Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 10 octobre 2024
- ECLI
- 675a13023bace64ddb46bca3
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/01474 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TDJR MINUTE N° : 24/ DOSSIER : N° RG 24/01474 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TDJR NAC: 63A FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à Me Emeline SAINT-CLIVIER TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE Mme [N] [W], demeurant [Adresse 4] - [Localité 8] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-008097 du 22/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE) représentée par Me Emeline SAINT-CLIVIER, avocat au barreau de TOULOUSE DÉFENDERESSE SAS CAPITOLE ESTHETIQUE sous le nom commercial BODY’MINUTE, dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 7] défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 12 septembre 2024 PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS Par acte d'huissier du 16 juillet 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Mme [N] [W] a fait assigner la SAS Bodyminute Capitole Esthétique devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de vérifier si l'intervention est en lien ou non avec les complications évoquées, ainsi que la réservation des dépens. Bien que régulièrement assignée, la SAS Bodyminute Capitole Esthétique n'a pas constitué avocat. A l'audience du 12 septembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. SUR QUOI, LE JUGE, Suivant l'article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec. En l'espèce, les pièces produites aux débats (notamment, le certificat médical initial de M. [U] [L] [S], médecin généraliste, en date du 29 avril 2024 et le courrier de Mme [F] [V], médecin dermatologue, en date du 14 mai 2024) rendent vraisemblables les dommages allégués par la demanderesse, tels que la présence de brûlures cutanées en pétéchies multiples sur tous les membres, ce qui conforte, compte-tenu du fait que les dommages sont manifestement apparus peu de temps après l'intervention, l'existence d'un motif légitime pour ordonner l'expertise judiciaire, au contradictoire de la société ayant procédé à l'utilisation de la lumière pulsée. Sur le fondement de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est dispensé du paiement, de l'avance ou de la consignation des frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée. Les frais occasionnés par les mesures d'instruction sont avancés par l'Etat. En l'espèce, la demanderesse produit une décision d'aide juridictionnelle en date du 22 mai 2024 lui accordant l'aide juridictionnelle totale. Les dépens seront donc à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS Nous, Julia Pouyanne, juge du Tribunal Judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision, Vu l'article 145 du code de procédure civile, Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront, Mais, sans délai, Tous droits et moyens étant réservés sur le fond, Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples, Ordonnons une expertise et commettons en qualité d'expert, [J] [B], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Montpellier [Adresse 5] [Localité 9] Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 14] En cas d’indisponibilité [Y] [H], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Lyon Centre [12] - Unité onco-dermatologie [Adresse 6] [Localité 11] Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 13] Indiquons que l'expert peut s'il l'estime indispensable, s'adjoindre un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, sous réserve d'en aviser les parties et le juge chargé du contrôle de l'expertise, en veillant à solliciter toute consignation complémentaire s'il y a lieu et en intégrant le rapport du sapiteur dans son propre rapport ou ses conclusions. Avec mission de : 1/ examiner Mme [N] [W], 2/ recueillir tout document médicaux ou enquête utile à l'accomplissement de sa mission, en particulier le certificat médical, s'il y a lieu les comptes-rendus d'hospitalisation, le dossier d'imagerie, ainsi que les décomptes présentés par les organismes sociaux et leur imputabilité aux différents postes de préjudices, 3/ interroger contradictoirement les parties et éventuellement tout sachant, afin de : - connaître et décrire l'état médical et de vie du patient avant les actes critiqués, - reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, - consigner les doléances du demandeur et les observations des défendeurs. 4/ décrire l'état de la personne en distinguant les éléments préexistants à l'événement motivant l'expertise et ceux en relation directe avec ledit événement, en précisant s'il constitue une aggravation de l'état antérieur, 5/ décrire les soins, traitements, opérations et autres interventions à l'origine du litige, et ceci jusqu'à la consolidation, et ce en les rapportant à leurs auteurs et décrire l'évolution de l'état de santé en recherchant notamment si le problème est survenu en raison de la défectuosité d'un produit, qui sera dans cette hypothèse décrit, 6/ dire quelles sont les causes possibles des dommages survenus dans les suites de ses différentes interventions par la défenderesse, et rechercher si d'autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l'origine de la présente expertise, expliquer en quoi elles ont pu interférer, 7/ dire si les complications survenues étaient inévitables pour n'importe quel opérateur normalement diligent, 8/ décrire les mécanismes des complications et déterminer si l'état de santé de la partie requérante a pu favoriser ou contribuer à sa survenue et/ou à la gravité des conséquences dommageables ; déterminer dans quelles proportions, 9/ dire quelle est la fréquence de survenue de telle complications en général, et la fréquence attendue, en particulier au regard des éventuelles pathologies intercurrentes et des traitements qui y sont associés, de ses antécédents médicaux, 10/ dire si ces conséquences étaient, au regard de l'état de la personne comme de l'évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées au regard de la pathologie présentée, de son importance, de sa localisation avant les interventions, 11/ déterminer si l'intervention a été attentive, consciencieuse, diligente et conforme aux bonnes pratiques en la matière, 12/ dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, maladresses, manques de précautions, négligences ou autres défaillances relevés, 13/ en ne s'attachant qu'à la seule part imputable aux éventuels manquements ci-dessus mentionnés (c'est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant aux suites normales des soins qui étaient nécessaires ou à l'état antérieur), évaluer les préjudices directs et certains en résultant, 14/ donner un avis sur l'existence ou l'absence de lien de causalité entre le ou les manquements éventuellement relevés et les séquelles subis par la cliente, 15/ évaluer les postes de préjudice qui résultent de l'état actuel constaté et relever s'il y a lieu, les éléments pouvant justifier une indemnisation à ce titre, parmi la nomenclature suivante : 5.1 Préjudices patrimoniaux 5.1.1 Préjudices patrimoniaux temporaires dépenses de santé actuelles (DSA) frais divers FD pertes de gains professionnels actuels (PGP) 5.1.2 Préjudices patrimoniaux permanents dépenses de santé futures (DSF) frais de logement adapté (FLA) frais de véhicule adapté (FVA) assistance par tierce personne (ATP) perte de gains professionnels futurs (PGPF) incidence professionnelle (IP) préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) 5.2 Préjudices extra-patrimoniaux 5.2.1 Préjudices extra-patrimoniaux temporaires déficit fonctionnel temporaire (DFT) : déterminer la durée dudit déficit en indiquant s'il a été total ou si une reprise partielle est intervenue en précisant dans ce cas les conditions ou la durée souffrances endurées (SE) préjudice esthétique temporaire (PET) 5.2.2 Préjudices extra-patrimoniaux permanents déficit fonctionnel permanent (DFP) : déterminer le taux dudit déficit et dire si il entraîne une incidence professionnelles et/ou une incidence dans la vie quotidienne ; dans l'affirmative en, donner la mesure préjudice d'agrément (PA) préjudice esthétique permanent (PEP) préjudice sexuel (PS) préjudice d'établissement (PE) préjudice permanents exceptionnels (PPE) 5.2.3 Préjudices extra-patrimoniaux évolutifs préjudices liés à des pathologies évolutives 15/ bis : fixer la date de consolidation, 16/ dire si l'état du patient est susceptible d'aggravation ou d'amélioration. MODALITES TECHNIQUES AVIS AUX PARTIES Disons que la partie demanderesse bénéficiant de l'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu à consignation, les frais de l'expertise étant avancés par le trésor public, conformément aux règles régissant l'aide juridictionnelle. ET ENJOIGNONS Au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l'expert, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, prescriptions médicales, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d'examen, y compris bilan neuro-psychologique (si existants) expertises... Aux défendeurs ou leurs conseils : aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation. Disons qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état. Disons que l'expert pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de la victime ou de ses ayant-droits par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à la victime ou ses conseils. AVIS A L'EXPERT Disons que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d'expertise. Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif. Disons que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix. Disons que l'expert procédera à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise et qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences. Rappelons à l'expert qu'il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l'acceptation de sa mission et que tout refus ou tout motif d'empêchement devra faire l'objet d'un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l'expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts. Disons que l'expert, à l'issue de la première réunion qui devra intervenir dans un délai maximum de 45 jours, adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée, (fiche dite " des 45 jours ") en vue d'assurer un déroulement efficace de ses opérations. Rappelons que l'expert devra prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, dans les conditions de l'article 276 du code de procédure civile. Disons qu'à l'issue de ses opérations, l'expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations ou leur fixera un délai pour en formuler le tout devant être consigné dans son rapport, l'expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l'envoi d'un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à un mois, pour présenter leurs observations. N° RG 24/01474 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TDJR Fixons à l'expert un délai maximum de SIX MOIS* maximum à compter de sa saisine pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises. * Dans le cas, où la consolidation peut être acquise dans un délai de 9 mois, l'expert ne rend son rapport qu'à l'issue de ce délai. Au-delà, il rend un rapport intermédiaire fixant la date à partir de laquelle il doit revoir la victime. Dans ce cas, la partie la plus diligente saisira le juge chargé de la surveillance des expertises ou le juge de la mise en état par simple requête. L'ordonnance fixera une provision complémentaire qui sera du tiers de la provision initiale. Rappelons que, selon les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile : "lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l'expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donne aux observations ou réclamations présentées". Demandons à l'expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d'autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l'expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l'expertise. Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l'accord exprès et préalable de l'ensemble des parties. Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l'expert une version numérisée de son assignation. Vu l'article 40 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Disons n'y avoir lieu de condamner la demanderesse aux dépens. La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 276 du code de procédure civile.article 276 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
675a13023bace64ddb46bca3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA