Tribunal Judiciaire2ème chambre cab. D
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre cab. D — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6761de1179e6ebb15677474e
- Date
- 4 octobre 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] --------- [Adresse 13] [Localité 7] --------- 2ème chambre cab. D JUGEMENT du 04 Octobre 2024 minute n° N° RG 24/01734 N° Portalis DBYS-W-B7I-M4R3 ------------- [G], [R] [Z] épouse [F] C/ [S], [T], [J] [F] Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel le 4 octobre 2024 CE + CCC : Me Robert CE + CCC : Me Ardouin CCC : dossier JUGEMENT DU 04 OCTOBRE 2024 Juge aux Affaires Familiales : Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente Greffier : Léanick MEDARD Débats en chambre du conseil à l’audience du 19 Septembre 2024 Jugement prononcé à l'audience publique du 04 Octobre 2024 A LA REQUÊTE DE : [G], [R] [Z] épouse [F] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 6] Comparant et plaidant par Me Audrey ROBERT, avocat au barreau de NANTES - 281 ET : [S], [T], [J] [F] né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 11] [Adresse 1] [Localité 6] Comparant et plaidant par la SELARL ARKAJURIS, avocats au barreau de NANTES - 186 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, CONSTATE que la requête conjointe a été notifiée au greffe du juge aux affaires familiales le 11 avril 2024, CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Madame [G] [R] [Z] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8] (92), et de Monsieur [S] [T] [J] [F] né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 10] (44), Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] (56), suivant contrat de mariage reçu le 3 septembre 2014 par Maître [B] [K], notaire à [Localité 14] (44) selon lequel les époux ont adopté le régime de la séparation de biens, ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, HOMOLOGUE la convention de divorce signée par les époux en date du 11 avril 2024 et l’annexe à la convention signé par les époux le 13 septembre 2024 portant règlement des effets du divorce et DIT que la convention et l’annexe seront annexés au présent jugement pour avoir avec lui force exécutoire, CONSTATE l’accord des parents pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires, DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixé à la charge de Monsieur [S] [F] par la présente décision en application du 1° du II de l’article 373-2-2 du code civil, RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément à l’article 373-2-2, III, alinéa premier du code civil, DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux, RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire, AVISE les parties qu'en application de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21è siècle et de l'arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal de grande instance de Nantes : Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non. A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf: 1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du code civil ; 2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ; 3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civileArt. 1107 CPC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre cab. D
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
6761de1179e6ebb15677474e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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