Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 3
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 3 — 1 octobre 2024
- ECLI
- 676db22d0ef547d573801cdf
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] --------------------- MINUTE N° : DU : 01 Octobre 2024 DOSSIER : N° RG 24/00443 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IAXB [10] JUGEMENT PARTIES : DEMANDEURS : Monsieur [Z] [V] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 13] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me Leïla BOUKRIF, avocat au barreau de BETHUNE Madame [N] [H] [J] née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 5] [Adresse 12] [Localité 7] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-62119/2024/551 du 13/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]) représentée par Me Ophélie LÉCOLIER, avocat au barreau de BETHUNE DEFENDEUR : LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: Virginie RAYMOND LE GREFFIER: POTTIER Danielle ORDONNANCE DE CLOTURE : 9 Juillet 2024 DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 09 Juillet 2024 JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 01 Octobre 2024, date indiquée à l’issue des débats. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la requête conjointe en date du 09 février 2024, Vu l'acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 05 février 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Monsieur [Z] [V] né le [Date naissance 3] 1982, à [Localité 13] (MAROC), et Madame [N] [H] [J] née le [Date naissance 4] 1975, à [Localité 11], mariés le [Date mariage 2] 2014, à [Localité 9] ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; HOMOLOGUE la convention de divorce des parties du 05 février 2024 annexée à la présente décision et lui DONNE force exécutoire ; RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ; LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires. Le greffier Le juge aux affaires familiales
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 3
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
676db22d0ef547d573801cdf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA