Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 10 octobre 2024
- ECLI
- 675a130d3bace64ddb46be3a
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 54 626 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/01134 (RG 24/1537 joint) - N° Portalis DBX4-W-B7I-S7FI MINUTE N° : 24/ DOSSIER : N° RG 24/01134 (RG 24/1537 joint) - N° Portalis DBX4-W-B7I-S7FI NAC: 54G FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à Me Alexandre DUCH, à Maître Olivier BOONSTOPPEL de la SCP SCP BOONSTOPPEL LAURENT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 OCTOBRE 2024 DEMANDEUR M. [C] [B], demeurant [Adresse 11] représenté par Maître Olivier BOONSTOPPEL de la SCP SCP BOONSTOPPEL LAURENT, avocats au barreau de CASTRES Mme [B] demeurant [Adresse 11] représenté par Maître Olivier BOONSTOPPEL de la SCP SCP BOONSTOPPEL LAURENT, avocats au barreau de CASTRES DÉFENDERESSES S.A.R.L. JMP CHAUFFAGE, dont le siège social est sis [Adresse 16] représentée par Me Alexandre DUCH, avocat au barreau de TOULOUSE S.A.S. JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE SAS - AKTILAND II, dont le siège social est sis [Adresse 8] défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 12 septembre 2024 PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, N° RG 24/01134 (RG 24/1537 joint) - N° Portalis DBX4-W-B7I-S7FI Par acte signifié le 28 mai 2024, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. [C] [B] et Mme [B], son épouse, ont fait assigner devant la juridiction des référés de Toulouse la SARL JMP CHAUFFAGE, au visa de l'article 145 du code de procédure civile et de l'article L. 217-3 du Code la consommation, pour solliciter une expertise du fait de désordres affectant une pompe à chaleur air/eau de marque Hitachi, installée dans leur maison d'habitation sis [Adresse 11] à [Localité 12](RG n° 24/01134). Par acte signifié le 16 juillet 2024, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SARL JMP CHAUFFAGE a fait assigner devant la juridiction des référés de Toulouse la SAS JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONNING EUROPE au visa de l'article 145 du code de procédure civile, pour solliciter la jonction avec l'affaire principale, que l'expertise ordonnée soit diligentée contradictoirement à l'égard de cette société et que les dépens soient joints au principal (RG n° 24/01537). A l'audience du 12 septembre 2024, M. [C] [B] et Mme [B], son épouse, d'une part, et la SARL JMP CHAUFFAGE, d'autre part, maintiennent leurs demandes. En ce qui concerne la demande des époux [B], la SARL JMP CHAUFFAGE demande que la jonction soit prononcée, qu'il soit statué ce que de droit sur la demande d'expertise, qu'il lui soit donné acte de ses plus expresses protestations et réserves, et que l'expertise soit prononcée au contradictoire de la SAS JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONNING EUROPE. En ce qui concerne la mise en cause de la SAS JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONNING EUROPE, la SARL JMP CHAUFFAGE explique que celle-ci est le fournisseur de la PAC, est intervenue directement sur site pour changer le soft wear et a proposé d'effectuer divers réglages, ce que les époux [B] auraient refusé. Elle ajoute que cette société était présente aux opérations d'expertise amiable. La SAS JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONNING EUROPE, bien que régulièrement assignée selon les modalités de l'article 658 du Code procédure civile, n'a pas constitué avocat. L'affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la jonction des instances : Compte tenu du lien existant entre les instances RG n° 24/01134 et RG n° 24/01537, celles-ci seront jointes sous le numéro le plus ancien RG n° 24/01134. Sur la demande d'expertise : La mesure sollicitée est conforme au fondement de l'article 145 du code de procédure civile qui stipule que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec. M. [C] [B] et Mme [B], son épouse, produisent dans ce cadre notamment les justificatifs suivants : - Une facture du 31 mai 2022 d'un montant de 11.546,26 euros, - Des fiches d'intervention technique de la SARL JMP CHAUFFAGE du 6 décembre 2022, du 7 février 2023, du 13 mars 2023, du 4 mai 2023, du 24 juillet 2023, du 27 novembre 2023, du 4 décembre 2023, du 20 décembre 2023, du 9 janvier 2024, du 25 janvier 2024, du 12 février 2024 - Un procès-verbal d'intervention technique d'HITACHI du 25 janvier 2024, pour un audit, - Une mise en demeure adressée en RAR le 18 janvier 2024 par M. [C] [B] à la SARL JMP CHAUFFAGE, rappelant les dysfonctionnements et les nombreuses interventions, et demandant de remplacer la pompe à chaleur par un modèle neuf ou équivalent, et d'apporter une réponse écrite positive avant le 2 février 2024, - Une réponse de la SARL JMP CHAUFFAGE du 5 février 2024, proposant une " ultime intervention " le 12 février 2024, - Une mise en demeure adressée en RAR le 1er mars 2024 par M. [C] [B] à la SARL JMP CHAUFFAGE, rappelant de nouveau les dysfonctionnements et les nombreuses interventions, demandant de remplacer la pompe à chaleur par un modèle neuf ou équivalent et d'apporter une réponse écrite positive avant le 15 mars 2024, - Une réponse de la SARL JMP CHAUFFAGE du 5 mars 2024 donnant son analyse de la situation, - Une réponse adressée en RAR le 14 mars 2024 par M. [C] [B] à la SARL JMP CHAUFFAGE " suite à votre réponse insatisfaisante du 5 mars 2024 ", - Un courrier de l'UFC QUE CHOISIR à la SARL JMP CHAUFFAGE du 13 mars 2024 demandant le remplacement de la pompe à chaleur, - Une réponse de la SARL JMP CHAUFFAGE du 26 mars 2024 répétant son analyse de la situation, - Un courrier de la SARL JMP CHAUFFAGE du 24 avril 2024 à M. et Mme [B] indiquant que suite à la réunion d'expertise du 23 avril 2024, elle prolonge la garantie main d'œuvre de l'équipement chauffage d'une année à compter du 31 mai 2024, - Un rapport d'expertise POLYEXPERT du 25 avril 2024, notant l'expiration de la garantie légale de conformité au 31 mai 2024, relevant notamment une chute de température de l'évaporateur liée au cycle de fonctionnement du fluide, à une défaillance du détenteur ou à un paramétrage directement en lien avec soft wear du système ; l'expert relève que ce mode de fonctionnement remplit le rôle de chauffage du volume intérieur mais pourrait être à l'origine de surconsommation ou d'un vieillissement prématuré de l'installation, et il conclut que la fonctionnement n'est pas normal. Ces justificatifs sont suffisants pour établir les éléments de fait et de droit d'un litige possible et la nécessité de l'expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l'intérêt de chacune des parties dans la perspective d'une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond. La mission sera celle décrite au dispositif, en faisant droit aux demandes, à l'exclusion de toute question orientée ou juridique, et au contradictoire de toutes les parties en cause. Sur les autres demandes : Chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle à l'occasion de l'instance qu'elle a introduite, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d'en assumer la charge. Les frais de consignation seront provisoirement à la charge M. [C] [B] et Mme [B], son épouse, afin d'assurer l'efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice des parties qui en prennent l'initiative, justifiant qu'elles en assument la charge dans un premier temps. Toute demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile est prématurée. PAR CES MOTIFS Nous, Julia Pouyanne, juge du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et par décision exécutoire par provision, Vu l'article 145 du code de procédure civile, Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront, Mais, sans délai, Tous droits et moyens étant réservés sur le fond, Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples, VU les instances RG n° 24/01134 et RG n° 24/01537, Ordonnons la jonction de ces instances sous le numéro le plus ancien RG n° 24/01134, Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves, Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d'assurances, Ordonnons une expertise et commettons en qualité d'expert : [X] [J], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Toulouse [Adresse 7] [Localité 10] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX05] Mèl : [Courriel 14] En cas d’indisponibilité [H] [P], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Toulouse [Adresse 6] [Localité 9] Tél : [XXXXXXXX03] Fax : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX04] Mèl : [Courriel 15] Avec mission de : - visiter les lieux, sis [Adresse 11] à [Localité 12], en présence de toutes parties intéressées, - procéder à l'audition de tout sachant, - prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties, - vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d'assurance, - décrire l'état d'avancement des travaux, - rechercher s'il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s'il y a eu des réserves en précisant leur suivi, - décrire la pompe à chaleur, - dire si les travaux effectués par la SARL JMP CHAUFFAGE sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s'ils sont achevés, - dire si la pompe à chaleur a été installée selon les prescriptions de normes en vigueur, - dire si la pompe à chaleur présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l'assignation ou tout document de renvoi à l'exclusion de tous autres non définis, - dans l'affirmative, en indiquer la nature et l'étendue en précisant s'ils peuvent la rendre impropre à l'usage auquel elle est destinée en l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, - dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d'utilisation de l'ouvrage, à un défaut d'entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l'administration, - dans l'hypothèse d'un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l'ouvrage sera affecté, - dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l'ouvrage et s'ils étaient ou non apparents lors de la réception, - rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues, - indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ou malfaçons, en apprécier le coût et la durée d'exécution au vu des devis remis par les parties, - préciser si après exécution des travaux de remise en état, l'immeuble sera affecté d'une moins-value et la quantifier dans l'affirmative, - indiquer les préjudices éventuellement subis, À l'issue de la première réunion d'expertise sur les lieux, rédiger une note succincte : - en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter, les travaux urgents, - en énumérant les travaux de remise en l'état sans incidence sur le déroulement de l'expertise, - en donnant un premier avis, non définitif, sur l'existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu'une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité, - en présentant les éléments chiffrés permettant l'apurement des comptes entre parties. MODALITES TECHNIQUES Rappelons à l'expert qu'il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l'acceptation de sa mission et un engagement d'impartialité. Tout refus ou tout motif d'empêchement devra faire l'objet d'un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Demandons à l'expert de s'adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l'expertise ([Courriel 13]). Indiquons à l'expert qu'il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l'expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d'assurer un déroulement efficace de ses opérations. Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l'expert les pièces répertoriées suivant bordereau d'accompagnement. Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l'expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l'article L 143 du livre des procédures fiscales. Fixons à l'expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée. Ordonnons à M. [C] [B] et à Mme [B] son épouse de consigner au greffe du tribunal une somme de 2.500, 00 € dans le mois de l'avis d'appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l'avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l'expertise qui peut incomber à l'une ou l'autre des parties en la cause. Indiquons que l'expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l'évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final. Disons que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé. Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l'article 276 du code de procédure civile : "Lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées". Demandons à l'expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d'autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l'expert. Le magistrat fixera, s'il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l'expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l'expert, de l'exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra. Autorisons l'expert, en vertu de l'article 278 du code de procédure civile, à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité. Rappelons que l'expert n'autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas. Soulignons qu'il n'entre pas dans la mission de l'expert de diriger ou de contrôler l'exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal. Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l'accord exprès et préalable de l'ensemble des parties. Invitons les parties à communiquer sans délai à l'expert une version numérisée de leurs assignations. Disons que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle à l'occasion de l'instance qu'elle a introduite. Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier. Le greffier, Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile est prémaarticle L. 217-3 du Code la consommationarticle 145 du code de procédure civile qui stipuarticle 145 du code de procédure civilearticle 658 du Code procédure civilearticle 271 du code de procédure civile. Il est rarticle 278 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
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- Date
- 10 octobre 2024
Référence
675a130d3bace64ddb46be3a
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