Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 8 octobre 2024
- ECLI
- 675a12d13bace64ddb46ba32
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 98 635 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 24/01617 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TGBY MINUTE N° : 24/ DOSSIER : N° RG 24/01617 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TGBY NAC: 30B FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à la SCP CABINET MERCIE - SCP D’AVOCATS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE SCI FONCIERE DI 01/2005, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3] représentée par Maître Frederic SIMONIN de la SCP CABINET MERCIE - SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE DÉFENDERESSE SAS DéeSs, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 17 septembre 2024 PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, N° RG 24/01617 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TGBY EXPOSE DU LITIGE Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 12 décembre 2016, la SCI FONCIERE DI 01/2005, usufruitière, a consenti à Madame [J] [D] [Z] épouse [S], un bail commercial portant des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4] affecté à la SASU ZORA'MISS BRIDAL & BEAUTY. Ce bail a été conclu pour une durée de 9 années, à effet du 12 décembre 2016. Par acte sous seing privé en date du 25 juin 2022, la SASU ZORA'MISS BRIDAL & BEAUTY la époux [G] a cédé son fonds de commerce à la SAS DéeSs. Estimant que le compte locatif de la SAS DéeSs était débiteur, la SCI FONCIERE DI 01/2005 lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 25 mars 2024, pour un montant total de 4.598,27 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 01 aout 2024, la SCI FONCIERE DI 01/2005 a assigné la SAS DéeSs devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse. L'affaire a été évoquée à l'audience du 17 septembre 2024. Lors de l'audience, par l'intermédiaire de son avocat, la SCI FONCIERE DI 01/2005, demande au juge des référés de : - constater la résiliation du contrat de bail commercial, par l'effet de la clause résolutoire conformément au commandement de payer délivré le 5 mars 2024, - ordonner l'expulsion de la SAS DéeSs des lieux loués sis, [Adresse 1] [Localité 4] (France), ainsi que de celle de tout occupant de son chef et ce, sans délai, avec si besoin le concours de la force publique, - condamner la SAS DéeSs à verser à titre de provision à la SCI FONCIERE DI 01/2005 la somme de 6.986,35 €, correspondant au montant de l'arriéré locatif à la date du 10 juillet 2024, somme à parfaire et à actualiser au jour de l'audience, avec intérêts de droit à compter de la date du commandement de payer, - fixer à titre de provision une indemnité d'occupation mensuelle conforme au montant du loyer augmentée des charges, révisable selon les dispositions contractuelles, jusqu'à la libération effective des lieux, - condamner la SAS DéeSs au paiement à titre de provision, de ladite indemnité d'occupation et ce, jusqu'à son départ effectif des lieux, - condamner la SAS DéeSs à verser à la SCI FONCIERE DI 01/2005 la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS DéeSs aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, signifié le 5 mars 2024 et sa dénonce. De son côté, bien que régulièrement assignée en l'étude de l'huissier, la SAS DéeSs n'a pas comparu. Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l'assignation et à ses conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 08 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION * Sur la demande en paiement d'une provision L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». L'article 17 des stipulations particulières du bail commercial fixe le loyer annuel à la somme de 6.400 euros par an, indépendamment des clause d'indexations, des charges, des taxes et des accessoires de loyer. Le preneur s'est engagé à payer celui-ci par terme à échoir dans les conditions de l'article 4 dudit bail. A l'audience, il a notamment été versé aux débats par le bailleur, les pièces suivantes : – le bail commercial souscrit par les parties contenant une clause résolutoire, – le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, – le décompte actualisé de la créance dont il résulte que le preneur à bail restait toujours redevable au 10 juillet 2024, de loyers et de charges pour une somme de 6.986,35 euros, 2e trimestre 2024 inclus. Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l'examen de ces documents, qu'à la date du 10 juillet 2024, la SASU DéeSs est bien redevable envers la SCI FONCIERE DI 01/2005 de la somme provisionnelle de 6.986,35 euros au titre des impayés de loyers et de charges (échéance du 2e trimestre 2024 compris), à l'exclusion des frais de procédure. Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n'est pas contesté par la SAS DéeSs, doit donc être payé par le preneur au bailleur. * Sur la clause résolutoire L'article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ». En l'espèce, le contrat souscrit le 12 décembre 2016 entre les parties contient en son article 10.1 une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux. Le fait que la SAS DéeSs n'ait pas payé l'intégralité des sommes réclamées dans le délai d'un mois à compter du commandement de payer, soit le 25 avril 2024, traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion. La SASU DéeSs, du fait de sa non-comparution à l'audience, ne formule aucune demande de délai de paiement. De même, elle ne s'explique pas sur les raisons qui ont conduit à l'apparition et à l'accroissement du solde locatif qui s'élève à la somme de 6.986,35 euros selon le décompte du 10 juillet 2024. La SAS DéeSs ne démontrant pas être en mesure de s'acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu'il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement. En conséquence, il y a lieu de : -constater la résiliation du bail commercial à compter du 25 avril 2024, -dire qu'à compter de cette date, la preneuse est devenue occupante sans droit ni titre et qu'il convient d'ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef, sans nécessité d'assortir cette décision d'une quelconque astreinte, dans la mesure où il ne peut être mis en échec à la mise à œuvre de la procédure d'expulsion, laquelle est complètement aux mains du bailleur, -fixer l'indemnité d'occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuelsnormalement exigibles au prorata temporis et jusqu'à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d'expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la SCI FONCIERE DI 01/2005. * Sur les dépens de l'instance L'article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». La SAS DéeSs qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l'assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile. * Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » En l'espèce, l'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du bailleur qui a été contraint d'exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance pour faire valoir ses droits en justice. Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros. PAR CES MOTIFS, Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence : CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 25 avril 2024, du bail daté du 12 décembre 2016, consenti par la SCI FONCIERE DI 01/2005 à la SAS DéeSs, portant des locaux à usage commercial situés [Adresse 1] à [Localité 4] ; ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l'expulsion de la SAS DéeSs et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel d'un serrurier et de la force publique ; DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNONS la SAS DéeSs à payer à la la SCI FONCIERE DI 01/2005 une somme provisionnelle de 6.986,35 euros (SIX MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT SIX EUROS ET TRENTE CINQ CENTIMES) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d'occupation impayées, afférent au bail résilié, arrêté au 10 juillet 2024 (échéance du 2e trimestre 2024 comprise) ; DISONS que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 avril 2024 ; CONDAMNONS la SAS DéeSs au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation correspondant à la somme égale aux loyers, charges, taxes et accessoires normalement exigibles, au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 juin 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée soit par l'expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la SCI FONCIERE DI 01/2005; CONDAMNONS la SAS DéeSs à payer à la SCI FONCIERE DI 01/2005 la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ; RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ; CONDAMNONS la SAS DéeSs aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, ainsi que ceux nécessités par l'assignation ayant introduit la présente instance. Ainsi jugé et mis à disposition le 08 octobre 2024. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 455 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civile quearticle 835 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil peuventarticle L.145-41 du code de commerce énonce que
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
675a12d13bace64ddb46ba32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA