Tribunal JudiciairePPROX_SURENDETTEMENT_RP
Tribunal Judiciaire · PPROX_SURENDETTEMENT_RP — 7 octobre 2024
- ECLI
- 67632c0c01b98fb2ebaa3acd
- Date
- 7 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d'EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 11] N° minute : 1726 Références : R.G N° N° RG 24/00016 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P3WM JUGEMENT DU : Société [2] C/ Mme [Z] [H] Société [22] Société [20] Etablissement public TRESORERIE ESSONNE AMENDES ET TAXE URBANISME Société [15] Société [18] Société [16] Société [20] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 07 Octobre 2024. DEMANDERESSE: Société [2] DIRECTION TERRITORIALE GRAND EST [Adresse 5] [Localité 11] non comparante, ni représentée DEFENDERESSES: Madame [Z] [H] [Adresse 24] [Adresse 24] [Localité 12] comparante Société [22] [Localité 9] non comparante, ni représentée Société [20] domiciliée : chez [26] [Adresse 23] [Adresse 23] [Localité 8] non comparante, ni représentée Etablissement public TRESORERIE ESSONNE AMENDES ET TAXE URBANISME [Adresse 4] [Localité 11] non comparante, ni représentée Société [15] domiciliée : chez [25] [Adresse 3] [Localité 13] non comparante, ni représentée Société [18] domiciliée : chez [14] [Adresse 17] [Localité 10] non comparante, ni représentée Société [16] Service clients [Adresse 27] [Localité 7] non comparante, ni représentée Société [20] Chez [19] [Adresse 21] [Localité 6] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Alexia CHABALGOITY, Juge placée Greffier : Clémence PERRET, DEBATS : Audience publique du 07 Octobre 2024 JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Alexia CHABALGOITY, Juge placée, assistée de Clémence PERRET, greffiere EXPOSE DES FAITS Madame [Z] [H] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers de l'Essonne le 25 août 2023 aux fins de traitement de sa situation de surendettement. La Commission a déclaré cette demande recevable le 14 septembre 2023. Le 7 décembre 2023, la Commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette décision a été notifiée le 14 décembre 2023 à la société [2] qui a formé un recours à l’encontre de cette décision par lettre recommandée le 9 janvier 2024. Après réception du dossier par le greffe du juge des contentieux de la protection, les parties ont été régulièrement convoquées par celui-ci à l'audience du 7 octobre 2024. Par courrier reçu au greffe le 24 septembre 2024, la société [18] rappelle le montant de sa créance et ne formule pas d’observation complémentaires. A l’audience, Madame [Z] [H] expose essayer depuis trois ans d’obtenir un rendez-vous avec la bailleresse. Elle indique subir des problèmes de voisinage qui lui ont causé des difficultés de sommeil et, par conséquent, la perte de deux emplois. Elle a tenté de reprendre les paiements des loyers. Elle a un enfant, est en reconversion professionnelle et perçoit une allocation pôle emploi. Elle a déposé une demande de RSA. Aucun des créanciers n’a comparu, malgré leur convocation régulière. La décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile “si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure ». En l’espèce, la société [2] n’a pas comparu à l’audience ni par écrit conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation. Il convient en conséquence de déclarer la requête caduque par application de l'article 468 du code de procédure civile. Il appartiendra au requérant le cas échéant, de solliciter un relevé de caducité dans les conditions de l’article 468 du code de procédure civile. A défaut, les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de l'Essonne s'imposent et le dossier lui sera retourné afin qu’elle accomplisse les missions qui lui sont confiées par la loi. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort : DECLARE la requête caduque ; CONSTATE l'extinction de l'instance et DIT n’y avoir lieu à dépens ; DIT qu’à défaut de demande tendant au relevé de caducité le dossier sera renvoyé à la Commission de surendettement des Particuliers de l'Essonne afin qu’elle accomplisse les missions qui lui sont confiées par la loi ; Ainsi jugé et prononcé à Évry, le 2 décembre 2024. La greffière La juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 468 du code de procédure civilearticle 468 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPROX_SURENDETTEMENT_RP
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
67632c0c01b98fb2ebaa3acd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA