Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 10 octobre 2024
- ECLI
- 675a12d23bace64ddb46ba77
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/01340 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TC3A MINUTE N° : 24/ DOSSIER : N° RG 24/01340 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TC3A NAC: 62B FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à la SELARL ARCANTHE, à Me Agnès SOULEAU-TRAVERS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSES SARL BAYLE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Agnès SOULEAU-TRAVERS, avocat au barreau de TOULOUSE SARL TDVE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Agnès SOULEAU-TRAVERS, avocat au barreau de TOULOUSE DÉFENDERESSE SA BATIMAP, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 12 septembre 2024 PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, N° RG 24/01340 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TC3A FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Suivant les termes d'une assignation en date du 2 juillet 2024, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SARL BAYLE et la SARL TDVE ont saisi la juridiction des référés, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, pour juger ce que de droit sur la demande de la SCI ARC EN CIEL et pour que les opérations d'expertise se déroulent au contradictoire de la SA BATIMAP. Auparavant, suivant les termes d'une assignation en date du 7 mai 2024, la SCI ARC EN CIEL avait saisi la juridiction des référés, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, au contradictoire notamment de la SARL DSA devenue BAYLE et de la SARL TDVE, pour solliciter une expertise à la suite de désordres apparus sur un terrain à l'UNION (31240). La première audience a eu lieu le 4 juillet 2024. A l'audience du 12 septembre 2024, la SARL BAYLE et la SARL TDVE indiquent que la mise en cause a en effet été tardive et qu'elles ont assigné de nouveau au mois d'août 2024, faisant naître une nouvelle instance. La SA BATIMAP demande qu'il soit jugé que l'assignation est caduque en application de l'article 754 du Code de procédure civile, à titre subsidiaire de juger que les demandes sont irrecevables à son encontre en application de l'article 122 du Code de procédure civile, et en toute hypothèse que soient condamnées solidairement la SARL BAYLE et la SARL TDVE à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. SUR QUOI, Sur la caducité : L'article 754 du Code de procédure civile dispose : " La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie. " En l'espèce, l'audience a été communiquée plus de 15 jours à l'avance et la remise au greffe d'une copie de l'assignation n'a pas été faite au moins 15 jours avant l'audience puisque celle-ci a été délivrée le 2 juillet 2024 pour l'audience du 4 juillet 2024. Par conséquent, la caducité de l'assignation sera prononcée. Sur les demandes reconventionnelles de condamnations : Le Conseil de la SA BATIMAP s'est constitué et a conclu à la caducité le 3 juillet 2024. Il a également conclu à l'irrecevabilité des demandes à l'encontre de la SA BATIMAP. Il ressort des débats que la SARL BAYLE et la SARL TDVE ont assigné de nouveau la SA BATIMAP en respectant les délais imposés par l'article 754 précité. Les dépens resteront à la charge de la SARL BAYLE et la SARL TDVE, en revanche il ne serait pas équitable de les condamner sur le fondement de l'article 700 du Code procédure civile, alors que la SA BATIMAP a pu se constituer avant l'audience et a d'ores et déjà préparé sa défense pour la seconde instance. PAR CES MOTIFS Nous, Julia Pouyanne, juge, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort et exécutoire par provision, VU l'article 754 du code de procédure civile, VU l'article 700 du code de procédure civile, Tous droits et moyens étant réservés sur le fond, Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples, Prononçons la caducité de l'assignation délivrée par la SARL BAYLE et la SARL TDVE à la SA BATIMAP le 2 juillet 2024 ; Condamnons la SARL BAYLE et la SARL TDVE aux dépens ; Déboutons la SA BATIMAP de sa demande de condamnation de la SARL BAYLE et la SARL TDVE à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 754 du Code de procédure civile disposearticle 145 du code de procédure civilearticle 122 du Code de procédure civilearticle 754 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 754 du Code de procédure civilearticle 700 du Code procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
675a12d23bace64ddb46ba77
Données disponibles
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