Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 10 octobre 2024
- ECLI
- 675a12ff3bace64ddb46bc09
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/01450 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TEOD MINUTE N° : 24/ DOSSIER : N° RG 24/01450 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TEOD NAC: 58E FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à Me Michel BARTHET à Me Michaël MALKA-SEBBAN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE S.A.S. MURARI, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4] représentée par Me Michaël MALKA-SEBBAN, avocat au barreau de TOULOUSE DÉFENDERESSE GROUPAMA D’OC, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3] représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 12 septembre 2024 PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS La juridiction des référés de Toulouse a rendu une ordonnance en date du 19 décembre 2023, ayant désigné M. [D] [L] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale (RG n°23/01994 et MI 24/00000135). Puis, par acte d'huissier du 16 juillet 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la SAS Murari a fait assigner la mutuelle Groupama d'Oc devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d'expertise lui soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Suivant ses dernières conclusions, la mutuelle Groupama d'Oc fait connaître qu'elle ne s'oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d'usage, et sollicite la condamnation de la SAS Murari aux entiers dépens. A l'audience du 12 septembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. SUR QUOI, LE JUGE, Suivant l'article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. L'article 331 du code de procédure civile précise qu'un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. En l'espèce, dans la mesure où la responsabilité de la SAS Murari est susceptible d'être recherchée dans le présent litige, où l'expert, M. [D] [L], a indiqué, dans sa note aux parties n°1 en date du 30 juin 2024, qu'il apparaît nécessaire d'attraire dans la cause l'assureur de la SAS Murari, au regard de l'importance du désordre et de ses conséquences financières, et où il semble que son assureur, au moment de la réalisation des travaux, était la mutuelle Groupama d'Oc, ce qu'elle ne conteste pas, il convient de dire justifié l'appel en cause de cette dernière. Les dépens seront à la charge de la demanderesse, la SAS Murari, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d'en assumer la charge dans un premier temps. PAR CES MOTIFS Nous, Julia Pouyanne, juge du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision, Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile, Ordonnons la jonction des procédures RG n°23/01994 (MI 24/00000135) et RG n°24/01450 sous le numéro le plus ancien. Vu la procédure principale RG n°23/01994 et MI 24/00000135, Y joignant, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront, Mais, sans délai, Tous droits et moyens étant réservés sur le fond, Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples, N° RG 24/01450 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TEOD Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves, Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la mutuelle Groupama d'Oc, les opérations d'expertise confiées à M. [D] [L], suivant la décision en date du 19 décembre 2023 (RG n°23/01994 et MI 24/00000135) et suivant les mêmes modalités. Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises. Disons que l'expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d'elles tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission. Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s'effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe. Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport. Invitons la partie la plus diligente à communiquer directement et sans délai la présente ordonnance à l'expert judiciaire. Condamnons la demanderesse, la SAS Murari, au paiement des entiers dépens. La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête. Le greffier, Le président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
675a12ff3bace64ddb46bc09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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