Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 11 octobre 2024
- ECLI
- 675a13003bace64ddb46bc41
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/01783 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TI3O MINUTE N° : 24/ DOSSIER : N° RG 24/01783 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TI3O NAC: 58E FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES à la SELAS CLAMENS CONSEIL à la SELAS D’AVOCATS ATCM à Me Jérôme FRANCES-LAGARRIGUE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSES SOCIÉTÉ SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE SOCIÉTÉ SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE DÉFENDERESSES SA ABEILLE IARD & SANTE, pour signification [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE SOCIÉTÉ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Sylvie GENDRE de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE PARTIE INTERVENANTE SCI SCNF, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Jérôme FRANCES-LAGARRIGUE, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 26 septembre 2024 PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, **************************************************************** VU l'acte en date du 10 septembre 2024 par lequel la partie requérante en l'occurrence, la SOCIÉTÉ SMABTP et la SOCIÉTÉ SMA SA a saisi la juridiction des référés de céans à l'encontre de la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SOCIÉTÉ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) pour que soient rendues communes les opérations d'expertise concernant le litige relatif à la procédure principale RG N° 23/00813 et MI N°23/00001421, VU l'ordonnance de la juridiction des référés de TOULOUSE en date du 18 septembre 2023 ayant désigné M. [C] comme expert. VU les observations et conclusions de la SOCIÉTÉ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) et de la SA ABEILLE IARD & SANTE qui ne s'y opposent pas, sauf à faire valoir les réserves et protestations d'usage. VU l'intervention volontaire de la SCI SCNF, VU les pièces produites et les opérations intermédiaires de l'expert désigné, MOTIFS Attendu que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l'article 145 du code de procédure civile que les opérations d'expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables, à toutes les parties susceptibles d'être concernées dans le cadre du règlement du litige au fond et notamment à la SA ABEILLE IARD et la SAS MAF, tous droits et moyens étant réservés à ce titre. Attendu que la SCI SCNF est demandeur à l'expertise et justifie son intervention volontaire pour interrompre à l'égard de la SA ABEILLE IARD & SANTE et de la SOCIÉTÉ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) toutes prescriptions ou forclusions, qu'il y sera fait droit, Les dépens suivront ceux de l’instance principale en référé. PAR CES MOTIFS, Nous, Carole LOUIS, vice présidente du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, par décision rendue de manière contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, exécutoire par provision, VU l'article 145 et 331 du code de procédure civile, Vu les procédures principales RG N° 23/00813 et MI N°23/00001421, Y joignant, Tous droits et moyens étant réservés sur le fond, Donnant aux parties comparantes ou concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, Recevons l'intervention volontaire de la SCI SCNF, Déclarons étendues et communes et, dès lors, opposables aux parties requises, la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SOCIÉTÉ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) les opérations d'expertise confiées à M. [C], suivant la décision précitée et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause. Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises Disons que l'expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d'elles tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission. Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s'effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe. Disons que la partie ayant procédé à appel en cause transmettra dés réception la présente ordonnance directement à l'expert afin que celui-ci puisse poursuivre rapidement les opérations en cours, Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport. Disons que les dépens suivront ceux de l'instance principale en référé. La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête. La Greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile que les o
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
675a13003bace64ddb46bc41
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA