Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 15 octobre 2024
- ECLI
- 67607b0b9336095533a0c960
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Quatrième Chambre N° RG 24/00565 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y5HK Jugement du 15 Octobre 2024 Minute Numéro : Notifié le : 1 Grosse et 1 Copie à Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, vestiaire : 1983 Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 15 octobre 2024 le jugement réputé contradictoire devant, Président : Florence BARDOUX, Vice-Président Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Karine ORTI, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDEUR Monsieur [F] [O] [L] [I] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 7] (38) [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Maître Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSES CCPMA RETRAITE SUPPLEMENTAIRE, société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 6] défaillante n’ayant pas constitué avocat AGRICA PREVOYANCE, société de groupe assurantiel de protection sociale (SGAPS), institution de prévoyance, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 5] défaillante n’ayant pas constitué avocat Par acte en date du 29 décembre 2023, Monsieur [I] a fait assigner à jour fixe la CCPMA RETRAITE SUPPLEMENTAIRE et la société AGRICA PREVOYANCE qui n'ont pas constitué avocat. L'affaire a été renvoyée à deux reprises, une transaction étant en cours. Monsieur [I] demande au Tribunal de constater son désistement d’instance et d'action et de prendre acte de ce que les parties conserveront chacune la charge des frais de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de leurs dépens. MOTIFS En application de l'article 394 du Code de Procédure Civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. En application de l'article 395 du Code de Procédure Civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Tel est le cas en l'espèce. En application de l’article 399 du Code de Procédure Civile, le désistement emporte, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, sauf convention contraire des parties. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire ; Constate le désistement d'instance et d'action de Monsieur [I] et l'extinction de l'instance ; Dit que le sort des frais et dépens sera réglé selon la transaction des parties et à défaut seront supportés par Monsieur [I]. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 394 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile et de leuarticle 395 du Code de Procédure Civilearticle 399 du Code de Procédure Civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
67607b0b9336095533a0c960
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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