Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 10 octobre 2024
- ECLI
- 675a130f3bace64ddb46be98
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/01567 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TGLN MINUTE N° : 24/ DOSSIER : N° RG 24/01567 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TGLN NAC: 72Z FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, à la SARL MALAFOSSE - VEDEL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSES S.A.S. GS (GALERIE SERVENTI), dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Gautier DE MALAFOSSE de la SARL MALAFOSSE - VEDEL, avocats au barreau de TOULOUSE S.C.I. LEALIX, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Gautier DE MALAFOSSE de la SARL MALAFOSSE - VEDEL, avocats au barreau de TOULOUSE DÉFENDERESSE [Localité 4] METROPOLE HABITAT - L’OPH DE LA METROPOLE TOULOUSAINE, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Coralie SOLIVERES de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 12 septembre 2024 PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, N° RG 24/01567 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TGLN FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS La juridiction des référés de Toulouse a rendu une ordonnance en date du 12 mars 2024, ayant désigné M. [V] [O] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale (RG n° 24/00231et mesure d’instruction n°24/00000413). Puis, par acte d'huissier du 2 août 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la SCI LEALIX et la SAS GS (GALERIE SERVENTI) ont fait assigner l'EPIC TOULOUSE METROPOLE HABITAT devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d'expertise lui soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, et qu'il soit statué ce que de croit sur les dépens (RG n° 24/01567). L'EPIC [Localité 4] METROPOLE HABITAT demande qu'il soit déclaré qu'elle ne s'oppose pas à sa mise en cause aux opérations d'expertise judiciaire, sans aucune reconnaissance de responsabilité et sous les plus expresses protestations et réserves d'usage, et qu'il soit déclaré que les frais et dépens de l'instance seront à la charge des demandeurs. A l'audience du 12 septembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. SUR QUOI, LE JUGE, Suivant l'article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. L'article 331 du code de procédure civile précise qu'un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. En l'espèce, la SCI LEALIX et la SAS GS (GALERIE SERVENTI) produisent l'ordonnance rendue dans l'instance initiale et la note n° 1 du 13 juin 2024 diffusée aux parties par l'expert judiciaire, selon laquelle celui-ci explique qu'il considère comme nécessaire de visiter les appartements susceptibles d'occasionner les désordres subis par la galerie en rez-de-chaussée (infiltrations), et que ces appartements appartiennent à L'EPIC TOULOUSE METROPOLE HABITAT. Dans ces conditions, la mise en cause de ce propriétaire, que celui-ci ne conteste du reste pas, est fondée sur un motif légitime, et il sera fait droit aux demandes. Les dépens seront à la charge de la SCI LEALIX et de la SAS GS (GALERIE SERVENTI) dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d'en assumer la charge dans un premier temps. PAR CES MOTIFS Nous, Julia Pouyanne, juge du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, et par décision exécutoire par provision, Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile, Ordonnons la jonction des procédures RG n° 24/00231 et RG n° 24/01567 sous le numéro le plus ancien. Vu la procédure principale RG n° 24/00231, Y joignant, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront, Mais, sans délai, Tous droits et moyens étant réservés sur le fond, Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples, Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves, Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à l'EPIC [Localité 4] METROPOLE HABITAT les opérations d'expertise confiées à M. [V] [O], suivant la décision en date du 12 mars 2024 (RG n° 24/00231 et mesure d’instruction n°24/00000413) et suivant les mêmes modalités. Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises. Disons que l'expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d'elles tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission. Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s'effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe. Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport. Invitons la partie la plus diligente à communiquer directement et sans délai la présente ordonnance à l'expert judiciaire. Condamnons la SCI LEALIX et la SAS GS (GALERIE SERVENTI) au paiement des entiers dépens. La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête. Le greffier, Le président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
675a130f3bace64ddb46be98
Données disponibles
- Texte intégral
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