Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 17 octobre 2024
- ECLI
- 676f9468aced2fabe929a156
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 88 590 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01605 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYXV Code Aff. :CJ ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 24 Octobre 2022, rg n° F22/00018 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024 APPELANTE : S.A.S. GESTION APOLONIA [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Caroline CHANE MENG HIME, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : Madame [W] [Z] [R] épouse [L] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture : 4 décembre 2023 DÉBATS : A l'audience de la mise en état de la chambre sociale le 4 décembre 2023, l'affaire a été renvoyée au 25 juin 2024 en dépôt de dossier devant Mme Corinne Jacquemin, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire. Les parties ne s'y étant pas opposées. Par bulletin du 25 juin 2024, le greffier a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre sociale de la cour composée de : Président : Corinne JACQUEMIN Conseiller : Agathe Aliamus Conseiller : Aurélie Police Qui en ont délibéré et que l'arrêt serait rendu le 17 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. ARRÊT : mis à disposition des parties le 17 OCTOBRE 2024 * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE Mme [W] [L], embauchée par la SAS Gestion Apolonia en qualité d'aide-soignante, selon contrat à durée indéterminée en avril 2012, au sein de la maison de retraite ' Etablissement [O] [F] ', a été victime d'un accident du travail le 11 juin 2015, reconnu comme tel par la C.G.S.S.R. le 1er juillet suivant. Elle a été reconnue travailleur handicapé sur la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2024.par la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées. Mme [L], qui a subi des lésions importantes aux genoux ayant occasionné deux opérations en 2015 et 2017, a été déclarée inapte définitivement à son poste par le médecin du travail le 15 avril 2021, avec dispense de reclassement. Par courrier du 19 avril 2021, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été prononcé pour inaptitude le 30 avril 2021. Mme [L] qui contestait son licenciement en estimant que son inaptitude était liée au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et sollicitait l'indemnisation de ses préjudices, a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion qui, par jugement du 24 octobre 2022, a jugé que la société avait manqué à son obligation de sécurité et que le licenciement pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement de Mme [L] était dépourvu de cause réelle et sérieuse. En conséquence le conseil de prud'hommes a : - condamné la société Gestion Apolonia à payer à la salariée les sommes suivantes : o 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, o 2.581,99 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement, o 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, o s'est déclaré incompétent pour statuer sur la question du préjudice distinct et a invité la partie demanderesse, si elle le souhaite, à se pourvoir devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis ; - débouté la salariée du surplus de ses prétentions ; - débouté la société Gestion Apolonia de sa demande reconventionnelle ; - condamné société Gestion Apolonia aux dépens. Appel de cette décision a été interjeté par la société le 3 novembre 2022. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2023. Par conclusions communiquées par voie électronique le 30 juin 2023, l'appelante requiert de la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et, statuant à nouveau, de juger que : - Mme [L] a été victime d'un accident de travail, dont les circonstances étaient totalement imprévisibles ; - la société n'a pas failli à son obligation de sécurité ; - la société n'a pas commis de faute ; - à la suite de sa visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [L] inapte à tout poste, dispensant la société de toute recherche de reclassement ; - la société a procédé à son licenciement pour inaptitude médicalement constatée selon les règles prescrites par le code du travail ; Et par conséquent de : - juger que le licenciement est doté d'une cause réelle et sérieuse ; - débouter Mme [L] de toutes ses demandes et prétentions ; En tout état de cause, condamner Mme [L] au paiement de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions communiquées par voie électronique le 22 février 2023, la salariée demande à la cour de : - confirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il a : - jugé que l'inaptitude prononcée à l'égard de Mme [L] est liée au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; - jugé en conséquence que le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [L] est sans cause réelle et sérieuse ; - condamné en conséquence la société à lui payer la somme de 2.581,99 euros à titre d'indemnité de licenciement, -fixé a minima le quantum à 10.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - infirmer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a : - fixé à minima le quantum à 10.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté Mme [L] du surplus de ses prétentions ; Statuant à nouveau : - juger que l'inaptitude prononcée à l'égard de Mme [L] est liée au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; - juger en conséquence que le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [L] est sans cause réelle et sérieuse ; - condamner en conséquence la société à payer à la salariée les sommes suivantes : o 2.581,99 euros à titre d'indemnité de licenciement, o 14.798,79 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - ordonner la remise des documents de fin de contrat modifiés et le dernier bulletin de salaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - condamner la société au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. SUR QUOI Sur le manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur Il est constant qu'un résident de la maison de la retraite, parti rendre un livre à la bibliothèque en fauteuil roulant, s'est levé en s'accrochant à la bibliothèque murale, ce qui a entraîné la chute du meuble que Mme [L] a reçu sur elle en tentant de le retenir dès lors qu'il penchait sur le résident. Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n 2017-1389 du 22 septembre 2017, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1) des actions de prévention des risques professionnels, 2) des actions d'information et de formation, 3) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'article L.4121-2 du code du travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en 'uvre. Il en résulte que constitue une faute contractuelle, engageant la responsabilité de l'employeur, le fait d'exposer un salarié à un danger sans avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés, alors que l'employeur doit assurer l'effectivité de l'obligation de sécurité qui lui incombe en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise. Cette obligation concerne des risques prévisibles, même rares et exceptionnels, au sein d'une entreprise, selon son activité. En l'espèce, Mme [L] fait valoir que son inaptitude résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de prévention des risques au motif que la chute de la bibliothèque qui a occasionné ses blessures résulte, nécessairement, du fait qu'elle était, lors de l'accident, soit non fixée ' à la structure ', soit mal ou insuffisamment fixée à celle-ci. Elle soutient que l'employeur s'est abstenu de vérifier la solidité du meuble et notamment de son système de fixation mural. Elle précise que si la bibliothèque avait été fixée correctement au mur, le résident, au vu de son âge (70 ans) et de sa pathologie (maladie de Parkinson), n'aurait jamais pu faire s'effondrer le meuble et qu'il est évident que les fixations de la bibliothèque en question n'avaient plus été vérifiées depuis longtemps. L'employeur objecte que l'accident était totalement imprévisible et a résulté de l'intervention d'un résident, alors que la bibliothèque ne présentait aucun risque de descellement et n'avait pas à être vérifiée. En premier lieu, la société Gestion Apolonia produit aux débats son document unique d'évaluation des risques professionnels, existant au sein de l'EHPAD ' [O] [F] ' (pièces n 8 et 9 : document unique évaluation des risques professionnels EHPAD '[O] [F]' mise à jour en avril 2015 et document unique avec mise à jour 2022. Elle démontre ainsi avoir satisfait à son obligation de prévention. Au surplus, quant à l'obligation de vérification périodique des équipements et matériels mis à la disposition des personnels et résidents de l'établissement, l'employeur souligne à juste titre que la bibliothèque n'est pas un outil de travail, n'est pas dangereux par essence, aucune formation ou recommandation ne lui est imposée. En second lieu, concernant le caractère prévisible de l'accident et la faute de l'employeur de ne pas l'avoir anticipé par des vérifications, il convient de retenir que c'est par la traction du résident, qui s'y est accroché et a tiré de toutes ses forces sur la bibliothèque en se levant de son fauteuil roulant, que celle-ci s'est décrochée. Il n'est pas allégué que ce meuble présentait des anomalies de fixation qui auraient été découvertes si elle avait fait l'objet d'une vérification antérieure. Contrairement à ce que soutient Mme [L], le fait que le résident avait 70 ans et était atteint de la maladie de Parkinson ne démontre pas qu'il avait une force limitée et qu'ainsi par hypothèse la bibliothèque était mal fixée. Ainsi, il convient de retenir que l'accident était imprévisible pour l'employeur. Le manquement à l'obligation de sécurité n'est en conséquence pas démontré. Le jugement déféré est infirmé de ce chef. Sur le licenciement Il est admis qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur. Cependant, il a été précédemment démontré qu'aucun manquement à son obligation de veiller à préserver la santé physique et mentale de sa salariée n'était imputable à la société Gestion Apolonia. Mme [L] est donc déboutée, par infirmation du jugement déféré, de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse sur ce fondement. De plus, l'article L1232-1 du code du travail dispose que : ' Tout licenciement pour motif personnel est motivé (...) Il est justifié par une cause réelle et sérieuse '. Dans le cas d'une inaptitude médicale, l'article L. 1226-12 du code du travail rappelle que : 'L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi'. Ainsi, au visa de l'article L. 1226-11 du code du travail, l'employeur a un mois à compter de l'avis d'inaptitude pour licencier le salarié inapte. En l'espèce, l'employeur a fait part à la salariée de la rupture de son contrat de travail le 30 avril 2021, après réception de l'avis du médecin du travail du 15 avril 2021, stipulant que ' l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi '. Le licenciement pour inaptitude de Mme [L], médicalement constaté, est en conséquence une cause réelle et sérieuse de licenciement et l'intimée, par infirmation du jugement déféré, est déboutée de la demande de dommages et intérêts présentée à ce titre. Sur le complément d'indemnité de licenciement Aux termes de l'article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail pour inaptitude d'origine professionnelle ouvre droit notamment à une indemnité spécifique de licenciement, qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité légale de licenciement. Mme [L] demande le versement d'un complément de l'indemnité de licenciement reçue, soit la somme de 2.581,99 euros restant due. La société Gestion Apolonia, qui ne formule aucune observation sur ce point, ne justifie pas du paiement de l'indemnité telle que visée à l'article précité. Il résulte du dossier que Mme [L] a perçu une indemnité de licenciement égale à 4.885,90 euros. Or, elle pouvait prétendre à une indemnité doublée égale à 1.644,31 (salaire brut mensuel) /4 x 9 + 1.644,31 / 4 x 1 / 12 = 3.699,69 + 34,25 = 3.733,94 x 2 = 7.467,89 euros. Dès lors, il lui reste dû la somme de 7.467,89 '' 4.885,90 = 2.581,99 euros. Il convient en conséquence de condamner, par la confirmation du jugement déféré, la société Gestion Apolonia à verser cette somme à Mme [L]. Ajoutant, la société Gestion Apolonia devra remettre à Mme [L] une fiche de paie et un solde de tout compte rectifiés, conformes à cette condamnation. Il n'y a pas lieu au prononcé d'une astreinte. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le jugement est confirmé en ses dispositions sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel, chacune des parties succombant partiellement conservera la charge de ses dépens et il n'est pas inéquitable de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré sur le caractère réel et sérieux du licenciement de Mme [W] [Z] [L] et la condamnation de la société Gestion Apolonia à lui verser 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Statuant des chefs infirmés : - Dit que l'inaptitude de Mme [W] [Z][L] n'est pas consécutive à un manquement de la société Gestion Apolonia à son obligation de sécurité ; - Dit que le licenciement de Mme [W] [Z] [L] repose sur une cause réelle et sérieuse d'inaptitude et une impossibilité de reclassement ; - Déboute Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Ajoutant : Dit que la société Gestion Apolonia devra remettre à Mme [W] [Z] [L] une fiche de paie et un solde de tout compte rectifiés, conformes au présent arrêt ; Déboute Mme [L] de sa demande d'astreinte ; Dit que chacune des parties assumera la charge de ses dépens ; Déboute les parties de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Delphine GRONDIN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1226-12 du code du travail rappelle quearticle L. 1226-11 du code du travailarticle L.4121-2 du code du travail détermine les prinarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L1232-1 du code du travail dispose que
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- Date
- 17 octobre 2024
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Référence
676f9468aced2fabe929a156
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