Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 17 octobre 2024
- ECLI
- 676f9469aced2fabe929a158
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 52 729 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01528 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYSO Code Aff. :CJ ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Denis en date du 26 Septembre 2022, rg n° 22/00008 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024 APPELANTE : Madame [N] [W] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Judicaël MANGATAYE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : Madame [C] [Y] [H] épouse [E] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : M. [I] [A] (Défenseur syndical ouvrier) Clôture : DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 17 OCTOBRE 2024 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Corinne JACQUEMIN Conseiller : Agathe ALIAMUS Conseiller : Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 17 OCTOBRE 2024 * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE Madame [C] [Y] [H], épouse [E], a été embauchée le 14 mai 2018 par contrat à durée indéterminée (CDI), à temps partiel de 30 heures hebdomadaires, par Madame [N] [W] en qualité d'employée de maison, pour un salaire mensuel de 1.527,29 euros brut. La salariée, placée en arrêt de travail le 12 octobre 2020 jusqu'au 26 février 2021, à la suite d'un accident de travail, a repris son poste le 1er mars 2021 avant d'être à nouveau en arrêt de travail du 2 mars 2021 jusqu'au 7 mai 2021. Elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 17 mars 2021, avec mise à pied conservatoire, puis licenciée pour faute grave le 12 avril 2021. Mme [E] a saisi conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 12 janvier 2022, aux fins d'obtenir la nullité de son licenciement et le paiement des indemnités en découlant, ainsi qu'un rappel de salaire pendant la période de mise à pied. Par jugement du 26 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a : - déclaré le licenciement de Mme [E] nul ; - condamné Mme [W] à lui verser les sommes suivantes : * 3.054,58 euros brut à titre d'indemnité de préavis, * 305,45 euros brut à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, * 1.111,10 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 9.163,74 euros au titre d'indemnité pour licenciement nul, * 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que le surplus des demandes de la salariée est infondé ; - débouté Mme [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; - mis les dépens à la charge de Mme [W], ainsi que les frais d'huissier en cas d'inexécution volontaire de la présente décision. Mme [W] a interjeté appel du jugement précité le 20 octobre 2022. Par conclusions communiquées par voie électronique le 3 octobre 2023, Mme [W] requiert de la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de - constater l'existence d'une faute grave justifiant le licenciement de Mme [E] ; - dire et juger que le licenciement de Mme [E] était justifié ; - condamner Mme [E] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions communiquées le 20 mars 2023, Mme [E] demande de confirmer le jugement en ce que les juges en première instance ont retenu la nullité de son licenciement et lui ont accordé les indemnités suivantes : - indemnité compensatrice de préavis : 3.054,58 euros, - indemnité de congés payés sur préavis : 305,45 euros, - indemnité de licenciement : 1.111,10 euros. Elle fait valoir qu'elle a été licenciée pendant la suspension de son contrat de travail pour accident de travail et qu'elle n'a pas commis de faute. L'intimée forme appel incident et sollicite l'infirmation du jugement, d'une part, en ce que le conseil de prud'hommes l'a déboutée de sa demande de paiement du salaire pendant la mise à pied conservatoire, soit 2.114,71 euros, d'autre part, elle sollicite de fixer l'indemnité pour licenciement nul à la somme de 20.000 euros. Enfin, elle présente en cause d'appel une demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile qu'elle estime à la somme de 1.500 euros, outre la condamnation de l'appelante aux dépens. Pour plus ample exposé des moyens, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. SUR QUOI Sur le licenciement Aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur. En cas de doute, celui-ci profite au salarié. Au cas d'espèce, la lettre de licenciement du 12 avril 2021 mentionne deux griefs : - l'absence injustifiée de la salariée à son poste le 27 février 2021, - le refus d'accomplir le 1er mars 2021 des tâches relevant de ses fonctions d'employée de maison (pièce n 9 : lettre de licenciement). Au soutien de sa demande de prononcé de la nullité de son licenciement, Mme [E] fait valoir que son contrat de travail était suspendu au moment de l'engagement de la procédure de licenciement puisqu'elle n'avait pas bénéficié de la visite médicale obligatoire que l'employeur devait organiser à la suite de son accident du travail. L'intimée se fonde sur l'article 5 de l'accord cadre interbranche du 24 novembre 2016 et soutient que son licenciement est de ce fait nul. L'appelante soutient que les dispositions de la convention collective des particuliers employeurs, applicable à l'espèce, ne prévoient cette visite de reprise que pour les salariés à temps complet et qu'elle n'était donc pas obligée de prévoir cette visite médicale. S'agissant des griefs énoncés à la lettre de licenciement, Mme [W] fait valoir que Mme [E], dont l'arrêt de travail expirait le 26 février 2021, a commis un abandon de poste le 27 février 2021 et a fait preuve, après sa reprise de travail le 1er mars 2021, d'insubordination en refusant d'effectuer ce jour-là et pour l'avenir une tâche ménagère courante et importante relevant de ses fonctions. Elle précise que ces événements lui ont causé des troubles dépressifs. L'intimée répond que Mme [W] ne justifie pas de la matérialité des faits reprochés ni de leur gravité. En premier lieu, concernant la suspension du contrat de travail de Mme [E], l'article 22 de la convention collective de travail concernant les employés de maison du département de La Réunion énonce que : ''les dispositions du code du travail concernant la surveillance médicale sont obligatoirement applicables aux seuls salariés du particulier employés à temps complet - examen d'embauche, - visite médicale périodique, - visite médicale après absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail''. (Pièce n 10 de l'appelante). Ainsi, les employeurs particuliers employant des salariés à temps partiel ne sont pas concernés par une visite médicale après absence d'au moins 8 jours pour cause d'accident du travail. Pour contester l'application de ce texte, Mme [E] soutient que l'article 5 de l'accords-cadres interbranches du 24 novembre 2016 impose un suivi individuel de l'état de santé des salariés du particulier employeur, que ceux-ci travaillent à temps plein ou à temps partiel. Toutefois, ce texte ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce dès lors que l'article 2 de l'accord du 24 novembre 2016, intitulé ''champ d'application professionnel et géographique'', énonce que :''le présent accord concerne l'ensemble des particuliers et des salariés entrant dans le champ d'application professionnel et géographique de la convention collective nationale des salariés de particuliers employeurs du 24 novembre 1999". Or, l'article 1.b) de la convention du 24 novembre 1999 dispose que son champ d'application se cantonne au seul territoire métropolitain. Ainsi, les départements d'Outre-mer, dont la Réunion, n'entrent pas dans le champ géographique de ladite convention et de l'accord du 24 novembre 2016. Il résulte de ces dispositions que Mme [E] n'est pas fondée à opposer à Mme [W] l'absence de visite de reprise. Il en résulte que Mme [E] est déboutée de sa demande de nullité du licenciement présentée sur ce fondement. De plus, dans les circonstances de l'espèce et alors que l'intéressée occupait un emploi à caractère familial impliquant une continuité des services, le grief tiré de l'absence de Mme [E] le samedi 27 février 2021 est fondé et la faute établie dès lors que le contrat de travail prévoyait qu'elle travaillait le samedi et que l'arrêt de travail expirait le 26 février 2021. En second lieu, concernant le grief tiré de l'insubordination de la salariée, il ressort du contrat de travail, qui fait la loi des parties, que Mme [E] a été embauchée en tant qu'employée de maison, travaillant le matin de 7 à 12 heures et il est constant qu'elle avait en charge la préparation des repas, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas. Mme [W] fait grief à Mme [E] d'avoir refusé, à son retour le 1er mars 2021, de cuisiner et servir les repas aux personnes vivant à son domicile, c'est à dire à ses deux s'urs et son frère, eux-mêmes âgés, et d'avoir déclaré qu'elle ne cuisinera pas pour ces personnes, puis mis un seul couvert ; elle ajoute que dans ce contexte, elle a dû faire appel à l'employée qui travaille à son domicile l'après-midi afin qu'elle vienne le matin et ainsi prendre en charge les repas de la famille. Si Mme [E] conteste avoir refusé d'effectuer ses tâches, il ressort du courrier du 22 février 2021 qu'elle a effectivement écrit à son l'employeur pour l'informer, d'une part, de son retour à son poste le 1er mars 2021, et d'autre part, qu'elle ''n'était pas contre d'effectuer toutes les tâches qu'elle faisait avant son arrêt de travail, mais à la condition que cela soit noté dans un avenant'' ; elle ajoutait que cela ne changerait rien, que ce soit du côté administratif ou du côté salaire, mais que cela l'assurerait en cas d'accident. Elle précisait qu'en cas de refus de Mme [W] de signer un avenant, elle se verrait contrainte de ''se limiter aux tâches comprises dans son contrat de travail''. Or, d'une part, il n'est nullement établi par Mme [E], qui est en charge de la preuve du fait qu'elle invoque, qu'elle effectuait des tâches hors le champ de celles d'une employée de maison alors que d'autre part, les termes de ce courrier confirment que le 1er mars 2021, Mme [W] s'est trouvée ainsi confrontée à un refus de Mme [E] d'effectuer sa mission. Concernant la nature de la tâche dont l'exécution a été refusée par la salariée, Mme [W] justifie qu'il s'agissait de la préparation des repas pour les personnes également âgées vivant à son domicile, par la production aux débats de la capture d'écran de l'appel passé le 1er mars 2021 à l'employée intervenant l'après-midi. Le fait que l'objet de l'appel concernait la prise de relais le matin, du fait de la défaillance de Mme [E], est corroboré par un SMS envoyé par Mme [E] à 20h18 le 1er mars 2021 à cette employée de maison afin d'avoir des informations sur son intervention ce jour-là et libellé comme suit : '' Bonsoir [J], désole de te déranger mais dis-moi le lundi 1 mars est-ce que tu es venue repasser et on t'a dit de faire la cuisine, ou les vielles t'ont appelées exprès pour que tu viennes. ' (pièce n°11). Il résulte de ce qui précède que l'employeur établit le refus de Mme [E] d'effectuer une tâche comprise dans ses missions et importante, s'agissant de la préparation des repas. La faute de la salariée, qui au demeurant qualifiait de manière peu respectueuse son employeur et ses s'urs, est en conséquence établie. Le docteur [D] [U], psychiatre qui a examiné Mme [W] le 23mars 2021, soit pendant la période entre l'entretien préalable et le licenciement de Mme [E] a relevé l'impact sur sa santé de la situation de conflit relatée et conclut qu'il a constaté un syndrome dépressif qui apparait réactionnel à ce conflit, avec notamment un débordement émotionnel. Le médecin conclut que Mme [W] est une personne très âgée, à la santé physique et psychique fragile, qui se trouve dans un état de vulnérabilité et qui nécessite que soit préservé autour d'elle un environnement apaisé et bienveillant, que ses habitudes de vie soient respectées afin rendre possible son maintien à domicile (pièce n 12). Compte tenu de ces éléments et de l'importance toute particulière que revêt l'existence d'une relation de confiance et de respect dans le cadre d'un emploi d'aide à domicile notamment pour une personne âgée, le licenciement de Mme [E] est fondé sur une faute grave rendant impossible son maintien en poste pendant la durée du préavis. Le jugement déféré est dès lors infirmé, sauf sur le débouté de la demande de condamnation présentée par Mme [E] au titre d'un rappel de salaire pendant la période de mise à pied. Sur ce point, le jugement est confirmé mais par substitution de moyen, dès lors que ce rappel de salaire n'est pas dû au motif énoncé que Mme [E] avait perçu des indemnités journalières de sécurité sociale pendant la mise à pied, mais au motif de la reconnaissance de la faute grave, qui prive la salariée de son salaire pendant cette période. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement en ses dispositions sur les dépens et sur la condamnation de Mme [W] en application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [E] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas qu'une condamnation soit prononcée sur ce fondement. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement rendu le 26 septembre 2022 par le conseil de prudhommes de Saint-Denis de la Réunion sauf en sa disposition de débouté de la demande de Mme [E] en paiement d'un rappel de salaire pour la période de mise à pied ; Statuant à nouveau des chefs infirmés : Dit que le licenciement de Mme [C] [Y] [E] pour faute grave est justifié ; Déboute Mme [C] [Y] [E] de l'intégralité de ses demandes ; Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [C] [Y] [E] aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile quarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 22 de la convention collective de travaiarticle L. 1232-6 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
676f9469aced2fabe929a158
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel