Tribunal JudiciaireSI
Tribunal Judiciaire · SI — 14 octobre 2024
- ECLI
- 676f166ecb88ebae954730cf
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 6 551 799 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS Dossier : N° RG 24/00018 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HQLH Date : 14 Octobre 2024 CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT c/ [Y] [S] et [E] [Z] JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCÉE ENTRE : CRÉANCIER POURSUIVANT : CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) immatriculé au RCS de PARIS sous n° B 379 502 644 39 rue Mstislav Rostropovitch 75017 PARIS venant aux droits de la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représenté par Maître Patrick BARRET membre de la SELARL Cabinet Patrick BARRET & Associés, substitué par Maître Aude de LA CELLE, avocate au barreau d’ANGERS (postulante), représenté par Maître Arnaud CERMOLACCE, avocat au Barreau de PARIS (plaidant), ET : PARTIES SAISIES : Monsieur [Y] [S] né le 26 septembre 1977 à CORBEIL-ESSONNES (Essonne) de nationalité française 200, allée des Fauvettes 77310 SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY comparant, Madame [E] [M] [L] [Z] née le 03 mai 1984 à L’HAY-LES-ROSES (val-de-Marne) de nationalité française 200, allée des Fauvettes 77310 SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY comparante, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge de l’Exécution : M Luis GAMEIRO, vice-président, Greffier : Mme Sylvie KIMPPIENNE, greffière, DEBATS : A l’audience publique du 10 juin 2024, A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu à l’audience du 09 septembre 2024. À cette date, le délibéré a été prorogé au 14 octobre 2024, ce dont les parties comparantes ou représentées ont été avisées. JUGEMENT : - rendu à cette audience par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort, signé par M Luis GAMEIRO, juge de l’exécution, et Mme Sylvie KIMPPIENNE, greffière. * * * * * FAITS ET PROCÉDURE : Par actes de commissaire de justice datés du 19 décembre 2023, le Crédit Immobilier de France Développement a fait délivrer à Monsieur [Y] [S] d'une part, et à Madame [E] [Z], d'autre part, un commandement de payer valant saisie immobilière sur un bien immobilier dénommé « l'Ardoisière » situé à TRÉLAZÉ, avenue de la République, lieudit « Les basses Plaines » dont les références cadastrales figurent sur l'acte. Ces commandements de payer ont ensuite été publiés au service de la publicité foncière de ANGERS 1, le 9 février 2024, sous la référence 4904P01 S00011. Un procès verbal de description du bien saisi a été réalisé par commissaire de justice le 29 février 2024. Par actes de commissaire de justice datés du 3 avril 2024, le Crédit Immobilier de France Développement a fait assigner Monsieur [Y] [S] d'une part, et à Madame [E] [Z], d'autre part devant le juge de l’exécution du présent tribunal aux fins principalement de : - mentionner le montant retenu de sa créance, - statuer sur les contestations et demandes incidentes éventuelles, - ordonner la vente forcée du bien saisi. La banque a déposé le cahier des conditions de vente au greffe le 5 avril 2024. A l'audience d'orientation du 10 juin 2024, le Crédit Immobilier de France Développement, représenté par son conseil (avocat plaidant), a réitéré sa demande tendant à la vente forcée du bien saisi, renvoyant pour le surplus aux termes de son assignation. A cette même audience, Monsieur [Y] [S] et Madame [E] [Z], présents, sollicitent l'autorisation de vente amiable du bien saisi pour un prix minimum de 40 000 euros. A l'audience, le juge a autorisé l'avocat postulant du créancier poursuivant à transmettre ses observations sur la demande de vente amiable présentée à l’audience et à transmettre le récapitulatif des frais de poursuite d'ores et déjà engagés pour éventuelle taxe si une vente amiable était autorisée. Dans une note transmise au greffe le 17 juin 2024 et communiquée à Monsieur [Y] [S], le conseil du créancier poursuivant réitère son opposition à la vente amiable du bien saisi. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution prévoit qu'à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. Sur la régularité de la saisie immobilière : L'article L.311-2 du même code prévoit que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier. L'article L.111-3 du même code énonce que seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ; 2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ; 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; 4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; 5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L.125-1 ; 6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement; 7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente. L'article L.311-4 du même code dispose que lorsque la poursuite est engagée en vertu d'une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu'après une décision définitive passée en force de chose jugée. Toutefois, pendant le délai de l'opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d'une décision rendue par défaut. Enfin, l'article L.311-6 du même code rappelle que sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession. Au cas d'espèce, le Crédit Immobilier de France Développement produit la copie de l'acte authentique reçu le 30 juin 2009 par Maître [K], notaire à TRELAZE, et revêtu de la formule exécutoire, constatant le prêt consenti par la Banque Patrimoine et Immobilier, aux droits de laquelle elle vient, à Monsieur [Y] [S] et Madame [E] [Z]. Les conditions générales du prêt, annexées à l'acte authentique, prévoyaient que l’exigibilité du prêt pour défaut de paiement était conditionné à l’envoi préalable d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception ou par sommation d'huissier. Le Crédit Immobilier de France Développement justifie que Monsieur [Y] [S] d'une part, et Madame [E] [Z] d'autre part, ont été mis en demeure de régulariser des impayés pour une somme totale de 2626,80 euros au titre du prêt accordé par lettres recommandées avec demande d’avis de réception des 10 janvier 2018. Les courriers précisaient qu'à défaut de régularisation sous 30 jours, la déchéance du terme serait acquise. Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception des 18 avril 2018, Monsieur [Y] [S] d'une part, et Madame [E] [Z] d'autre part, ont été informés que le défaut de régularisation des impayés avait entraîné l'exigibilité immédiate des sommes restant dues et ils ont été mis en demeure de régulariser la situation. Compte tenu de ces différents courriers respectant les modalités prévues par les conditions générales du prêt, la créance de la banque est effectivement devenue exigible. Il est constant que la saisie porte sur un bien immobilier. Compte tenu de tout ce qui précède, la procédure de saisie immobilière est régulière au regard des dispositions précitées du code des procédures civiles d'exécution puisque reposant sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et portant sur un droit réel afférent à un immeuble. Sur la mention de la créance : L'article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et accessoires. Il est rappelé que le juge de l'exécution est tenu de vérifier que le montant de la créance du créancier poursuivant est conforme au titre exécutoire fondant les poursuites, que le débiteur conteste ou non ce montant. Selon le décompte produit par le Crédit Immobilier de France Développement, les sommes restant dues s'établissent comme suit, à la date du 6 octobre 2023 : - capital restant dû au 18 avril 2018 : 60 651,59 euros, - échéances impayées au 18 avril 2018 : 3 909,12 euros, - indemnité contractuelle de 7% : 4 519,25 euros, - frais de poursuite (à parfaire) : mémoire, - intérêts échus du 18 avril 2018 au 29 mai 2018 (recevabilité BDF) au taux de 5,60% : 390,83 euros, - intérêts échus du 1er mars 2023 (fin plan BDF) au 6 octobre 2023 au taux de 5,60 % : 2 047,20 euros, - intérêts à courir à compter du 7 octobre 2023 au taux de 5,60 % : mémoire, - règlement perçu depuis le 20 août 2019 : - 2 000 euros, ce qui représente un total, sauf mémoire, de : 65 517,99 euros. Ce décompte, qui apparaît conforme au titre exécutoire et aux pièces versées au dossier, sera retenu et mentionné au dispositif (partie finale) de la présente décision. Sur l'orientation de la procédure : L'article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution spécifie que le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. Monsieur [Y] [S] et Madame [E] [Z] sollicitent l'autorisation de vendre de manière amiable le bien immobilier saisi. Ils produisent à l'appui de cette demande une lettre d'intention d'achat datée du 1er août 2023. Il n'est pas justifié, pièces à l’appui, de la raison pour laquelle le bien n'a toujours pas fait l'objet d'une vente effective lors de l'audience d'orientation. Ils produisent également aux débats un compromis de vente mais qui n'est ni daté ni signé par le potentiel acquéreur (le même qui avait signé la lettre d'intention d'achat mentionné ci-dessus). En l'absence d'autres éléments, Monsieur [Y] [S] et Madame [E] [Z] ne parviennent pas à démontrer la faisabilité de la vente amiable sollicitée dans les délais prévus par la loi. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de vente amiable. Ainsi, la vente forcée du bien immobilier saisi sera ordonnée, sur la mise à prix fixée par le Crédit Immobilier de France Développement dans le cahier des conditions de vente. L'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution dispose que lorsque le juge de l'exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant. La vente forcée du bien saisi ayant été retenue, il y a lieu de fixer la date de l'audience de vente et de désigner un commissaire de justice pour faire visiter le bien, le tout, comme il sera dit au dispositif (partie finale) de la présente décision. Sur les frais, dépens et l’exécution provisoire : Le Crédit Immobilier de France Développement sera invité à déposer les frais de poursuite au greffe au moins cinq jours avant la date fixée pour la vente forcée, afin que le juge de l’exécution soit en mesure d’en prendre connaissance avant de prononcer le montant de la taxe à l’ouverture des enchères. Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. PAR CES MOTIFS : Le juge de l’exécution statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, MENTIONNE comme suit la créance du Crédit Immobilier de France Développement, à la date du 6 octobre 2023 : - capital restant dû au 18 avril 2018 : 60 651,59 euros, - échéances impayées au 18 avril 2018 : 3 909,12 euros, - indemnité contractuelle de 7% : 4 519,25 euros, - frais de poursuite (à parfaire) : mémoire, - intérêts échus du 18 avril 2018 au 29 mai 2018 (recevabilité BDF) au taux de 5,60% : 390,83 euros, - intérêts échus du 1er mars 2023 (fin plan BDF) au 6 octobre 2023 au taux de 5,60 % : 2 047,20 euros, - intérêts à courir à compter du 7 octobre 2023 au taux de 5,60 % : mémoire, - règlement perçu depuis le 20 août 2019 : - 2 000 euros, ce qui représente un total, sauf mémoire, de 65 517,99 euros ; ORDONNE la vente forcée du bien immobilier saisi qui aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à l’audience de ventes du tribunal judiciaire d'ANGERS du : lundi 10 février 2025 à 10 heures, RAPPELLE qu'il incombe au créancier poursuivant d'accomplir les formalités de publicité conformément aux prescriptions des articles R. 322-30 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; DIT qu’en vue de cette vente, Maître [F] [T], commissaire de justice à SAUMUR, pourra faire visiter le bien saisi et se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ; INVITE le Crédit Immobilier de France Développement à déposer au greffe du juge de l’exécution le document récapitulant les frais de poursuite au moins cinq jours avant la date d’audience de ventes aux enchères ; DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision. Ainsi fait et prononcé. La greffière, le juge de l’exécution,
Articles de loi cités
article 229-1 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- SI
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
676f166ecb88ebae954730cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA