Tribunal JudiciaireCriée -SAISIE-IMMOBILIERE
Tribunal Judiciaire · Criée -SAISIE-IMMOBILIERE — 10 octobre 2024
- ECLI
- 676f2a58cb88ebae95479524
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 15 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute N° : 24/124 DOSSIER N° : N° RG 23/00087 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SAEE Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION Jugement Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 10 Octobre 2024 Madame Sophie SÉLOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire. Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier - Créancier poursuivant S.A. LYONNAISE DE BANQUE immatriculée au RCS de LYON sous le n° 954 507 976 dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par : - Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE - SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant - Maître Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant - Débiteurs saisis Monsieur [T] [N] [Y] [H] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 10] demeurant [Adresse 9] représenté par : - Maître Isabelle FAIVRE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant - Maître ALAIN GONDOUIN, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant Madame [W] [I] épouse [H] née le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 11] demeurant [Adresse 9] représenté par : - Maître Isabelle FAIVRE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant - Maître ALAIN GONDOUIN, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant ********************************************** Après débats et plaidoiries, à l’audience du 26 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant : Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête de la S.A. LYONNAISE DE BANQUE contre M. [T] [N] [Y] [H] et Mme [W] [I] épouse [H] ; Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la OFFICE SED LEX, Commissaire de Justice à [Localité 8], le 28 Février 2023, publié le 17 Avril 2023, au service de la publicité foncière de [Localité 12] numéro 25 volume 2023 S concernant un bien situé sur la commune de [Localité 12] (31), sis [Adresse 7] dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé RESIDHOME SAINT CYPRIEN cadastré SECTION [Cadastre 6] AO n°[Cadastre 2] pour une contenance de 30a 82ca consistant au 2ème étage en un APPARTEMENT de 21,13 m² (lot n°50), au 4ème étage en un APPARTEMENT de 31,35 m² (lot n°84) et au sous-sol en un emplacement de PARKING de 13,05 m² (lot n°141) ; Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 12 Juin 2023 délivrée par la OFFICE SED LEX Commissaire de Justice ; Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 14 Juin 2023 fixant l’audience d’orientation à la date du 07 Septembre 2023 sur une mise à prix de 150 000 € ; Vu le jugement d’orientation du 13 Juin 2024 autorisant la vente amiable du bien saisi en fixant l’audience de rappel au 26 Septembre 2024 ; SUR CE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION A l’audience de rappel de ce jour il y a lieu de constater que le bien saisi n’a pas été vendu aux conditions fixées par le jugement d’orientation et ce conformément à l’accord des parties, notamment du poursuivant. Attendu qu’il convient de rappeler qu’il ressort des dispositions de l’article R 322-25 du Code des procédures civiles d’exécution que : “à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, que le prix a été consigné et que l’état ordonné des créances a été dressé. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies”... “A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues au troisième et quatrième alinéa de l’article R 322-22 du code des procédures civiles d’exécution” Force est de constater que la vente amiable n’a pas été réalisée dans les conditions et les délais prescrits dans le jugement d’orientation. Il convient donc d’ordonner la vente forcée et de fixer l’audience d’adjudication au Jeudi 16 Janvier 2025 à 14 h - salle n° 7 - [Adresse 3]. PAR CES MOTIFS, Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, CONSTATE que la vente amiable n’a pas été réalisée ; ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi ; FIXE l’audience d’adjudication au Jeudi 16 Janvier 2025 à 14 h, salle n° 7 - [Adresse 3] ; RAPPELLE que la mise à prix a été fixée à la somme de 150 000 € ; AUTORISE la visite de l’immeuble librement et avec le concours éventuel de la SELARL PELISSOU, Commissaires de Justice associés en cas d’opposition des saisis ou de difficultés avec pour l’huissier la possibilité de faire appel à la force publique ; DIT que les divers meubles et objets meublants ne font pas partie de la saisie immobilière et que dans le cas ou ces meubles demeureraient dans les lieux à l’issue de l’adjudication, l’adjudicataire sera tenu de faire procéder à un inventaire dans le cadre d’une procédure d’expulsion ; DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. Ainsi rédigé et jugé par Mme Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, assistée de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier, Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024 et suivent les signatures. Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Criée -SAISIE-IMMOBILIERE
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
676f2a58cb88ebae95479524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA