Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 15 octobre 2024
- ECLI
- 675a12d23bace64ddb46ba46
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 75 736 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/01421 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TCXY MINUTE N° : 24/ DOSSIER : N° RG 24/01421 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TCXY NAC: 30B FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à la SELARL CABINET J.M. SERDAN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA MÉTROPOLE [Localité 5] – [Localité 5] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Jean-Manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE DÉFENDEURS SASU LA PAUSE GOURMANDE, dont le siège social est sis [Adresse 1] défaillant M. [I] [R] [W], demeurant [Adresse 4] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 24 septembre 2024 PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, EXPOSE DU LITIGE Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 26 mai 2023, l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA MÉTROPOLE [Localité 5] – [Localité 5] METROPOLE HABITAT a consenti à Monsieur [I] [D] [Y], agissant pour le compte de la société en formation LA PAUSE GOURMANDE, un bail commercial des locaux situés [Adresse 2]. Ce bail a été conclu pour une durée de neuf années à compter du 26 mai 2023. Par acte de cautionnement solidaire en date du 25 mai 2023, Monsieur [I] [R] [W] s'est porté caution du preneur pendant toute la durée du bail et tant que le preneur se maintiendra dans les locaux à l'échéance contractuelle, et que les clefs n'auront pas été remises au bailleur et acceptées par lui. Estimant que le compte locatif de la société LA PAUSE GOURMANDE était débiteur, l'Office public [Localité 5] METROPOLE HABITAT lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 28 décembre 2023, pour un montant total de 2.757,36 euros. Ce comamndement de payer a été dénoncé à la caution par acte 31 janvier 2024. L'affaire a été évoquée à l'audience du 24 septembre 2024. Par actes de commissaire de justice en dates des 4 et 5 juillet 2024, l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA MÉTROPOLE [Localité 5] – TOULOUSE METROPOLE HABITAT a assigné la SASU LA PAUSE GOURMANDE et M. [I] [R] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de : constater la résiliation du bail portant sur les locaux [Adresse 2], dire et juger que la SASU LA PAUSE GOURMANDE ou tout occupant introduit de son chef se maintient sans droit ni titre depuis le jour de la résiliation du bail, soit le 28 janvier 2024, ordonner l'expulsion la SASU LA PAUSE GOURMANDE et de tout occupant introduit de son chef dans les lieux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, condamner solidairement la SASU LA PAUSE GOURMANDE et M. [I] [R] [W] à payer à [Localité 5] METROPOLE HABITAT la somme provisionnelle de 2.603,15 euros correspondant aux loyers et charges impayés sauf à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 décembre 2023, condamner solidairement la SASU LA PAUSE GOURMANDE et M. [I] [R] [W] à compter du 28 janvier 2024 à une indemnité d'occupation de 662,14 euros par mois d'occupation, égale au montant des derniers termes de loyer et charges, jusqu'à la libération effective des lieux par le preneur, ainsi qu'aux frais éventuels de son expulsion, condamner solidairement la SASU LA PAUSE GOURMANDE et M. [I] [R] [W] au paiement, au profit du requérant, de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 28 décembre 2023, dire que [Localité 5] METROPOLE HABITAT aura la faculté d'obtenir du défendeur le règlement des frais d'Huissier au titre de l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, en cas d'exécution de l'ordonnance. De son côté, bien que régulièrement assignée selon procès-verbal de signification à l'étude de commissaire de justice, la SASU LA PAUSE GOURMANDE n'a pas comparu. Quant à la caution, bien que régulièrement assigné selon procès-verbal de signification à personne, M. [I] [R] [W] n'a pas comparu. Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l'assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION * Sur la clause résolutoire L'article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ». En l'espèce, le contrat souscrit le 26 mai 2023 entre les parties contient en son article 7 des conditions générales une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux. Le requérant verse aux débats un commandement de payer la somme de 2.757,36 euros visant la clause résolutoire et comportant les mentions légales en date du 28 décembre 2023. Il produit également un décompte faisant état d'un solde restant dû au 20 septembre 2024 d'un montant de 604,79 euros (loyer du mois de septembre 2024 inclus). Il ressort de ce décompte que postérieurement à la délivrance du commandement de payer et de l'expiration du délai légal d'un mois, outre le réglement de certains loyers courants, le locataire a effectué les réglements suivants : - le 8 août 2024 : 2.720 euros - le 19 août 2024 : 667 euros Soit un un total de : 3.387 euros Dès lors, s'il ressort de ce décompte que les causes du commandement de payer sont aujourd'hui éteintes, il convient de constater que la société LA PAUSE GOURMANDE n'a pas payé l'intégralité des sommes réclamées dans le délai d'un mois à compter du commandement de payer, soit le 28 janvier 2024, ce qui traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion. Cela est d'autant plus vrai que les procès-verbaux produits aux débats tendent à démontret que le local n'est pas exploité. La société LA PAUSE GOURMANDE, du fait de sa non-comparution à l'audience, ne formule aucune demande de délai de paiement. La société LA PAUSE GOURMANDE ne démontrant pas être en mesure de s'acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu'il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement. En conséquence, il y a lieu de : - constater la résiliation du bail commercial à compter du 28 janvier 2024, - dire qu'à compter de cette date, le preneur est devenu occupant sans droit ni titre et qu'il convient d'ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef, sans nécessité d'assortir cette décision d'une quelconque astreinte, dans la mesure où il ne peut être mis en échec à la mise à œuvre de la procédure d'expulsion, laquelle est complètement aux mains du bailleur, - fixer l'indemnité d'occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuels normalement exigibles au prorata temporis et jusqu'à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d'expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de l'Office public [Localité 5] METROPOLE HABITAT. * Sur la demande en paiement d'une provision L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Selon l'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L'article 4 des conditions particulières du bail commercial fixe le loyer annuel à la somme de 7.452 euros par an, indépendamment des clauses d'indexations, des charges, des taxes et des accessoires de loyer. Le preneur s'est engagé à payer celui-ci mensuellement et d'avance dans les conditionsde l'article 6 des conditions générales dudit bail. A l'audience, il a notamment été versé aux débats par le bailleur, les pièces suivantes : – le bail commercial souscrit par les parties contenant une clause résolutoire, – le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, daté du 28 décembre 2023, – le décompte actualisé de la créance dont il résulte que le preneur a d'ores et déjà réglé les sommes qui lui étaient réclamées aux termes de l'assignation. Dès lors, il convient de constater que la demande provisionnelle au titre des arriérés de loyers est désormais sans objet. * Sur la condamnation solidaire de la caution L'article 2288 du code civil dispose : « le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ». Par acte de cautionnement solidaire à durée déterminée en date du 25 mai 2023, Monsieur [I] [W] en qualité de caution de la société LA PAUSE GOURMANDE s'est engagé à apporter sa garantie à hauteur d'un montant indéterminé ; pour toutes les dettes présentes et futures, directes ou indirectes pour quelque cause que ce soit dues par le Preneur au Bailleur, au titre du bail, ainsi que tout avenant, document annexe et contractuel ; pendant toute la durée du bail et tant que le preneur se maintiendra dans les locaux à l'échéance contractuelle, et que les clefs n'auront pas été remises au bailleur et acceptées par lui. Le commandement de payer en date du 28 décembre 2023 a été signifié à la caution par acte du 31 janvier 2024. Ainsi, Monsieur [I] [W] est valablement engagé en tant que caution solidaire de la société LA PAUSE GOURMANDE pour les sommes réclamées à cette dernière. Par ailleurs, Monsieur [I] [W] ne contestant pas sa qualité de caution ni son engagement, il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation solidaire au paiement des sommes dues par la société LA PAUSE GOURMANDE. * Sur les dépens de l'instance L'article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». La société LA PAUSE GOURMANDE et Monsieur [I] [W] qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l'assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'inclure dès à présent dans les dépens les frais relatifs à l'exécutionde l'ordonnance dès lors qu'il n'est pas démontré en l'état qu'ils seraient nécessaires et justifiés. * Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » En l'espèce, l'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du bailleur qui a été contraint d'exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance pour faire valoir ses droits en justice. Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros. PAR CES MOTIFS, Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence : CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 28 janvier 2024, du bail daté du 26 mai 2023, consenti par l'Office public [Localité 5] METROPOLE HABITAT à la société LA PAUSE GOURMANDE, portant des locaux à usage commercial situés [Adresse 2] ; ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l'expulsion de la société et LA PAUSE GOURMANDE celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel d'un serrurier et de la force publique ; DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; DISONS que la demande provisionnelle au titre des arriérés de loyers à la date de l'assignation est désormais sans objet du fait des versements postérieurement intervenus ; CONDAMNONS solidairement la société LA PAUSE GOURMANDE et Monsieur [I] [W] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation correspondant à la somme égale aux loyers, charges, taxes et accessoires normalement exigibles (soit actuellement 662,14 euros), au prorata temporis de son occupation, à compter du mois de septembre 2024 inclus et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée soit par l'expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de l'Office public [Localité 5] METROPOLE HABITAT ; CONDAMNONS in solidum la société LA PAUSE GOURMANDE et Monsieur [I] [W] à payer à l'Office public [Localité 5] METROPOLE HABITAT la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ; CONDAMNONS in solidum la société LA PAUSE GOURMANDE et Monsieur [I] [W] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, à sa dénonciation à la caution ainsi que ceux nécessités par l'assignation ayant introduit la présente instance. DISONS n'y avoir lieu d'inclure dès à présent dans les dépens les frais relatifs à l'exécution de l'ordonnance. Ainsi jugé et mis à disposition le 15 octobre 2024. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 4 des conditions particulières du baiarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 455 du code de procédure civile.article 7 des conditions générales une clausearticle 2288 du code civil disposearticle 696 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civile quearticle 835 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil peuventarticle L.145-41 du code de commerce énonce quearticle 6 des conditions générales dudit bail
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
675a12d23bace64ddb46ba46
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA