Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 10 octobre 2024
- ECLI
- 675a13023bace64ddb46bc82
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/01672 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TCYP MINUTE N° : 24/ DOSSIER : N° RG 24/01672 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TCYP NAC: 54Z FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à la SCP SCP VOLIA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE Mme [M] [P], demeurant [Adresse 15] - [Localité 13] représentée par Maître Stéphane VOLIA de la SCP SCP VOLIA, avocats au barreau de TOULOUSE DÉFENDEURS M. [J] [I] [K], demeurant [Adresse 16] - [Localité 12] défaillant S.A.S. MAISONS TOLOSA, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 11] défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 12 septembre 2024 PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, N° RG 24/01672 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TCYP FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS Par actes du 1er août 2024 et du 7 août 2024, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Mme [M] [P] a fait assigner la SAS MAISONS TOLOSA et M. [J] [I] [K] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres et d'abandon de chantier affectant une maison individuelle située lot n° 7 au sein du lotissement [Adresse 20], lieudit [Localité 17], sur la Commune de [Localité 21], ainsi que la condamnation de la SAS MAISONS TOLOSA sous astreinte de 200 euros par jour de retard commençant à courir dix jours après le prononcé de l'ordonnance à intervenir à produire une attestation d'assurance responsabilité civile et décennale concernant la période écoulée depuis la résiliation d'assurance intervenue en septembre 2023, de dire que cette astreinte courra pendant un délai de 3 mois et de dire que le juge des référés se réservera la possibilité de liquider ladite astreinte. La SAS MAISONS TOLOSA et M. [J] [I] [K], bien que régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat. A l'audience du 12 septembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. Par courrier du 12 septembre 2023 postérieur à l'audience, sur autorisation du juge, le Conseil de Mme [M] [P] a communiqué un extrait Kbis de la SAS MAISONS TOLOSA à jour au 10 septembre 2024, confirmant notamment son adresse et le fait qu'elle est toujours en activité. SUR QUOI, LE JUGE : Sur la demande d'expertise Suivant l'article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec. En l'espèce, Mme [M] [P] produit aux débats notamment les justificatifs suivants : - Une attestation de vente du terrain à bâtir du 13 juin 2023, - Le contrat de construction de maison individuelle du 9 décembre 2022, désignant Mic Insurance comme caution, - La notice descriptive, - La DROC du 19 juin 2023, - Les déblocages de fonds successifs depuis le 9 décembre 2022, - Un courrier électronique de réclamation du 17 janvier 2024 adressé par Mme [M] [P] à M. [J] [I] [K], - Un courrier électronique du 31 janvier 2024 de M. [J] [I] [K] à Mme [M] [P] envoyant un avenant et s'engageant sur l'honneur à effectuer tous les postes " sans aucun oubli ni plus-value ", - Une LRAR revenue " avisé non réclamé " du 13 mars 2024 de Mme [M] [P] à la SAS MAISONS TOLOSA, - Un procès-verbal de constat du 23 février 2024, constatant notamment une maison en cours de construction, hors d'eau et hors d'air, chantier vide de tout artisan et matériel, murs en brique brute, toiture partiellement terminée, niveaux de seuils inférieurs au niveau de la voirie, absence de noue de toiture, trace d'humidité sur mur accolé à la maison voisine, problèmes d'infiltrations déclarés par la voisine, jardin en état de chantier, piscine en parpaings bruts, flaques d'eau dans la maison, - Une LRAR du Conseil de Mme [M] [P] du 22 mai 2024 revenue " destinataire inconnu à l'adresse ", mettant en demeure la SAS MAISONS TOLOSA de reprendre les travaux sous 10 jours, - Un mail de Leader insurance affirmant que l'attestation nominative de caution n'a pas été délivrée " par nos soins ", - L'attestation en question, ne désignant pas Leader insurance en qualité de caution, - Un procès-verbal de dépôt de plainte du 31 mai 2024. Ces justificatifs rendent vraisemblables les désordres allégués par la requérante, tels que désordres, malfaçons et abandon de chantier, ce qui conforte l'existence d'un motif légitime pour ordonner l'expertise judiciaire, au contradictoire de la Société et de son président, aux fins de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise et d'achèvement, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis. La demande de communication sous astreinte d'une attestation d'assurance responsabilité civile et décennale postérieure à septembre 2023 apparait prématurée à ce stade dès lors que l'expert en sollicitera la communication dans le cadre de l'expertise ordonnée, si bien que la requérante sera déboutée de sa demande de condamnation des défendeurs à lui communiquer leur attestation d'assurance sous astreinte. Les dépens seront à la charge de la requérante, Mme [M] [P], afin d'assurer l'efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'il en assume la charge dans un premier temps. PAR CES MOTIFS Nous, Julia POUYANNE, juge, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision, Vu l'article 145 du code de procédure civile, Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront, Mais, sans délai, Tous droits et moyens étant réservés sur le fond, Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples, Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d'assurances, Ordonnons une expertise et commettons en qualité d'expert en architecture : [S] [X] [Adresse 8] [Localité 14] Tél : [XXXXXXXX04] Fax : [XXXXXXXX03] Port. : [XXXXXXXX05] Mèl : [Courriel 19] En cas d’indisponibilité [V] [Z] [Adresse 9] [Localité 10] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX06] Mèl : [Courriel 22] Avec mission de : - visiter les lieux, sis lot n° 7 au sein du lotissement [Adresse 20], lieudit [Localité 17], sur la Commune de [Localité 21], en présence de toutes parties intéressées, - procéder à l'audition de tout sachant, - prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties, - vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d'assurance, - décrire l'état d'avancement des travaux, le cas échéant le délai nécessaire à l'achèvement de l'ouvrage, - rechercher s'il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s'il y a eu des réserves en précisant leur suivi, - décrire les travaux, - dire si les travaux sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s'ils sont achevés, - dire si les travaux présentent les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l'assignation ou tout document de renvoi, à l'exclusion de tous autres non définis, - dans l'affirmative, en indiquer la nature et l'étendue en précisant s'ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l'ouvrage ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné en l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, - dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d'utilisation de l'ouvrage, à un défaut d'entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l'administration, - dans l'hypothèse d'un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l'ouvrage sera affecté, - dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l'ouvrage et s'ils étaient ou non apparents lors de la réception, - rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues, - indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ou malfaçons et pour achever l'ouvrage, en apprécier le coût et la durée d'exécution au vu des devis remis par les parties, - préciser si après exécution des travaux de remise en état, l'immeuble sera affecté d'une moins-value et la quantifier dans l'affirmative, - indiquer les préjudices éventuellement subis, - à l'issue de la première réunion d'expertise sur les lieux, rédiger une note succincte : - en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents, - en énumérant les travaux de remise en l'état sans incidence sur le déroulement de l'expertise, - en donnant un premier avis, non définitif, sur l'existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu'une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité, - en présentant les éléments chiffrés permettant l'apurement des comptes entre parties au regard des appels de fonds versés par rapport à l'avancement du chantier. MODALITES TECHNIQUES Rappelons à l'expert qu'il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l'acceptation de sa mission et un engagement d'impartialité. Tout refus ou tout motif d'empêchement devra faire l'objet d'un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Demandons à l'expert de s'adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l'expertise ([Courriel 18]). Indiquons à l'expert qu'il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l'expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d'assurer un déroulement efficace de ses opérations. Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l'expert les pièces répertoriées suivant bordereau d'accompagnement. Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l'expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l'article L 143 du livre des procédures fiscales. Fixons à l'expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée. Ordonnons à la requérante, Mme [M] [P], de consigner au greffe du tribunal une somme de 3.000,00 € dans le mois de l'avis d'appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l'avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l'expertise qui peut incomber à l'une ou l'autre des parties en la cause. Indiquons que l'expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l'évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final. Disons que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé. Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l'article 276 du code de procédure civile : "Lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées". Demandons à l'expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d'autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l'expert. Le magistrat fixera, s'il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l'expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l'expert, de l'exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra. Autorisons l'expert, en vertu de l'article 278 du code de procédure civile, à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité. Rappelons que l'expert n'autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas. Soulignons qu'il n'entre pas dans la mission de l'expert de diriger ou de contrôler l'exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal. Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l'accord exprès et préalable de l'ensemble des parties. Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l'expert une version numérisée de son assignation. Déboutons Mme [M] [P] de sa demande de condamnation des défendeurs à lui communiquer leur attestation d'assurance sous astreinte. Laissons les dépens à la charge de Mme [M] [P]. La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 276 du code de procédure civilearticle 278 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civile. Il est rarticle 145 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
675a13023bace64ddb46bc82
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA