dans ses dernières conclusions, Monsieur [N] [G] actualise le montant des pénalités de retard de livraison et sollicite désormais une provision de 30.275,57 euros à ce titre. De son côté, la société CGI BATIMENT demande au juge des référés, de : - recevoir la société CGI BATIMENT en ses écritures les disant bien fondées, - débouter Monsieur [N] [G] de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la société CGI BATIMENT en raison de l'existence de multiples contestations sérieuses, - condamner Monsieur [N] [G] à payer à la société CGI BATIMENT la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été plaidée à l'audience du 24 septembre 2024. Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION * Sur la demande de provision au titre des pénalités de retard : Selon les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile : " Le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ". En l'espèce, Monsieur [N] [G] verse aux débats un contrat de construction de maison individuelle en date du 17 mai 2021 prévoyant une durée d'exécution des travaux de 12 mois à compter de l'ouverture de chantier, ainsi qu'un avenant en date du 15 octobre 2021 prorogeant le délai de 30 jours. Il produit également une déclaration d'ouverture du chantier en date du 07 avril 2022. Ainsi, selon Monsieur [N] [G], les travaux auraient dû être achevés le 07 mai 2023, (soit 12 mois + 30 jours). De son côté, la société CGI BATIMENT soulève des contestations sérieuses. Elle considère que sa garantie n'est pas due, la défaillance de la société MAISONS CLAIR LOGIS n'étant pas avérée. Elle conteste également le montant des pénalités de retard réclamé, en apportant aux débats l'acte de cautionnement ainsi que plusieurs avenants ayant pu entraîner un allongement du délai d'exécution des travaux. L'article L.231-3 du code de la construction et de l'habitation dispose notamment que : " Dans le contrat visé à l'article L. 231-1, sont réputées non écrites les clauses ayant pour objet ou pour effet : (…) d) de décharger le constructeur de son obligation d'exécuter les travaux dans les délais prévus par le contrat en prévoyant notamment des causes légitimes de retard autres que les intempéries, les cas de force majeure et les cas fortuits (...) ". Il résulte de ce texte que le constructeur de maison individuelle est en effet tenu à une obligation de livraison à l'égard du maître de l'ouvrage dans le délai prévu au contrat, laquelle est soumis à garantie obligatoire. Par ailleurs, l'acte de cautionnement de garantie de livraison à prix et délais convenus souscrit par les parties le 06 avril 2022, stipule que la mise en jeu de la garantie de la société CGI BATIMENT n'est mobilisable qu' " en cas de défaillance du constructeur, en conformité avec l'article L.231-6 du CCH (...) ". Autrement dit, pour que le garant soit tenu à indemniser le maître d'ouvrage, ce dernier doit établir que le retard de livraison est imputable à une défaillance du constructeur. Dans l'hypothèse où le chantier accuserait un retard de livraison par rapport à la date contractuelle prévue par le contrat de construction de maison individuelle, la défaillance du constructeur pourrait même être présumée. En vertu de cette présomption simple venant renverser la charge de la preuve, il incomberait alors au constructeur, présumé défaillant, de venir rapporter la preuve que le retard de livraison ne lui est pas imputable en raison de la survenance de " causes légitimes de retard " prévues par le texte précité, à savoir " les intempéries, les cas de force majeure et les cas fortuits ". En choisissant de n'assigner que le garant à l'exclusion du constructeur, aux fins d'obtenir une provision sur les pénalités de retard, le maître d'ouvrage vient altérer le débat contradictoire sur les causes du retard de livraison. Ce choix procédural ne permet pas à la présente juridiction de déterminer si le constructeur a été défaillant dans l'exécution de son contrat, ou s'il a dû faire face à des causes légitimes de retard qui viendrait le dédouaner du paiement des pénalités de retard. En n'assignant pas la société MAISONS CLAIR LOGIS à la présente instance, Monsieur [N] [G] se préserve, d'une certaine manière, de tout éclaircissement contradictoire sur l'éventuelle survenance de causes extérieures légitimes venant expliquer le retard de livraison. Cela ne permet donc pas au juge des référés de considérer que la mise en jeu de la garantie de la société CGI BATIMENT procède d'une " défaillance du constructeur " non sérieusement contestable au sens de l'acte de cautionnement. Dans ces conditions, il ne peut être accordé une provision au sens des critère légaux posés à l'article 835 du code de procédure civile. Monsieur [N] [G] sera débouté en l'état de sa demande principale. * Sur la demande de provision au titre des frais d'expertise : Selon l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, Monsieur [N] [G] sollicite la condamnation de la société CGI BATIMENT à la somme provisionnelle de 6.500 euros au titre des frais d'expertise exposés. De son côté, la société CGI BATIMENT indique que les frais d'expertises ne relèvent pas du champ de la sa garantie. Il convient de constater que l'obligation de la société CGI BATIMENT à l'égard du requérant se heurte à ce stade à une contestation sérieuse pour les raisons précédemment invoquées. En outre, en vertu des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, les honoraires de l'expert judiciaire rentrent dans le champ des dépens de l'instance dont le sort sera réglé logiquement par la juridiction du fond lorsque le rapport d'expertise aura été préalablement déposé. Par conséquent, il y a lieu de débouter Monsieur [N] [G] de sa demande de provision au titre des frais d'expertise. * Sur les dépens de l'instance : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [N] [G], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens. * Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, l'équité ne commande pas de faire application de ce texte. PAR CES MOTIFS, Nous, M. Robin PLANÈS, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà : DEBOUTONS Monsieur [N] [G] de sa demande de condamnation à l'encontre de la société CGI BATIMENT au paiement de la somme provisionnelle de 30.275,57 euros au titre des pénalités de retard de livraison ; DEBOUTONS Monsieur [N] [G] de sa demande de condamnation à l'encontre de la société CGI BATIMENT au paiement de la somme provisionnelle de 6.500 euros au titre des frais d'expertise judiciaire exposés ; CONDAMNONS Monsieur [N] [G] aux entiers dépens de l'instance ; DEBOUTONS Monsieur [N] [G] et la société CGI BATIMENT de leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit. Ainsi jugé et mis à disposition le 15 octobre 2024. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile.article 695 du code de procédure civilearticle L.231-3 du code de la construction et de larticle L.231-6 du CCHarticle 835 du code de procédure civile. Monsieurarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
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- Référés
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
675a12d13bace64ddb46ba29
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