Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 17 octobre 2024
- ECLI
- 676f9469aced2fabe929a15a
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 95 400 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01507 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYRG Code Aff. :CJ ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Denis en date du 23 Septembre 2022, rg n° F21/00348 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024 APPELANTE : S.A.R.L. LA SOCIETE DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES DE BOURBON (STIB) [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Xavier BELLIARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉ : Monsieur [G] [M] [C] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture : 4 décembre 2023 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 17 OCTOBRE 2024 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Corinne JACQUEMIN Conseiller : Agathe ALIAMUS Conseiller : Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 17 OCTOBRE 2024 * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [G] [C] a été embauché par la SARL Transaction Immobilière Bourbon (STIB) le 18 février 2016, par contrat à durée indéterminée (CDI), en qualité d'employé de bureau, puis promu au poste de négociateur junior le 21 février 2019. M. [C] a reçu un avertissement le 28 octobre 2020, puis a été placé en arrêt de travail à compter du 22 novembre 2020. Le salarié a été convoqué à un entretien préalable qui s'est déroulé le 24 février 2021, avec mise à pied conservatoire avant d'être licencié le 4 mars 2021, pour cause réelle et sérieuse, avec dispense de préavis. M. [C] a saisi le conseil de prudhommes de Saint-Denis de la Réunion le 13 septembre 2021 aux fins d'obtenir, au principal, la requalification de son licenciement en licenciement nul, et subsidiairement, en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que le paiement des indemnités correspondantes. Par jugement du 23 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a : - dit et jugé que le licenciement de M. [C] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'a déclaré bien-fondé dans ses demandes indemnitaires afférentes à son licenciement ; - condamné la SARL STIB, en la personne de son représentant légal, à verser à M. [C], les sommes suivantes : - 11.250,00 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ; - débouté Monsieur [G] [C] de ses autres demandes ; - débouté la SARL STIB de ses demandes reconventionnelles et l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration en date du 14 octobre 2022, la société STIB a interjeté appel de cette décision. Par conclusions communiquées par voie électronique le 14 janvier 2023, l'appelante requiert de la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré le licenciement de M. [C] comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse et a fait droit aux demandes indemnitaires du salarié. Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [C] de ses plus amples demandes, notamment au titre du licenciement nul allégué et des dommages et intérêts au titre d'un prétendu préjudice distinct. Elle demande à la cour de statuer à nouveau et de condamner l'intimé à lui payer une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions communiquées le 11 avril 2023, M. [C] demande à la cour, à titre principal, de déclarer recevable et fondé son appel incident et d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de nullité de son licenciement et, statuant à nouveau, de : - juger que par le licenciement prononcé à son encontre, la société STIB a violé son droit de libre expression constitutionnellement protégé ; - prononcer en conséquence la nullité du licenciement qui lui a été notifié le 4 mars 2021 ; - condamner en conséquence la société STIB à lui payer les sommes de : 28.500 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct, résultant du comportement déloyal de l'employeur. À titre subsidiaire, il sollicite de la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que son licenciement par la société STIB est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - le réformer sur le quantum des indemnités allouées et, statuant à nouveau, sur ces chefs ; - condamner la société STIB à lui payer les sommes de : - 16.954 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct résultant du comportement déloyal de l'employeur. En tout état de cause, il sollicite : - la confirmation du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens ; - la condamnation de la société STIB à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; la condamnation de l'appelante aux dépens ; le débouté de la société STIB de toutes ses demandes. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous. SUR QUOI I Sur la nullité du licenciement M. [C] soutient que le véritable motif de son licenciement est la critique de la gestion du management de sa direction, notamment auprès de l'actionnaire de la STIB, le Crédit Agricole. Il fait valoir que la prétendue méconnaissance de ses attributions, mentionnée dans la lettre de licenciement, n'est qu'un prétexte et qu'il a été sanctionné au mépris de sa liberté d'expression, dont la violation conduit à frapper le licenciement de nullité. La société STIB maintient que le seul motif est l'insubordination de M. [C] qui ne respectait pas les consignes de son employeur. Il résulte du dossier que M. [C] a effectivement fait part de ses critiques et de ses préoccupations en adressant, tout d'abord, un email à son supérieur hiérarchique en vue de son évaluation, comportant en pièce jointe un document critiquant la gestion de la STIB (pièce n°4). Il a ensuite adressé un courrier à la Caisse de Crédit Agricole le 24 août 2020 dans lequel il fait part de nombreux retours négatifs des propriétaires et locataires dont les immeubles sont gérés par la STIB et y a joint la copie du document précité. D'une part, l'employeur verse aux débats un courrier du 23 septembre 2020 par lequel il fait certes grief au salarié d'avoir procédé ainsi, estimant que la direction seule devait être destinataire de ses propos et non le Crédit Agricole qui n'est pas habilité à lui répondre. Toutefois, l'employeur mentionne clairement qu'il se limite à cette date à ce 'courrier d'information' sans sanction disciplinaire. D'autre part, la lettre de licenciement énonce clairement un motif tiré de l'absence de prise en compte par le salarié des directives qui lui étaient données, concernant la limite de sa mission, point sur lequel les parties étaient et sont toujours en litige. M. [C] n'est en conséquence pas fondé à soutenir que le motif de son licenciement est la dénonciation de dysfonctionnements de la société STIB à l'actionnaire de celle-ci. Le jugement qui a débouté M. [C] de sa demande de nullité de son licenciement est en conséquence confirmé de ce chef. II Sur le bien- fondé du licenciement pour faute L'article L.1232-1 du code du travail rappelle que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Celle-ci s'entend d'une cause objective, reposant sur des griefs suffisamment précis, vérifiables et établis, qui constituent la véritable raison du licenciement. Aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige. Par ailleurs, les juges du fond doivent ainsi rechercher la véritable cause du licenciement, sans s'en tenir à l'apparence des motifs allégués dans la lettre de licenciement. En l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement que M. [C] a été licencié au motif qu'il s'est affranchi des directives dont il avait été destinataire, lesquelles consistaient pour les commerciaux, à ne pas se préoccuper 'de près ou de loin' des travaux sur les biens dont la STIB assure la gestion, ces missions « relevant des attributions du service travaux » (pièce n° 10 du dossier). L'employeur précise que les fonctions et attributions de M. [C] avaient changé lors de la signature d'un avenant le 21 février 2019 ; qu'anciennement employé de bureau, il a changé de service pour être promu commercial, au poste de négociateur junior avec une fiche de poste ne prévoyant pas le suivi de travaux. L'appelante ajoute qu'il a été rappelé par mail du 29 juillet 2019, à l'ensemble des commerciaux dont M. [C] faisait partie, qu'ils n'avaient plus à prendre en charge les travaux des propriétaires, ces missions relevant du service travaux. Il est également fait état de ce que le comportement de M. [C] s'inscrit dans un contexte d'accumulation de faits fautifs et notamment de refus de déférer aux injonctions de la direction. L'intimé conteste avoir accepté une limitation de sa mission, telle que mentionnée à son contrat de travail et non modifiée par avenant. Il fait valoir qu'il s'agit en fait d'une modification substantielle et unilatérale de son contrat de travail par son employeur. En premier lieu, la société STIB verse aux débats l'avenant 2 au contrat de travail de M. [C] du 21 février 2019 qui indique que le salarié devient négociateur junior, statut AM2 de la convention collective nationale de l'immobilier, avec un salarie revalorisé et que les autres dispositions du contrat restent inchangées (pièce n°3). D'une part, il est ainsi établi que le § n°2 du contrat de travail de M. [C], intitulé ' fonction' avait été expressément modifié et donc notamment le détail de ses missions, telles que «évaluer les travaux, assurer leur suivi et les réceptionner» étaient supprimées. Le salarié n'est donc pas fondé à soutenir qu'il ressort expressément de l'avenant sus visé que 'les autres dispositions restent inchangées' pour soutenir qu'il était toujours en charge des travaux. D'autre part, si l'appelante produit une fiche de poste 'négociateur junior' qui ne comporte aucune mission s'agissant des travaux dans les locaux gérés par elle (pièce n° 14), cette fiche n'est, ni signée, ni annexée au contrat de travail de M. [C] et l'employeur ne justifie d'aucune remise au salarié de ce document. Les mentions contenues dans cette fiche sont donc inopposables à M. [C]. En revanche, la société STIB, verse aux débats un mail émanant de sa Direction en la personne de Mme [B] en date du 29 juillet 2029, adressé à tous les commerciaux et notamment M. [C], rappelant expressément qu'à la réunion du même jour, il a bien été demandé aux commerciaux de ne plus être en contact avec les prestataires et que ce sont les salariés du service travaux qui doivent centraliser l'ensemble des demandes. Il est précisé les circuits précis de l'opération et le fait que cette organisation doit permettre de programmer la réalisation des travaux avec une vision d'ensemble. Il convient de relever que le supérieur hiérarchique de M. [C] a répondu favorablement à la demande en observant l'intérêt de ce système pour le service travaux ; M. [C] était destinataire de ces mails qui n'ont pas fait l'objet d'une contestation par le salarié. Il en ressort que sa mission était clairement établie . Enfin , l'employeur verse aux débats l'attestation de Monsieur P. , supérieur hiérarchique de M. [C], qui indique lui avoir bien rappelé les règles applicables à l'équipe commerciale dont il faisait partie (pièce n°13). Or, l'intimé ne conteste pas qu'il a bien continué à prendre en charge les travaux à réaliser dans les lieux, affirmant dans ses écritures que ce point relevait toujours de ses attributions. Ainsi il a été en contact avec les prestataires, tels que la société PRONOM OI, visée dans la lettre de licenciement, laquelle avait alerté la société STIB sur le non paiement d'une facture libellée au nom de M. [C]. Ainsi, en l'absence de preuve par l'intimé de ce qu'il avait bien cette mission au titre des travaux dans son nouveau poste de 'négociateur junior' et que l'employeur a ainsi modifié unilatéralement ses fonctions, le grief tiré de ce qu'il ne s'est pas conformé aux directives de l'employeur, dans le cadre d'une décision qui ressortait au surplus du pouvoir de direction, est établi par la société STIB. Au surplus, l'employeur est fondé à faire valoir que ce grief avait déjà fait l'objet d'un rappel à l'ordre dans le cadre d'un courrier du 20 septembre 2024 : dossier Villa P. [R] (sa pièce n° 4). Le grief tiré de violations délibérées et réitérées des obligations contractuelles par M. [C] est en conséquence établi et justifie le licenciement pour faute prononcé à son encontre. Il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré de ce chef et de débouter M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de sa demande indemnitaire subséquente. Sur les dommages et intérêts pour préjudice distinct M. [C] soutient que l'employeur a eu un comportement déloyal tenant à la fois dans le non-respect de ses attributions contractuelles et dans la volonté qui a été la sienne de vouloir le «museler». Il fait état d'un sentiment de véritable injustice et d'une mesure humiliante, ce d'autant qu'il a été mis à pied puis dispensé de préavis, son employeur ayant manifestement voulu à tout prix l'écarter au plus vite de l'entreprise alors qu'aucune faute grave ne lui a été reprochée. Il résulte de ce qui précède et notamment de l'absence de faute de l'employeur d'une part, dans le cadre du licenciement au titre de la liberté d'expression du salarié et d'autre part, dans le prononcé même de la sanction qui est considérée comme causée, qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts présentée par le salarié. Il convient de rappeler que le seul fait d'avoir été licencié après mise à pied conservatoire ne suffit pas à caractériser le licenciement brutal et vexatoire. En l'espèce, il ne résulte pas du dossier que la procédure de licenciement ait été mise en 'uvre de manière déloyale du fait de la mise à pied ou de la dispense d'exécution du préavis et que ces mesures aient été humiliantes pour M. [C]. Le jugement de débouté de cette demande de dommages et intérêts est confirmé sur ce point. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur la charge des dépens. M. [C] est condamné aux dépens de première instance et d'appel. L'équité ne commande pas qu'une somme soit mise à la charge d'une partie au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [C] de ses demandes de : - nullité de son licenciement et en paiement de dommages et intérêts à ce titre ; - dommages et intérêts pour préjudice distinct ; Infirme pour le surplus et, statuant à nouveau : Dit que le licenciement de M. [C] est fondé ; Déboute M. [G] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ; Condamne M. [G] [C] aux dépens de première instance et d'appel ; Déboute les parties de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
676f9469aced2fabe929a15a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel