Tribunal JudiciaireSI
Tribunal Judiciaire · SI — 14 octobre 2024
- ECLI
- 676f166ccb88ebae95473018
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 9 853 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS Dossier : N° RG 24/00021 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HQ74 Date : 14 Octobre 2024 CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE c/ [V] [D] et [G] [N] JUGEMENT D’ORIENTATION AUTORISANT LA VENTE AMIABLE ENTRE : CRÉANCIÈRE POURSUIVANTE : CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE immatriculée au RCS de NANTES sous le n°440 242 469 route de Paris - 44949 NANTES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Patrick BARRET membre de la SELARL Cabinet Patrick BARRET & Associés, substitué par Maître Aude de LA CELLE, avocate au barreau d’ANGERS, ET : PARTIES SAISIES : Monsieur [V] [D] né le 26 mars 1978 à NANTES (Loire-Atlantique) de nationalité française 20, chemin des Porteaux - LA CHAPELLE-SAINT-FLORENT 49410 MAUGES-SUR-LOIRE ni comprant et ni représenté, Madame [G] [X] [N] née le 12 septembre 1980 à ENGHEIN-LES-BAINS (Val d’oise) 16, impasse du Fief de l’Ouche 85670 SAINT-ETIENNE-DU-BOIS représentée par Maître Sébastien NAUDIN membre de la SELARL NEDELEC & NAUDIN, substitué par Maître Noémie ERNOULT, avocate au Barreau d’ANGERS, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge de l’Exécution : M Luis GAMEIRO, vice-président, Greffier : Mme Sylvie KIMPPIENNE, greffière, DEBATS : A l’audience publique du 10 juin 2024, A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu à l’audience du 09 septembre 2024. À cette date, le délibéré a été prorogé au 14 octobre 2024, ce dont les parties comparantes ou représentées ont été avisées. JUGEMENT : - rendu à cette audience par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par M Luis GAMEIRO, juge de l’exécution, et Mme Sylvie KIMPPIENNE, greffière. * * * * * FAITS ET PROCÉDURE : Par actes de commissaire de justice datés du 9 février 2024 la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée a fait délivrer à Monsieur [V] [D] d'une part, et à Madame [G] [N] d'autre part, un commandement de payer valant saisie immobilière sur un bien immobilier situé commune de Mauges sur Loire (49410 - anciennement La Chapelle-Saint-Florent) 20 chemin des Porteaux, dont les références cadastrales figurent sur l'acte. Ces commandements de payer ont ensuite été publiés au service de la publicité foncière d’ ANGERS 1, le 14 mars 2024, sous les références 4904P01 S00015 concernant le commandement délivré à Monsieur [V] [D], et 4904P01 S00016 concernant le commandement délivré à Madame [G] [N]. Un procès verbal de description du bien saisi a été réalisé par commissaire de justice le 21 février 2024. Par actes de commissaire de justice des 15 avril 2024 et 16 avril 2024, la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée a fait respectivement assigner Madame [G] [N] d'une part et Monsieur [V] [D] d'autre part devant le juge de l’exécution du présent tribunal aux fins principalement de : - mentionner le montant retenu de sa créance, - statuer sur les contestations et demandes incidentes éventuelles, - ordonner la vente forcée du bien saisi. Elle a déposé le cahier des conditions de vente au greffe le 18 avril 2024. A l'audience d'orientation du 10 juin 2024, la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée, représentée par son conseil, a indiqué qu'elle ne s'opposait pas à la demande d'autorisation de vente amiable présentée par Madame [G] [N]. À titre subsidiaire, elle demande la vente forcée du bien saisi. À cette audience, Madame [G] [N], représentée par son conseil, s'en remet à ses conclusions, notifiées par voie électronique le 6 juin 2024, aux termes desquelles elle sollicite la vente amiable du bien saisi pour un prix minimum de 70 000 euros. De son côté, Monsieur [V] [D] est absent et non représenté. Il avait été convoqué à l'audience par acte de commissaire de justice du 16 avril 2024 signifié à la personne ainsi déclarée. La décision est par conséquent réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution prévoit qu'à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. Sur la régularité de la saisie immobilière : L'article L.311-2 du même code prévoit que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier. L'article L.111-3 du même code énonce que seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ; 2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ; 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; 4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; 5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L.125-1 ; 6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement; 7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente. L'article L.311-4 du même code dispose que lorsque la poursuite est engagée en vertu d'une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu'après une décision définitive passée en force de chose jugée. Toutefois, pendant le délai de l'opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d'une décision rendue par défaut. Enfin, l'article L.311-6 du même code rappelle que sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession. Au cas d'espèce, la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée produit la copie de l'acte authentique du prêt d'un montant de 98 531 euros consenti par ses soins à Monsieur [V] [D] d'une part et à Madame [G] [N] d'autre part, reçu le 20 décembre 2002 par Maître [P], notaire à Saint-Florent-le-Vieil, et revêtu de la formule exécutoire. La Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée justifie que, conformément aux clauses contractuelles, elle a mis Monsieur [V] [D] d'une part et Madame [G] [N] d'autre part, en demeure de régulariser des impayés pour une somme totale de 5701,04 euros au titre du prêt accordé par lettres recommandées avec demande d'avis de réception datées du 13 mars 2023. Les courriers précisaient qu'à défaut de régularisation sous 15 jours, la déchéance du terme serait acquise. Par lettres recommandées du 22 mai 2023 la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée a informé Monsieur [V] [D] d'une part et Madame [G] [N] d'autre part, que le défaut de régularisation des impayés avait entraîné l'exigibilité immédiate des sommes restant dues et les a mis en demeure régulariser sa situation. Il est constant que la saisie porte sur un bien immobilier. Compte tenu de tout ce qui précède, la procédure de saisie immobilière est régulière au regard des dispositions précitées du code des procédures civiles d'exécution puisque reposant sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et portant sur un droit réel afférent à un immeuble. Sur la mention de la créance : L'article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et accessoires. Il est rappelé que le juge de l'exécution est tenu de vérifier que le montant de la créance du créancier poursuivant est conforme au titre exécutoire fondant les poursuites, que le débiteur conteste ou non ce montant. Selon le décompte produit par la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée, les sommes restant dues s'établissent comme suit, à la date du 6 octobre 2023 : - échéances impayées au 22 mai 2023 : 4 183,53 euros, - capital restant dû au 22 mai 2023 : 37 235,85 euros, - intérêts de retard au 22 mai 2023 : 241,71 euros, - intérêts normaux échus au 22 mai 2023 : 2 050,35 euros, - intérêts à 5,59 % du 22 mai 2023 au 6 octobre 2023 : 869,05 euros, - indemnité forfaitaire : 3 132,65 euros, - intérêts à 5,59 % du 7 octobre 2023 jusqu'à parfait paiement : mémoire, - frais et honoraire exposés pour la procédure : mémoire, - toutes sommes susceptibles d'être avancées pour le recouvrement de la créance et la conservation du gage : mémoire, - coût du commandement : mémoire, ce qui représente un total, sauf mémoire, de : 47 713,14 euros. Ce décompte, qui apparaît conforme au titre exécutoire et aux pièces versées au dossier, sera retenu et mentionné au dispositif (partie finale) de la présente décision. Sur l'orientation de la procédure : L'alinéa 2 de l'article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution énonce que lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. L'article R.322-21 du même code spécifie que le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. Enfin, l'article L.322-4 du même code prévoit que l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés. Au cas d'espèce, Madame [G] [N] sollicite l'autorisation de vendre amiablement le bien saisi. Elle produit : - une attestation d'un notaire en date du 13 juillet 2023 évaluant le bien à la somme de 80 000 euros ; - une promesse d'achat du 2 mai 2024 par laquelle la SCI Espace Pro s'engage à acquérir le bien saisi moyennant une somme de 70 000 euros, étant ajouté que Monsieur [V] [D] et Madame [G] [N] étaient présents à l'acte. Le prix plancher de 70 000 euros net vendeur apparaît conforme aux intérêts des parties et réaliste compte tenu des prix du marché et de l’état du bien tel qu’il ressort de sa description par le commissaire de justice. Bien que Monsieur [V] [D] soit absent à l'audience, il était présent lors de la promesse d'achat, marquant ainsi son approbation à l'acte de vente envisagé. Par voie de conséquence, il y a lieu d'autoriser la vente amiable du bien immobilier saisi, pour un prix minimum de 70 000 euros net vendeur. La Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée demande par ailleurs la taxation des frais de poursuite. Après vérification, il y a lieu de taxer lesdits frais de poursuite à la somme de 2 987,24 euros TTC. Il est rappelé que ces frais de poursuite doivent être payés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente. Il importe de rappeler ici qu'en application de l'article L.322-4 du même code prévoit que l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés. En application du troisième alinéa de l'article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution, il y a lieu de faire rappeler l'affaire à la date mentionnée au dispositif (partie finale) de la présente décision. Sur les dépens et l'exécution provisoire : Les dépens sont réservés, dans l'attente de l'issue de la procédure. Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire, en application des dispositions de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution. Monsieur [V] [D] n'ayant pas d'avocat, il y a lieu, par application du deuxième alinéa de l'article R.311-7 du code des procédures civiles d'exécution, de prévoir une notification de la présente décision par le greffe simultanément aux parties et à leurs avocats. PAR CES MOTIFS : Le juge de l’exécution statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, MENTIONNE comme suit la créance de la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée, à la date 6 octobre 2023 : - échéances impayées au 22 mai 2023 : 4 183,53 euros, - capital restant dû au 22 mai 2023 : 37 235,85 euros, - intérêts de retard au 22 mai 2023 : 241,71 euros, - intérêts normaux échus au 22 mai 2023 : 2 050,35 euros, - intérêts à 5,59 % du 22 mai 2023 au 6 octobre 2023 : 869,05 euros, - indemnité forfaitaire : 3 132,65 euros, - intérêts à 5,59 % du 7 octobre 2023 jusqu'à parfait paiement : mémoire, - frais et honoraire exposés pour la procédure : mémoire, - toutes sommes susceptibles d'être avancées pour le recouvrement de la créance et la conservation du gage : mémoire, - coût du commandement : mémoire, ce qui représente un total, sauf mémoire, de : 47 713,14 euros ; AUTORISE la vente amiable du bien immobilier saisi visé par les commandements valant saisie immobilière en date des 9 février 2024 pour Monsieur [V] [D] d'une part et pour Madame [G] [N] d'autre part, publiés au service de la publicité foncière ANGERS 1, le 14 mars 2024, sous les références 4904P01 S00015 concernant le commandement délivré Monsieur [V] [D] et 4904P01 S00016 concernant le commandement délivré à Madame [G] [N], moyennant le prix minimum net vendeur de 70 000 euros ; TAXE les frais de poursuite à la somme de 2 987,24 euros TTC, selon l'état de frais dont une copie est annexée au présent jugement ; DIT que les frais de poursuite taxés ci-dessus seront payés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente ; RAPPELLE que le prix de la vente devra être consigné à la Caisse des dépôts et des consignations ; RAPPELLE qu'en application de l'article L.322-4 du code des procédures civiles d'exécution l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés ; RENVOIE l'affaire à l'audience du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angers du : - lundi 13 janvier 2025 à 10 heures, aux fins d'examen de la réalisation de la vente, le présent jugement valant convocation des parties ; RAPPELLE que le juge ne pourra constater la vente que si elle est conforme aux conditions fixées par le présent jugement ; RAPPELLE qu'aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé, sauf engagement écrit d'acquisition et pour permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente ; RAPPELLE que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie par application de l'article R. 322-20 du code des procédures civiles d'exécution ; RÉSERVE les dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ; DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe simultanément aux parties et à leurs avocats éventuels. Ainsi fait et prononcé. La greffière, le juge de l’exécution,
Articles de loi cités
article 229-1 du code civilarticle L.322-4 du code des procédures civiles d
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- SI
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
676f166ccb88ebae95473018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA