Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 11 octobre 2024
- ECLI
- 675a13003bace64ddb46bc2a
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 24/01602 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TGUO MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/01602 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TGUO NAC: 54G FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE S.A.S. BATIMENTS TRAVAUX PUBLICS MIDI PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE DÉFENDEUR M. [I] [Z], es-qualité de liquidateur amiable de la société CBE INGENIERIE SARL dont le siège social est situé [Adresse 1], demeurant [Adresse 2] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 05 septembre 2024 PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, VU l'acte en date du 07 août 2024 par lequel la partie requérante en l'occurrence, la S.A.S. BATIMENTS TRAVAUX PUBLICS MIDI PYRENEES, a saisi la juridiction des référés de céans à l'encontre de M. [I] [Z], es-qualité de liquidateur amiable de la société CBE INGENIERIE SARL pour que soient rendues communes les opérations d'expertise ordonnées le 2 juillet 2024 dans l'instance initiée par la SAS BATIMENTS TRAVAUX PUBLICS MIDI PYRENEES. Vu l'ordonnance rendue le 2 juillet 2024 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse (RG n° 24/288 mesure d’instruction 24/1190) instaurant une mesure d'expertise, ainsi que l’ordonnance de changement d’expert en date du 30 septembre 2024, VU la non constitution du défendeur, VU les éléments produits, MOTIFS Attendu que la société BTPMP a envoyé un courrier le 10 novembre 2022 à la société CBE soutenant des retards dans la réalisation des plans et précisant que, sans retour, un nouveau bureau d'étude en capacité de réaliser les plans de la superstructure serait désigné, Attendu que la société CBE a effectivement été remplacée par la société BETEP, qui aurait mis en évidence des erreurs de calculs la société CBE INGENIERIE , Attendu que la société CBE a été dissoute amiablement le 30 juin 2023, que M. [Z] est liquidateur amiable de cette société, Que ces éléments montrent l'existence d'une situation susceptible de devenir contentieuse et justifient que les opérations d'expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables, tous droits et moyens étant réservés sur le fond. PAR CES MOTIFS Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile, Tous droits et moyens étant réservés sur le fond, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la partie requise : M. [I] [Z], es-qualité de liquidateur amiable de la société CBE INGENIERIE SARL, les opérations d'expertise ouvertes suivant la décision (RG n° 24/288 mesure d’instruction 24/1190) en date du 2 juillet 2024 et suivant les mêmes modalités, Disons que les prochaines réunions d'expertise se dérouleront au contradictoire du partie appelée. Disons que l'expert notifiera les constatations et vérifications réalisées au partie nouvelle, recueillera tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission. Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s'effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe. Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport. Disons que l'avocat de la partie en demande de l'appel en cause, transmettra la présente décision directement à l'expert, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépot du rapport Disons que les dépens de la présente instance seront supportés par la S.A.S. BATIMENTS TRAVAUX PUBLICS MIDI PYRENEES. Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier. Le Greffier, Le Président,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
675a13003bace64ddb46bc2a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA