Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 17 octobre 2024
- ECLI
- 676f9469aced2fabe929a15c
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01465 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYOX Code Aff. :CJ ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de SAINT-DENIS en date du 14 Septembre 2022, rg n° F20/00292 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024 APPELANTE : S.A.S. REUNION VALORISATION ENVIRONNEMENT [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Jean pierre GAUTHIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉ : Monsieur [H] [Y] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : M. [M] [P] (Défenseur syndical ouvrier) Clôture : 4 décembre 2023 DÉBATS : A l'audience de la mise en état de la chambre sociale le 4 décembre 2023, l'affaire a été renvoyée au 25 juin 2024 en dépôt de dossier devant Mme Corinne Jacquemin, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire. Les parties ne s'y étant pas opposées. Par bulletin du 25 juin 2024, le greffier a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre sociale de la cour composée de : Président : Corinne JACQUEMIN Conseiller : Agathe Aliamus Conseiller : Aurélie Police Qui en ont délibéré et que l'arrêt serait rendu le 17 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. ARRÊT : mis à disposition des parties le 17 OCTOBRE 2024 * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [H] [Y] [Z] a été embauché le 13 janvier 2014 en qualité d'agent de valorisation par contrat de travail à durée indéterminée (CDI) par la SAS Réunion Valorisation Environnement. Depuis le 1er novembre 2019, la société Réunion Valorisation Environnement applique la Convention Collective Nationale des Activités du Déchet du 16 avril 2019. M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 21 septembre 2020 aux fins d'obtenir le paiement de différentes primes et indemnités : - 2.137,89 euros à titre de prime d'ancienneté pour la période allant de janvier 2016 à octobre 2019 ; - 9.487,61 euros à titre de prime de 13ème mois pour la période allant de janvier 2014à novembre 2019 ; - 2.534,70 euros à titre d'indemnité de salissure pour la période allant de janvier 2014 à octobre 2019 ; - 385 euros à titre d'indemnité de transport pour la période allant de janvier 2014 à mai 2020 ; - 7.138,69 euros à titre d'indemnité de panier pour la période allant de janvier 2014 à mai 2020. Par décision en date du 14 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action ; - condamné la société Réunion Valorisation Environnement à payer à M. [Z] les sommes suivantes : - la somme de 2.137,89 euros au titre de la prime d'ancienneté de janvier 2016 à octobre 2019 ; - la somme de 9.487,61 euros au titre de la prime du 13ème mois de janvier 2014 à novembre 2019 ; - la somme de 2.534,70 euros au titre de l'indemnité de salissure de janvier 2014 à octobre 2019 ; - la somme de 385 euros au titre de l'indemnité de transport de janvier 2014 à mai 2020 ; - débouté M. [Z] de ses demandes indemnitaires pour le surplus ; - condamné la société Réunion Valorisation Environnement à verser à M. [Z] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté toute autre demande ; - condamné la société Réunion Valorisation Environnement au paiement des entiers dépens. La société Réunion Valorisation Environnement a interjeté appel du jugement précité le 10 octobre 2022. Par conclusions communiquées par voie électronique le 4 janvier 2023, la société Réunion Valorisation Environnement requiert de la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription partielle de l'action ; - condamné la société Réunion Valorisation Environnement à payer à M. [Z] les sommes suivantes : - la somme de 2.137,89 euros au titre de la prime d'ancienneté de janvier 2016 à octobre 2019 ; - la somme de 9.487,61 euros au titre de la prime du 13ème mois de janvier 2014 à novembre 2019 ; - la somme de 2.534,70 euros au titre de l'indemnité de salissure de janvier 2014 à octobre 2019 ; - la somme de 385 euros au titre de l'indemnité de transport de janvier 2014 à mai 2020 ; - la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - les dépens de l'instance. - débouté la société Réunion valorisation Environnement de sa demande reconventionnelle ; L'appelante demande de statuer à nouveau afin de : - déclarer irrecevables car prescrites les demandes de M. [Z] portant sur la période antérieure au 21 septembre 2018 ; - en tout état de cause, le voir débouter de l'intégralité de ses demandes comme étant infondées ; - condamner M. [Z] à lui payer à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. M. [Z], qui a constitué un défenseur syndical n'a pas déposé de conclusions. Pour plus ample exposé des moyens de l'appelante, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. SUR QUOI I Sur la prescription partielle des demandes du salarié Le point de départ de la prescription correspond, pour une créance dépendant d'éléments qui ne sont pas connus du salarié et qui résultent de déclarations que l'employeur est tenu de faire, au jour où le salarié titulaire d'une créance a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action. L'appelante soutient que les demandes de M. [Z] pour la période antérieure au 21 septembre 2018 sont irrecevables car prescrites. Elle fait valoir que dans la mesure où la convention collective nationale des Activités du Déchet n'était pas d'application obligatoire dans l'entreprise au jour de l'entrée de M. [Z] en 2014, il ne peut lui être reproché de ne pas l'avoir informé sur l'existence de créances découlant de cette convention avant le 1er novembre 2019, date à laquelle la société Réunion Valorisation Environnement a décidé de l'appliquer volontairement. Aux termes de l'article L. 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur, y compris lorsque celui-ci a plusieurs activités distinctes. Il est constant que la société Réunion Valorisation Environnement a pour activité le traitement en vue du recyclage des déchets d'équipements électriques, électroniques et électroménagers : collecte, tri, désassemblage, isolation de chaque matière, mise à disposition de contenants, démantèlement manuel. Son code APE est le 3822.Z, correspondant à son activité de ''traitement et élimination des déchets dangereux''. M. [Z] a été embauché par la société Réunion Valorisation Environnement en qualité d'agent de valorisation pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, le 13 janvier 2014. L'appelante a décidé d'appliquer la Convention Collective Nationale des Activités du Déchet du 16 avril 2019, à compter du 1er novembre 2019. Cette convention collective a effectivement été étendue par arrêté du 16 avril 2019 mettant à jour à droit constant la convention des Activités du Déchet du 11 mai 2000, précédemment étendue par arrêté du 5 juillet 2001. Aux termes de son article 1.1, relatif au champ d'application, il est prévu que : ''La présente convention [...] règle sur le territoire métropolitain [...] les rapports et les conditions de travail entre employeurs et salariés dans les entreprises exerçant une ou plusieurs des activités du déchet et de la propreté urbaine ainsi définies : a) Tous types de collecte, d'enlèvement et d'acheminement de déchets de toute nature (déchets ménagers et assimilés, déchets industriels banals ou spéciaux, déchets des activités de soins, déchets ménagers spéciaux, boues ...) ; b) Toutes opérations de tri, de regroupement des déchets visés ci-dessus (exploitation de déchetteries, d'unités de tri en vue de valorisation, de transferts, de centres de regroupement ..) c) Toutes opérations pratiquées sur les déchets visés ci-dessus en vue de leur valorisation, de leur traitement ou de leur élimination (exploitation d'unités de broyage, de compostage, de traitement biologique, d'incinération, de stabilisation, de décharge, de stockage...) ; d) Tous services de nettoiement de voirie, d'infrastructures urbaines, de places, d'espaces verts, de sites naturels, de curage des fossés et des égouts (1) (par aspiration, balayage, lavage, salage, sablage et déneigement ...). La société Réunion Valorisation Environnement est fondée à soutenir, au vu des termes de la convention précitée que, d'une part, ses activités ne sont pas visées à l'article 1.1 précité et que, d'autre part, les activités de traitement et d'élimination des déchets industriels spéciaux, dont elle peut revendiquer de faire partie de cette catégorie (APE est le 3822.Z) , référencées à la classe 90.0C - Elimination et traitement des autres déchets - font l'objet d'un cas particulier pour lequel la convention prévoit que les entreprises exerçant à titre principal ces activités après le 16 avril 2019, devront choisir, après information du CSE, de l'appliquer. Ce choix s'effectuera par voie d'accord collectif ou, à défaut après avis des représentants du personnel. Il s'en suit que l'appelante justifie qu'elle pouvait ne pas appliquer la Convention Collective Nationale des Activités du Déchet, qui n'était pas obligatoire pour son activité, avant le 1er novembre 2019, date à laquelle elle s'y est soumise volontairement. En conséquence le jugement qui a jugé que M. [Z] a été maintenu dans l'ignorance de ses droits en matière de rémunération (salaires et frais professionnels) jusqu'à cette date du 1er novembre 2019 qui constituait le point de départ de la prescription est infirmé de ce chef et la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes du salarié antérieures au 21 septembre 2018, soit deux ans avant la saisine du conseil de prud'hommes, soulevée par la société Réunion Valorisation Environnement doit être accueillie. II Sur les demandes de M. [Z] Au vu de ce qui précède, M. [Z] n'est recevable qu'en ses demandes en paiement depuis le 21 septembre 2018 pour la prime d'ancienneté jusqu'à octobre 2019, pour la prime de 13ème mois jusqu'à novembre 2019, pour l'indemnité de salissure jusqu'à octobre 2019 et pour l'indemnité de transport jusqu'à mai 2020. Or, pour les trois premières demandes la société Réunion Valorisation Environnement qui n'appliquait donc pas la Convention Collective Nationale des Activités du Déchet, n'avait pas à verser ces primes et indemnités et M. [Z] doit être débouté de ces prétentions. S'agissant de l'indemnité de transport prévue par l'article 3.11 de la convention applicable, l'appelante reste taisante sur le montant versé. Le salarié qui n'a pas conclu devant la cour est censé en appel se référer aux dispositions du jugement qui lui sont favorables. Il a soutenu en première instance, sans être contesté, qu'il n'a reçu aucune indemnité de transport pour l'ensemble de la période travaillée. Ce qu'a retenu le premier juge. En application des textes conventionnels, il convient de lui allouer l'indemnité de transport pour la période de novembre 2019 à mai 2020. Toutefois la somme réclamée de 385 euros qui est accordée par le conseil de prud'hommes est erronée puisqu'elle correspond à une période en grande partie prescrite entre 2014 et novembre 2019. Il y a donc lieu de condamner la société Réunion Valorisation Environnement à verser cette indemnité après calcul par ses soins du montant dû pour la période de sept mois non prescrits. II- Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement est infirmé sur la charge des dépens et application de l'article 700 du code de procédure civile ; La nature du litige et l'équité ne justifie pas qu'une condamnation soit prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties, succombant pour partie, conserveront la charge de leurs dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, dans la limite de sa saisine, Infirme le jugement rendu par le conseil de prudhommes de Saint-Denis de la Réunion le 14 septembre 2022 en toutes ses dispositions contestées en appel ; Statuant à nouveau des chefs infirmés : Dit que la convention collective nationale des Activités du Déchet étendue résultant de l'avenant du 16 avril 2019, étendue par arrêté du 5 juillet 2001 n'était pas applicable au sein de la société Réunion Valorisation Environnement avant le 1er novembre 2019 ; Déclare prescrites les demandes de M. [H] [Y] [Z] entre 2014 et le 1er novembre 2019 Déboute M. [H] [Y] [Z] de ses demandes de : - la prime d'ancienneté, - la prime du 13éme mois, - l'indemnité de salissure, Condamne la SAS Réunion Valorisation Environnement, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [H] [Y] [Z], après calcul par ses soins du montant, l'indemnité de transport pour la période de sept mois non prescrits ; Déboute les parties de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d'appel ; Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Delphine GRONDIN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 2261-2 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
676f9469aced2fabe929a15c
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