Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 11 octobre 2024
- ECLI
- 675a130f3bace64ddb46beaa
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00778 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S2XR MINUTE N° : 24/ DOSSIER : N° RG 24/00778 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S2XR NAC: 54Z FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à la SELARL DECKER à Me Edouard JUNG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 OCTOBRE 2024 DEMANDEURS Mme [N] [X], demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE M. [U] [I], demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE DÉFENDERESSES SAS M.[K], dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE SOCIÉTÉ ARCHITECTURE DESIGN EUROPEAN LTD, dont le siège social est sis [Adresse 9] (UNITED KINGDOM) représentée par Maître Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE SAS [K] CUISINES & AGENCEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 26 septembre 2024 PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, Suivant les termes d'une assignation en date du 9 avril 2024, à laquelle il convient de se rapporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l'occurrence, Mme [N] [X] et M. [U] [I], a saisi la juridiction des référés, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de la SAS M.[K] et la SAS [K] CUISINES & AGENCEMENTS pour solliciter une expertise du fait de désordres de travaux non conformes, des branchements et mise en fonction d'équipement présentant des défaillances, des travaux de finition non correctement effectués outre une fuite sur l'alimentation de l'évier de l'ilot affectant une cuisine sise [Adresse 5], suite à des travaux de réalisation et pose de ladite cuisine. Mme [N] [X] et M. [U] [I] réclament en outre de condamner les défenderesses à présenter leurs polices d'assurance décennales et professionnelles sous astreinte. Par acte du 19 juin 2024, les mêmes ont appelé en cause la SOCIÉTÉ ARCHITECTURE DESIGN EUROPEAN LTD. La SAS M.[K] et la SAS [K] CUISINES & AGENCEMENTS réclament mise hors de cause. La SAS M.[K], la SAS [K] CUISINES & AGENCEMENTS et la SOCIÉTÉ ARCHITECTURE DESIGN EUROPEAN LTD sollicitent le débouté de la demande de production d’attestation d’assurance sous astreinte de 500€ par jour de retard et le débouté de toutes les demandes des demandeurs. Ils sollicitent 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR QUOI, LE JUGE L'article 145 du code de procédure civile dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec. En l'espèce, tant le devis n°281984 du 16 mars 2021 que le protocole d'accord du 31 octobre 2023 sont établis au nom de la société architecte design european de sorte que cet appel en cause est légitime. En revanche, en l'état des éléments produits, les premières sociétés assignées ne sont pas concernées par le référé expertise. Il résulte par ailleurs de la confrontation entre le protocole d'accord du 31 octobre 2023 et le rapport SARETEC réalisé le 8 février 2024 que certaines des prestations ont en effet été réalisées après le protocole mais qu'une grande partie a été mal réalisée, l'expert constatant des non conformités, que de nombreux points n'ont pas été traités ou n'ont pas été faits avec le degré de finition attendu pour les ouvrages mobiliers. Il est même conclu que les engagements actés dans le protocole n'ont pas été tenus par la SOCIÉTÉ ARCHITECTURE DESIGN EUROPEAN LTD. Au vu du faible enjeu technique de la situation et du caractère circonscrit des désordres de l'ouvrage, il y a lieu à ce que l'expert respecte un délai de dépôt de rapport comme précisé en dispositif, étant précisé que le montant de la consignation est aussi fixé en conséquence. Les attestations d'assurance idoines seront transmises au plus vite dans le cadre des opérations d'expertise notamment en fonction de la nature des désordres que l'expert judiciaire viendra préciser ou sur demande de l'expert si celle-ci est d'ores et déjà relativement évidente, sans qu’il n’y ait, dans l’immédiat, lieu de prononcer une astreinte. Les dépens seront provisoirement à la charge de la partie requérante, Mme [N] [X] et M. [U] [I], afin d'assurer l'efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'elle en assume la charge dans un premier temps. Toute demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile est prématurée. PAR CES MOTIFS, Nous, Carole LOUIS, vice présidente du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, par ordonnance rendue de manière contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, exécutoire par provision, VU l'article 145 du code de procédure civile, VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile, Ordonnons jonction des procédures RG 24/00778 et RG 24/01315 sous le numéro le plus ancien, Disons n'y avoir lieu à référé expertise à l'encontre de la SAS M.[K] et la SAS [K] CUISINES & AGENCEMENTS, Disons légitime l'appel en cause de la SOCIÉTÉ ARCHITECTURE DESIGN EUROPEAN LTD, Tous droits et moyens étant réservés sur le fond, Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples, Donnons acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves, concernant les prescriptions et excluant toute reconnaissance de responsabilité, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d'assurances, Disons qu'il n'y a pas lieu à injonction de production de ces dernières sous astreinte d'ores et déjà, Ordonnons l'organisation d'une mesure d'expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de TOULOUSE, en la personne de : [E] [R] [Adresse 3] [Localité 8] Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 11] et à défaut, [H] [J] [Adresse 10] [Localité 7] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 13] avec mission de : visiter les lieux, prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties, vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d'assurance, décrire les ouvrages, dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s'ils sont achevés, dire si l'immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l'assignation ou tout document de renvoi à l'exclusion de tous autres non définis, dans l'affirmative, en indiquer la nature et l'étendue en précisant s'ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l'immeuble ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné en l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d'utilisation de l'ouvrage, à un défaut d'entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l'administration, rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues, indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d'exécution au vu des devis remis par les parties, indiquer les préjudices éventuellement subis, A l'issue de la première réunion d'expertise sur les lieux, rédiger une note succincte : - en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents, - énumérant les travaux de remise en l'état sans incidence sur le déroulement de l'expertise, - donnant un premier avis, non définitif, sur l'existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu'une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité, - présenter les éléments chiffrés permettant l'apurement des comptes entre parties. MODALITES TECHNIQUES Rappelons à l'expert qu'il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l'acceptation de sa mission et un engagement d'impartialité. Tout refus ou tout motif d'empêchement devra faire l'objet d'un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Demandons à l'expert de s'adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l'expertise ([Courriel 12]), Indiquons à l'expert qu'il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l'expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d'assurer un déroulement efficace de ses opérations. Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l'expert les pièces répertoriées suivant bordereau d'accompagnement Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l'expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l'article L 143 du livre des procédures fiscales. Fixons à l'expert un délai maximum de SEPT MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée. Ordonnons à la partie requérante, Mme [N] [X] et M. [U] [I] de consigner au greffe du tribunal une somme de 2 000, 00 € dans le mois de l'avis d'appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l'avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l'expertise qui peut incomber à l'une ou l'autre des parties en la cause. Indiquons que l'expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l'évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final. Disons que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé. Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l'article 276 du code de procédure civile : "Lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées". Demandons à l'expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d'autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l'expert. Le magistrat fixera, s'il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l'expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l'expert, de l'exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra. Autorisons l'expert, en vertu de l'article 278 du code de procédure civile, à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité. Rappelons que l'expert n'autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas. Soulignons qu'il n'entre pas dans la mission de l'expert de diriger ou de contrôler l'exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal. Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l'accord exprès et préalable de l'ensemble des parties ; Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l'expert une version numérisée de son assignation Déboutons les parties de toutes demandes sur l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons Mme [N] [X] et M. [U] [I] au paiement des entiers dépens. La minute a été signée par le Président et la Greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête. La Greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile est prémaarticle 271 du code de procédure civile. Il est rarticle 145 du code de procédure civilearticle 278 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 276 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
675a130f3bace64ddb46beaa
Données disponibles
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