Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 11 octobre 2024
- ECLI
- 675a13073bace64ddb46bd55
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 24/01430 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TDDS MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/01430 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TDDS NAC: 54G FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à la SELARL CABINET J.M. SERDAN à la SELARL CLF à la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES à la SCP LARRAT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 OCTOBRE 2024 DEMANDEUR M. [J] [N], demeurant [Adresse 1] - [Localité 7] / France représenté par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE DÉFENDEURS S.A.S. IMMOBILIERE CORONA, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 10] représentée par Maître Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE Me [V] [B], chez BL NOTAIRES, [Adresse 4] - [Localité 5] représenté par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE S.A.R.L. CAPITOLE EXPERTS, dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 8] représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE S.A.R.L. LASER CHAPE, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 9] défaillant S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la SARL LASER CHAPE dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 12] représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 26 septembre 2024 PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS La juridiction des référés de Toulouse a rendu une ordonnance en date du 20 octobre 2023, ayant désigné M. [M] [Y] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale (RG n°23/01636 et MI 23/00001571). Puis, par actes d’huissier du 8 juillet 2024, du 9 juillet 2024 et du 10 juillet 2024, auxquels il convient de se reporter pour de plus ample exposé, M. [J] [N] a fait assigner M. [V] [B], la SA Axa France IARD, ès qualité d’assureur de la SARL Laser Chape, la SARL Capitole Experts, la SAS Immobilière Corona et la SARL Laser Chape devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise leurs soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Suivant leurs dernières conclusions, la SARL Capitole Experts et la SA Axa France IARD sollicitent le débouté de M. [J] [N] de sa demande d’appel en cause et la condamnation de ce dernier à leur verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Suivant ses dernières conclusions, M. [V] [B] fait connaître qu’il ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et sollicite la condamnation de M. [J] [N] aux dépens. Suivant ses dernières conclusions, la SAS Immobilière Corona sollicite le débouté de M. [J] [N] de l’ensemble de ses demandes à son encontre et sa condamnation à lui verser la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. La SARL Laser Chape , régulièrement assignée, ne comparaît pas ni fait connaître sa position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage. SUR QUOI, LE JUGE, Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. En l’espèce, dans la mesure où il apparaît que la SARL Laser Chape a réalisé des travaux relatifs à la chape de ciment dans l’immeuble litigieux et où il semble que son assureur, au moment de la réalisation des travaux, était la SA Axa France IARD, il convient de dire justifié l’appel en cause de ces dernières. Par ailleurs, dans la mesure où la demanderesse principale remet en question la destination du bien litigieux telle qu’indiquée dans l’acte authentique de vente, où elle a été représentée lors de la signature de l’acte par Mme [K] [S] agissant en sa qualité de présidente et unique associée de la SAS Immobilière Corona et où ledit acte a été rédigé par M. [V] [B], notaire, il convient de dire justifié leur appel en cause. Toutefois, s’il apparaît bien que la SARL Capitole Experts est intervenue afin d’établir la mesure des surfaces de chaque pièce au sens loi Carrez des lots 1 et 2, le demandeur n’explicite pas le lien entre cette intervention et les désordres et ne produit aucune pièce en ce sens, de sorte qu’il ne saurait y avoir lieu à référé expertise à l’encontre de cette dernière. Toute demande, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, est prématurée. Les dépens seront à la charge du demandeur, M. [J] [N], dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps. PAR CES MOTIFS Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision, Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile, Vu la procédure principale RG n°23/01636 et MI 23/00001571, Y joignant, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront, Mais, sans délai, Tous droits et moyens étant réservés sur le fond, Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples, Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves, Disons n’y avoir lieu à référé expertise à l’égard de la SARL Capitole Experts, Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la SARL Laser Chape, à la SA Axa France IARD, à la SAS Immobilière Corona et à M. [V] [B] les opérations d’expertise confiées à M. [M] [Y], suivant la décision en date du 20 octobre 2023 (RG n°23/01636 et MI 23/00001571) et suivant les mêmes modalités. Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises. Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission. Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe. Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport. Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps. Déboutons les parties de toute demande sur l’article 700 du code de procédure civile. Condamnons le demandeur, M. [J] [N], au paiement des entiers dépens. La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 331 du code de procédure civile précise qarticle 145 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
675a13073bace64ddb46bd55
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA