Tribunal JudiciairePPROX_SURENDETTEMENT_RP
Tribunal Judiciaire · PPROX_SURENDETTEMENT_RP — 7 octobre 2024
- ECLI
- 67632c0e01b98fb2ebaa3af7
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 8 647 211 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d'EVRY Pôle de proximité [Adresse 2] [Localité 12] N° minute : Références : R.G N° N° RG 24/00014 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P3GJ JUGEMENT DU : Société [19] C/ M. [Y] [G] Société [24] S.A. [20] Société [18] Société [17] Société CAF DE L'ESSONNE Société [17] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 07 Octobre 2024. DEMANDERESSE: Société [19] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 1] [Localité 7] non comparante, ni représentée DEFENDEURS: Monsieur [Y] [G] [Adresse 6] [Localité 14] comparant Société [24] Chez [21] [Adresse 16] [Localité 10] non comparante, ni représentée S.A. [20] [Adresse 4] [Localité 11] non comparante, ni représentée Société [18] CHEZ [23] [Adresse 3] [Localité 15] non comparante, ni représentée Société [17] Chez [23] [Adresse 3] [Localité 15] non comparante, ni représentée Société CAF DE L'ESSONNE SERVICE RECOUVREMENT [Adresse 9] [Localité 13] non comparante, ni représentée Société [17] Chez [22] [Adresse 5] [Localité 8] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Alexia CHABALGOITY, Juge placée Greffier : Clémence PERRET, DEBATS : Audience publique du 07 Octobre 2024 JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Alexia CHABALGOITY, Juge placée, assistée de Clémence PERRET, greffière EXPOSE DES FAITS Monsieur [Y] [G] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers de l'Essonne le 13 octobre 2023 aux fins de traitement de sa situation de surendettement. La Commission a déclaré cette demande recevable le 9 novembre 2023. Le 4 janvier 2024, la Commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette décision a été notifiée le 5 janvier 2024 à la société [19] qui a formé un recours à l’encontre de cette décision par lettre recommandée le 11 janvier 2024. Après réception du dossier par le greffe du juge des contentieux de la protection, les parties ont été régulièrement convoquées par celui-ci à l'audience du 7 octobre 2024. Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, et justifiant que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, la société [19] a fait parvenir au greffe ses écritures, par courrier recommandé reçu le 30 septembre 2024. Elle soutient en substance que le véhicule acquis par le débiteur via un crédit affecté auprès d'elle est côté à 17 000,00 €, de sorte qu’elle entend se prévaloir de son gage contractuel prévu à l’article 5.2 des conditions générales du contrat et que le véhicule pourrait être vendu pour rembourser la créance qu’elle détient à son égard. Elle sollicite par conséquent du tribunal qu’il ordonne la vente du véhicule NISSAN QASHQAI permettant de désintéresser la société [19] en priorité compte tenu de son gage contractuel. Par courrier reçu au greffe le 7 octobre 2024, la société [20] indique que sa créance a été soldée le 11 juin 2024 mais que le débiteur a contracté une nouvelle dette s’élevant à 1 371,88 € au 13 septembre 2024. Elle sollicite la mise en place d’un plan d’apurement. A l’audience, Monsieur [Y] [G], comparant seul, déclare vivre avec ses enfants et être en procédure de séparation. Il travaille dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et perçoit à ce titre 1 800 euros par mois, précisant toutefois que depuis quelques temps, son salaire est variable. Il déclare avoir acheté son véhicule pour 28 000 euros en 2022 et indique que son emploi de chauffeur poids lourd l’oblige à souvent changer de lieu de travail, de sorte que sa voiture lui est indispensable. Aucun des créanciers n’a comparu, malgré leur convocation régulière. La décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours La société [19] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation. Sur l’état des créances L'article L. 741-5 du code de la consommation dispose notamment qu'avant de statuer, le juge, saisi d'une contestation de mesures sur le fondement de l'article L. 733-12 du même code, peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Par application de l'article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, la société [20] déclare que sa créance de 5 671,71 euros retenue dans l’état des créances du 11 janvier 2024 a été soldée mais que Monsieur [Y] [G] a contracté une nouvelle dette de 1 371,88 euros arrêtée au 13 septembre 2024. Elle produit un décompte de la dette. Ces éléments n’ont pas été contestés par Monsieur [Y] [G]. Compte tenu de ces éléments, il convient de dire que la créance de la société [20] s’élève à 1 371,88 € et de fixer le montant du passif, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, à la somme de 86 472,11 €. Sur la recevabilité du débiteur aux mesures de traitement des situations de surendettement Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. Il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne que Monsieur [Y] [G] dispose de ressources mensuelles réparties comme suit, tel qu’il a été confirmé par les déclarations de l’intéressé à l’audience et les pièces justificatives transmises par ce dernier : Salaire : 1 723,00 € Soit un total de 1 723,00 € En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [Y] [G] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 315,44 €. Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [Y] [G] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Vivant seule, elle doit faire face à des charges mensuelles décomposées comme suit : forfait de base : forfait chauffage : forfait habitation : logement : forfait enfants : impôts : 604,00 € 114,00 € 116,00 € 876,00 € 175,80 € 53,00 € Soit un total de 1 938,00 € Il convient de préciser que Monsieur [Y] [G] est séparé et reçoit son enfant de 15 ans dans le cadre de droits de visite, l’autre enfant étant désormais majeur. La capacité de remboursement de Monsieur [Y] [G] est donc de 0,00 € par mois, ce qui ne lui permet pas de faire face au montant de son passif exigible, et son état de surendettement est établi. Par ailleurs, il y a lieu de constater que la bonne foi du débiteur dans le cadre de la procédure de surendettement n’est pas contestée. En conséquence, Monsieur [Y] [G] est recevable au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement. Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de la débitrice Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. En l’espèce, Monsieur [Y] [G] a exposé sa situation personnelle à l’audience, laquelle demeure identique à celle prise en compte par la commission de surendettement dans l’établissement de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Les perspectives d’évolution de sa situation doivent être relevées. Monsieur [Y] [G] est âgé de 52 ans et travaille dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, garantissant la stabilité de ses ressources. Le loyer de 974 euros déclaré par Monsieur [Y] [G] correspond au logement pris à bail avec son épouse mais tous deux sont en cours de séparation et il a indiqué être à la recherche d’un nouveau logement. La résidence habituelle de leur enfant mineur n’étant pas fixée au domicile paternel et l’autre enfant étant désormais majeur, il appartient à Monsieur [Y] [G] de prendre à bail un logement dont le loyer sera davantage adapté à ses ressources. Par ailleurs, il apparait à la lecture du décompte en date du 13 septembre 2024 produit par la société [20] que, si une nouvelle dette a récemment été contractée, la précédente créance de la société [20] a été soldée entre le mois de février et le mois de juin 2024, de sorte qu’au total, la dette locative de Monsieur [Y] [G] a considérablement diminué, laissant apparaitre les capacités financières du débiteur. Si l’article L. 741-5 du code de la consommation permet au juge saisi d’une contestation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de prendre toute mesure d’instruction utile ou obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’appréhender la situation du débiteur et sa possible évolution, il ne lui est pas permis, à ce stade, d’ordonner la vente du véhicule du débiteur. Par ailleurs, il est rappelé que l'égalité doit être assurée entre les créanciers, de sorte qu'il ne pourrait être prévu l'allocation de l'éventuel prix de vente du véhicule objet du crédit affecté à la société [19]. Néanmoins, s’il apparait à la lecture des pièces que la possession d’un véhicule est indispensable à Monsieur [Y] [G] compte tenu de la distance entre son lieu de travail et son domicile, force est de constater que la valeur vénale du véhicule qu’il possède, telle que cotée à l’Argus au 19 septembre 2024, est particulièrement importante. Bien que cette valeur soit strictement inférieure au montant du passif, la vente du véhicule permettrait a minima de désintéresser les créanciers prioritaires ainsi qu’une partie des organismes de crédit. L’existence d’un plan de surendettement ne lui empêcherait pas, sur autorisation, d’acquérir un véhicule à un prix adapté à ses ressources. Monsieur [Y] [G] n’ayant encore jamais fait l’objet d’une procédure de surendettement, il est éligible à des mesures de 84 mois. Compte tenu de ces éléments, il apparait que la situation de Monsieur [Y] [G] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation, un rééchelonnement avec effacement partiel pouvant être envisagé. L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance. PAR CES MOTIFS La juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DIT recevable en la forme le recours formé par la société [19] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne en date du 4 janvier 2024 ; FIXE, pour les besoins de la procédure, la créance de la société [20] à la somme de 1 371,88 € ; CONSTATE que la situation de Monsieur [Y] [G] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ; DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ; REJETTE la demande de vente du véhicule présentée par la société [19] ; RENVOIE le dossier de Monsieur [Y] [G] devant la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [Y] [G], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [Y] [G] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne ; Ainsi jugé et prononcé à Évry, le 2 décembre 2024, LA GREFFIERE LA JUGE
Articles de loi cités
article L. 711-1 du code de la consommationarticle 1353 du code civilarticle L. 741-5 du code de la consommation permet auarticle L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommationarticle L. 741-5 du code de la consommation dispose noarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPROX_SURENDETTEMENT_RP
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
67632c0e01b98fb2ebaa3af7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA