Tribunal JudiciaireChambre J.A.F. Cab 5
Tribunal Judiciaire · Chambre J.A.F. Cab 5 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6769ca949786ffe39c0aa3f3
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° : 24/ JUGEMENT DU : 10 Octobre 2024 DOSSIER : N° RG 23/05836 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NKCT AFFAIRE : [H] [D] épouse [T]/ [W] [T] OBJET : DIVORCE CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel CHAMBRE J.A.F. CAB 5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Jugement rendu le 10 Octobre 2024 par Madame Aurélie MARQUES, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Emmanuelle RIGOT, Greffier. DATE DES DÉBATS : 03 Septembre 2024 L’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2024 PARTIES : DEMANDERESSE : Madame [H] [P] [Z] [D] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Elodie CARPENTIER , avocat au barreau du VAL DE MARNE, plaidant , Me Magali LEVY, avocat au barreau du VAL D’OISE , postulant , vestiaire :279 DÉFENDEUR : Monsieur [W] [T] né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 9] (LIBAN) domicilié chez Madame [M] [C] [Adresse 5] [Localité 6] non comparant, ni représenté 1 grosse à Me Magali LEVY le [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Madame Aurélie MARQUES, juge déléguée aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Madame Emmanuelle RIGOT, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL de Madame [H] [P] [Z] [D] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 8] et de Monsieur [W] [T] né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 9] (Liban) mariés le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 7] (Val d'Oise) DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ; RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ; INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 23 juillet 2021, date de la séparation effective des époux ; CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ; DIT que Madame [H] [D] exercera seule l'autorité parentale ; RAPPELLE que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ; FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ; DIT n’y avoir lieu d’accorder au père un droit de visite et d'hébergement ; REJETTE faute d'éléments justificatifs concernant Monsieur [W] [T], débiteur d'aliments, la demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sollicitée par Madame [H] [D], créancière d'aliments ; ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels engagés pour les enfants entendus strictement comme les frais d'inscription scolaire, les frais de voyages ou de sorties scolaires, les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle et les frais d'activités extra-scolaires sportives ou artistiques, sous réserve d'accord préalable des parents à l'engagement de la dépense, et ce à compter du présent jugement; DIT que la part dont l'un des parents aura fait l'avance devra lui être remboursée par l'autre parent au plus tard dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement de la dépense considérée ; En tant que de besoin, CONDAMNE le parent débiteur à rembourser la part desdits frais qu'il ou elle resterait devoir à l'autre parent, le recouvrement forcé par huissier de Justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ; CONDAMNE Madame [H] [D] aux dépens de l'instance ; REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée par Madame [H] [D] ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n'y avoir lieu à exécution pour le surplus ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans les six mois de sa date, et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile ; RAPPELLE que toute nouvelle saisine du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise devra avoir fait l'objet au préalable d'une tentative de médiation familiale suivant les dispositions de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et ce, à peine d'irrecevabilité. Fait et mis à disposition à Pontoise, le 10 octobre 2024, la minute étant signée par Madame Aurélie MARQUES, juge déléguée aux affaires familiales et Madame Emmanuelle RIGOT, greffière. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 478 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile formuléeArt. 1107 CPC
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre J.A.F. Cab 5
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
6769ca949786ffe39c0aa3f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA