Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 10 octobre 2024
- ECLI
- 675a12d33bace64ddb46ba8d
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/01378 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TCXX MINUTE N° : 24/ DOSSIER : N° RG 24/01378 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TCXX NAC: 50D FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à Maître Dominique JEAY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE Mme [N] [L] épouse [M], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE DÉFENDERESSE S.A.S. TOP CAR 31, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 1] défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 12 septembre 2024 PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, N° RG 24/01378 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TCXX Par acte signifié le 27 juin 2024, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé, Mme [N] [L] épouse [M] a fait assigner devant la juridiction des référés de Toulouse la SAS TOP CAR 31 au visa de l'article 145 du Code de procédure civile, pour solliciter une expertise judiciaire portant sur le véhicule de marque CITROEN, modèle C4 PICASSO, immatriculé [Immatriculation 5] acquis auprès de la défenderesse le 5 août 2022 moyennant le prix de 4.500 euros. A l'audience du 12 septembre 2024, Mme [N] [L] épouse [M] maintient ses demandes. La SAS TOP CAR 31, bien que régulièrement assignée selon les modalités de l'article 658 du Code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. MOTIFS Sur la recevabilité des demandes de Mme [N] [L] épouse [M] : L'article 750-1 du Code de procédure civile dispose qu' " à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. " La liste des modes de résolution amiable (conciliation menée par un conciliateur de justice, médiation, ou procédure participative) qui doivent être tentés est alternative et limitative. La demande doit " tendre au paiement " d'une somme n'excédant pas 5.000 euros, ou être relative à une action en bornage, ou être relative à l'un des conflits de voisinage mentionnés à l'article R. 211-3-8 du code l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. La loi ne distingue pas selon que la procédure est au fond ou en référé. L'esprit de la loi est d'obliger les parties, dans ce genre de litiges sans enjeu financier important, à tenter sérieusement et de bonne foi une issue amiable, pragmatique, rapide et économique avant de s'adresser à justice pour une issue contentieuse, aléatoire, aux délais et coûts pouvant être élevés. En l'espèce, Mme [N] [L] épouse [M] indique avoir acquis le véhicule litigieux moyennant le prix de 4.500 euros, ce qui est justifié par la facture produite. Elle produit également un rapport d'expertise du 15 mars 2024, qui estime la réparation de la totalité des dommages avant démontage à 1.860 euros, et conclut que la requérante réclame soit l'annulation de la vente et le remboursement total, doit le paiement d'une somme de 3.000 euros en conservant le véhicule. Elle produit enfin une mise en demeure de payer la somme de 1.860 euros sous 8 jours, datée du 18 avril 2024, qui aurait été envoyée par la MAIF, son assureur protection juridique, à la SAS TOP CAR 31. Il ressort à l'évidence que la demande tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros, qu'il s'agisse de faire prendre par la venderesse, la SAS TOP CAR 31, les travaux de remise en état à sa charge, ou de demander la résolution de la vente et le remboursement du prix. N'est pas justifiée une quelconque dispense de l'obligation de tenter une issue amiable préalablement à la saisine de la juridiction, une mise en demeure de payer ne caractérisant pas une telle tentative, et montrant au contraire le besoin d'un processus encadré de communication. Par conséquent, Mme [N] [L] épouse [M] sera déclarée irrecevable en ses demandes et renvoyée à tenter l'un des modes de résolution amiable du litige qui l'oppose à la SAS TOP CAR 31, mentionné à l'article 750-1 précité. Sur les autres demandes : Mme [N] [L] épouse [M] conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Julia Pouyanne, juge du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort et par décision exécutoire par provision, Déclarons irrecevable Mme [N] [L] épouse [M] en ses demandes ; Renvoyons Mme [N] [L] épouse [M] à tenter l'un des modes de résolution amiable du litige qui l'oppose à la SAS TOP CAR 31, mentionné à l'article 750-1 du Code procédure civile ; Disons que Mme [N] [L] épouse [M] conservera la charge de ses propres dépens. La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 750-1 du Code procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 750-1 du Code de procédure civile dispose qarticle 658 du Code de procédure civilearticle L. 125-1 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
675a12d33bace64ddb46ba8d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA