Tribunal JudiciaireVentes
Tribunal Judiciaire · Ventes — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6765c0f71ba1f209137b8a34
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 43 497 935 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGE DE L’EXECUTION JUGEMENT AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Octobre 2024 MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge GREFFIER : Céline MONNOT, Greffier AFFAIRE : S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) C/Monsieur [T] [C] [R] [W] et Madame [U] [E] [H] épouse [W] NUMÉRO R.G. : N° RG 23/00049 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YC2T Le Grosse et copie certifiée conforme à : la SCP AXIOJURIS LEXIENS - 786 la SELARL B2R & ASSOCIÉS - 781 la SELARL C3LEX - 205 Copie huissier : Me [J] [M] ([Adresse 12]) EN PRESENCE DE : S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la S.A. BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI) [Adresse 11] [Localité 13] représentée par Maître Florence AMSLER de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, Maître Cécile ROUQUETTE-TEROUANNE de la SELARL C.V.S. (CORNET VINCENT SEGUREL), avocats au barreau de PARIS DEMANDERESSE ET M. [T] [C] [R] [W] [Adresse 9] [Localité 10] représenté par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocats au barreau de LYON, Maître Cécile PION de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE Mme [U] [E] [H] épouse [W] [Adresse 9] [Localité 10] représentée par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocats au barreau de LYON, Maître Cécile PION de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS EXPOSE DU LITIGE Par trois commandements de payer en date du 8 février 2023, le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT (CIFD) a saisi les droits réels appartenant aux époux [W] dans un immeuble soumis au statut de la copropriété sur la commune de [Localité 15], dans un ensemble immobilier dénommé "[Adresse 14]" sis [Adresse 16] et cadastré Section AP n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] concernant les trois lots suivants : - lot n° 141 : un studio à usage d'habitation, sis au 1er étage portant le n°524 au plan, avec les 64/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, - lot n° 142 : un studio à usage d'habitation, sis au 1er étage portant le n°525 au plan, avec les 64/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, - lot n° 21 : un studio à usage d'habitation, sis au 1er étage portant le n°108 au plan, avec les 95/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales. Le 30 mars 2023, les trois commandements de payer valant saisie immobilière ont été publiés au fichier immobilier. Par un jugement en date du 6 février 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON a notamment débouté les époux [W] de l'ensemble de leurs moyens de contestations et de leur demande subséquente de cantonnement du commandement aux fins de saisie immobilière, fixé la créance de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) à la somme en principal de 434 979,35 €, arrêtée au 21 septembre 2023, outre intérêts postérieurs au taux légal à compter du 22 septembre 2023 et jusqu'à parfait paiement, autorisé les époux [W] à procéder à la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis et mentionnés dans le commandement aux fins de saisie immobilière, ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du 28 mai 2024 à 9h30 salle 9, débouté les époux [W] de leur demande subsidiaire d'imputation du prix de la vente sur le capital. Par un jugement en date du 25 juin 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la vente forcée des biens et droits visés à ces commandements de payer, à l'audience d'adjudication du 10 octobre 2024. Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 octobre 2024, le conseil du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) a sollicité le report de l'audience d'adjudication engagée à une date ultérieure. A l'audience d'adjudication du 10 octobre 2024, le CIFD, représenté par son conseil, a soutenu sa demande de report de l'audience d'adjudication. Les débiteurs saisis n'ont pas comparu et leur conseil ne s'est pas présenté à l'audience, ni n'a déposé d'écritures. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions qu'elles ont déposées. Le délibéré a été rendu sur le siège à l'audience du 10 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de report de vente En application de l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril. Lorsque l'appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication. A défaut, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l'audience de vente forcée. Lorsqu'une suspension des poursuites résultant de l'application de l'article R121-22 interdit de tenir l'audience d'adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l'adjudication a été confirmé en appel, la date de l'adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l'exécution. Les décisions du juge de l'exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d'appel. En l'espèce, le CIFD sollicite le report de la vente par adjudication au motif d'un appel du jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution le 6 février 2024 actuellement pendant devant la cour d'appel de Lyon et dont l'audience à la cour d'appel est prévue le 8 avril 2025. Ainsi, compte tenu de l'existence d'une procédure d'appel actuellement en cours à l'encontre du jugement d'orientation du 6 février 2024, il convient de faire droit à la demande de report formée par le créancier poursuivant et de fixer une nouvelle date d'audience aux fins de faire le point sur le déroulement de la procédure d'appel et d'envisager une nouvelle date de vente forcée au regard de la date d'audience fixée devant la cour d'appel de Lyon. En conséquence, il sera fait droit à la demande de report de la vente par adjudication formée par le créancier poursuivant. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, Vu l'article R 322-19 du Code des procédures civiles d'exécution, ORDONNE le report de l'adjudication fixée le 10 octobre 2024 ; RENVOIE la cause et les parties, pour fixer une nouvelle date d'adjudication, à l'audience du 27 février 2025 à 13h30 salle 5 ; ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement ; DIT que les dépens seront réservés ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge de l'exécution Florence GUTH, Juge, assistée de Céline MONNOT, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier, Le Juge de l'exécution,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ventes
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
6765c0f71ba1f209137b8a34
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA