Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 17 octobre 2024
- ECLI
- 676f9467aced2fabe929a14a
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
Arrêt N° R.G : 23/00566 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4T7 CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION C/ [K] COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024 Chambre sociale Appel d'une décision rendue par le POLE SOCIAL DU TJ DE SAINT-DENIS en date du 28 MARS 2023 suivant déclaration d'appel en date du 26 AVRIL 2023 rg n° 22/00573 APPELANTE : LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉ : Monsieur [T] [K] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION DÉBATS : A l'audience de conférence de la présidente de la chambre sociale le 5 Décembre 2023, l'affaire a été fixée au 25 Juin 2024 en dépôt de dossier, devant Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre. Les parties ne s'y étant pas opposées. Par bulletin du 25 juin 2024, le greffier a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre sociale de la Cour composée de : Président : Madame Corinne JACQUEMIN, Conseiller : Madame Agathe ALIAMUS, Conseiller : Madame Aurélie POLICE, qui en ont délibéré, et que l'arrêt serait rendu le 17 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 17 Octobre 2024. Greffier : Mme Delphine GRONDIN, greffière. LA COUR EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [T] [K], chauffeur poids lourds au sein de la société [3], a été victime d'un accident du travail le 28 novembre 2019 pris en charge par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion (CGSSR) au titre de la législation sur les risques professionnels avec fixation, sur avis du médecin-conseil de la caisse, de la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré au 24 décembre 2021. Par décision du 22 février 2022, la CGSSR a fixé le taux d'incapacité permanente (IPP) du salarié à 7% après consolidation. M. [K] a contesté ce taux le 15 avril 2022 devant la CMRA qui n'a pas répondu dans les délais. M. [K] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis, le 21 octobre 2022, aux fins d'obtenir l'annulation de la décision précitée de la CGSSR et de voir fixer son taux d'incapacité permanente. À l'audience du 28 février 2023, le tribunal a ordonné une consultation medicale du requérant et a désigné le docteur [O] [I] pour y procèder, conformement aux dispositions de l'article R. 142-16 du code de la sécurite sociale ; cette consultation a été immédiatement réalisée dans le cabinet médical attenant à la salle d'audience et dans des conditions assurant la confidentialité. Il ressort du rapport d'expertise que le docteur [I] préconise un taux d'incapacite de 10 %, tout en précisant qu'il existe du fait de l'accident du travail, un retentissement professionnel certain. Par décision en date du 28 mars 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a : infirmé la décision de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion en date du 22 février 2022 fixant à 7% le taux d'incapacité permanente de Monsieur [T] [K] ; fixé à 10% le taux d'incapacité permanente résultant de l'accident du travail subi par M. [K] le 28 novembre 2019 ; dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse d'assurance maladie ; débouté M. [K] de sa demandé au titre des frais irrépétibles ; laissé à chaque partie la charge de ses dépens ; dit que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. La CGSSR a interjeté appel de cette décision le 26 avril 2023. Par conclusions communiquées par voie électronique le 31 mai 2023, l'appelante requiert de la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : annulé sa décision fixant à 7% le taux d'incapacité permanente de M. [K] à la suite de son accident du travail survenu le 28/11/2019 ; fixé à 10% ledit taux d'incapacité permanente. Elle sollicite de la cour, statuant à nouveau, de : prendre acte du fait que le taux d'I.P.P. accordé à M. [K] a été correctement évalué par le médecin-conseil à hauteur de 7 %, pour les séquelles consécutives à son accident du travail du 28 novembre 2019 et subsistantes au jour de la consolidation ; confirmer la décision rendue attribuant un taux d'I.P.P. de 7 % ; rejeter toute demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile articulée à l'encontre de la Caisse ; débouter M. [K] de toutes demandes. Par conclusions communiquées le 8 novembre 2023, l'intimé requiert de la cour de : confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire en ce qu'il a infirmé la décision de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion en date du 22 février 2022 fixant à 7 % le taux d'incapacité permanente et fixé, a minima à 10 %, le taux d'incapacité permanente résultant de son accident du travail juger que le taux d'incapacité permanente a été sous-évalué ; fixer a minima à 10 % le taux d'incapacité permanente résultant de son accident du travail du 28 novembre 2019 ; condamner la CGSSR au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous. SUR QUOI Sur le taux d'incapacité permanente Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Les quatre premiers éléments d'appréciation du taux d'incapacité visés par ce texte concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical, tandis que le dernier élément, qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelles, revêt un caractère médico-social. Selon la nature du risque professionnel à l'origine de l'incapacité, il y a lieu de faire application soit du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail, soit du barème indicatif d'invalidité en matière de maladies professionnelles. L'article R.434-32 du code de la sécurité sociale précise qu'il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail lorsque le barème applicable aux maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée. Le barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail comporte un chapitre préliminaire relatif aux principes généraux à mettre en oeuvre pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime. Selon ces principes, les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont notamment : 1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation. 2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons. L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical. 3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci. On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel. S'agissant des infirmités antérieures, le chapitre préliminaire du barème prévoit que l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables et il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme. Par ailleurs, l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale prévoit que la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutées à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. Enfin, le taux d'incapacité permanente partielle, objet de la contestation, doit être évalué tel qu'il existait à la date de consolidation de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle à la suite de la décision de la caisse à l'origine de la procédure, les situations postérieures à cette date de consolidation ne pouvant pas être prises en considération par les juridictions. En l'espèce, la C.G.S.S.R., qui indique que M. [K] présentait un état antérieur concernant les lombalgies, soutient que l'assuré souffre de douleurs intermittentes et de gènes fonctionnelles discrètes, de sorte que son taux d'IP ne peut être supérieur à 7% dès lors qu'au jour de la consolidation il n'existait pas d'autres éléments : pas de persistance de douleurs permanentes nécessitant une prise régulière d'antalgiques; marche normale et pas de nécessité d'utiliser un instrument technique ; pas d'atteinte radiculaire, pas de déficit neurologique ; mouvements articulaires normaux. En outre, l'appelante rappelle qu'il y a lieu de se baser sur l'état de M. [K] au moment de la consolidation en décembre 2021 et non sur son état lors de l'expertise réalisée en février 2023, car celui-ci s'était dégradé à cette date. L'intimé répond que le taux à retenir est de 10 % au motif que la CGSSR a manqué de constater les éléments suivants qui ressortent de son dossier médical et des constatations du docteur [I] : l'existence de douleurs résiduelles dans les positions debout et assise lorsqu'elles sont prolongées ; nécessité de se déplacer avec une aide technique ; conséquences professionnelles certaines. De plus, il affirme que l'expert a pris en compte son état de santé au jour de la consolidation et non au jour de l'expertise. Pour en justifier, il précise que les observations médicales sont identiques à celles relevées par la CGSSR en décembre 2021. M. [K], agé de 31 ans, licencié pour inaptitude, était salarié en qualité de chauffeur poids lourds lorsqu'il a été victime le 28 novembre 2019 d'un accident du travail lui ayant occasionné des lombalgies aigües. Il a été reconnu inapte à son poste le 8 juin 2020 et licencié le 24 juin 2020 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement en conséquence ; il a ensuite été reconnu travailleur handicapé le 30 juin 2021. Aux termes du rapport médical d'évaluation du taux d'IPP, le médecin-conseil a conclu à un taux de 7 % en raison des séquelles de type douleurs et raideur légère à la flexion et aux inclinaisons du rachis lombaire. ll indique que l'accident du travail survenu le 28 novembre 2019 a révélé une situation d'état antérieur latent et il a retenu une douleur résiduelle aux stations debout et assise prolongée, associée à une raideur lombaire discrète sans trouble neurologique associé, malgré une ostéosynthése sur lyse isthmique L5-SI le 05 juillet 2021, reconnue comme nouvelle lésion par expertise du 17 mai 2021. En l'espèce, le taux de 7 % tenait compte de la gène fonctionnelle discrète mais aussi de la persistance de douleurs intermittentes pouvant occasionner une limitation du port de charges pour des poids déja lourds (supérieurs à 15-20 kg). Les aspects douloureux et la gène fonctionnelle n'ont pas été omis dans le calcul de I'IPP. En premier lieu, il ne ressort pas de la consultation effectuée par le docteur [I] qu'ait été retenue une aggravation de l'état de M. [K] depuis la consolidation, dès lors que les constatations du médecin-conseil qui avait notamment relevé que l'examen de la marche (à plat, sur la pointe des pieds ou sur les talons) était normal et que les mouvements articulaires du rachis lombaire étaient peu limités, avec rotations normales ne sont pas mises en cause ; l'indice de Schober-Lasserre, mesurant objectivement la raideur rachidienne a aussi été considéré comme normal. De même, le consultant a relevé que M. [K] ressentait des douleurs traitées par antalgique de niveau 1 avec une efficacité moyenne. Enfin, il n'a été constaté, ni par le médecin-conseil, ni par le consultant, d'atteinte radiculaire ou de déficit neurologique. Il convient de relever que si lors de la convocation par le médecin-conseil, il était mentionné que l'assuré portait un 'lombostat' et qu'il utilisait un bâton de façon intermittente pour marcher, le docteur [I] n'a pas mentionné de modification sur ce plan puisqu'elle fait également état d'un 'lombostat'. Ainsi, la seule mention par le consultant de l'utilisation par M. [K] d'une aide technique de type béquilles ou cannes anglaises, au lieu d'un bâton, n'est pas de nature à justifier une modification de l'état de M. [K]. Dès lors ,contrairement à ce que soutient la CGSSR, le Docteur [I] a bien pris en compte l'état de santé au jour de la consolidation du 24 décembre 2021 et non au jour de l'expertise, puisque les constats médicaux sont les mêmes et l'état de santé de Monsieur [K] ne s'est pas détérioré depuis la consolidation ; il n'y avait donc pas lieu à une nouvelle instruction dans le cadre d'une procédure d'aggravation ou de rechute. En second lieu, il ressort de la consultation ordonnée par le tribunal judiciaire que le docteur [I] retient pour sa part un taux d'IPP de 10 % compte tenu notamment du retentissement professionnel de l'accident du travail pour M. [K]. Or, l'intimé qui était chauffeur de poids lourd justifie que la reconnaissance de son inaptitude à ce poste et le licenciement qui s'en est suivi sont bien consécutifs aux suites de l'accident du travail dont s'agit. Il n'apparait pas que ce point ait été pris en compte par le médecin-conseil. Il s'ensuit que le taux de 10 % fixé par les premiers juges correspond à une juste appréciation de l'état séquellaire indemnisable de l'accident du travail, justifiant la confirmation du jugement. II Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement est confirmé en ses dispositions concernant les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant en son appel, la C.G.S.S.R. doit être condamnée aux dépens d'appel. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [K] les frais qu'il a été contraint d'exposer par sa défense, ce qui justifie de lui allouer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 28 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ; Condamne la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d'appel ; Condamne la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [K] [T] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Grondin, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile articuléearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.434-2 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
676f9467aced2fabe929a14a
Données disponibles
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- Résumé officiel