Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 8 octobre 2024
- ECLI
- 676b28fddb7d98d0f44d568a
- Date
- 8 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE SURENDETTEMENT 3 rue du 129ème CS 40007 76083 LE HAVRE CEDEX Références : N° RG 24/00111 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GSLE N° minute : 183/2024 Copie conforme délivrée le : à : JUGEMENT DE CADUCITE DU 08 OCTOBRE 2024 Rendu par Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Samantha AVENEL, Greffier, Sur la contestation à l'encontre de la décision de recevabilité prononcée par la : Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime 32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX DEMANDEUR : CREANCIER: Société FRANFINANCE 53 Rue du Port CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX non comparante DEFENDEUR(S) : DÉBITEURS : [P] [N] né le 03 Mars 1972 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME) 2 Impasse Louis Lumière 76700 HARFLEUR [D] [L] épouse [N] née le 07 Mai 1973 à BOLBEC (SEINE-MARITIME) 2 Impasse Louis Lumière 76700 HARFLEUR comparants CREANCIERS : Société CARREFOUR BANQUE Chez Neuilly Contentieux 143, rue Anatole France 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante Société CREATIS Chez SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante Société COFIDIS Chez SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE non comparante BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Chez NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante BPCE FINANCEMENT Agence surendettement TSA 71930 59781 LILLE CEDEX 9 non comparante Attendu que Société FRANFINANCE n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter à l’audience de ce jour, bien que régulièrement convoquée ; qu’elle n’a pas non plus usé de la faculté offerte par les dispositions de l’article R713-4 du Code de la Consommation de présenter ses moyens par écrit. Qu’il convient en conséquence de prononcer la caducité de sa demande. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, en audience publique, par jugement réputé contradictoire, VU les dispositions de l’article 468 du Code de Procédure Civile ; CONSTATE l’absence de la Société FRANFINANCE à l’audience du 08 octobre 2024 ; EN CONSÉQUENCE, PRONONCE la caducité de la contestation de la Société FRANFINANCE, à l’encontre de la décision de recevabilité prononcée par la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime en date du 28 mai 2024 ; DIT que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ; dans ce cas, les parties seront convoquées à une audience ultérieure ; DIT qu’en l’absence de relevé de caducité, le présent dossier sera renvoyé à la Commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime ; DIT que la présente décision sera notifiée par le Greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la Commission par lettre simple ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; AINSI PRONONCÉ LE 08 octobre 2024. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Samantha AVENEL Adrien LUXARDO LEGRAND
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
676b28fddb7d98d0f44d568a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA