Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 17 octobre 2024
- ECLI
- 676f9469aced2fabe929a15e
- Date
- 17 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsDemande relative à l'exposition à un risque professionnel
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01345 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYHD Code Aff. :AA ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 17 Août 2022, rg n° 21/00220 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024 APPELANTE : Madame [D] [E] [B] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Vanessa RODRIGUEZ de la SELARL LAWCEAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2024 en audience publique, devant Corinne Jacquemin, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine Grondin, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 17 OCTOBRE 2024; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Corinne JACQUEMIN Conseiller : Agathe ALIAMUS Conseiller : Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 17 OCTOBRE 2024 * * * LA COUR : Exposé du litige Mme [D] [E] [B], salariée de la Caisse générale de Sécurité Sociale de la Réunion (CGSSR) en qualité de manager stratégique, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 12 mars 2020. Elle a été placée en arrêt de travail par son médecin traitant du 13 au 20 mars 2020. Un certificat médical initial a été établi le 4 avril 2020 par un médecin psychiatre qui constate un 'état anxiodépressif avec réactions psychotraumatiques et psychosomatiques après des violences psychologiques dans un contexte de dénigrement professionnel '. L'employeur a établi une déclaration d'accident du travail le 5 juin 2020, accompagnée de réserves. Par courrier en date du 28 septembre 2020, la caisse primaire a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident déclaré par Mme [B]. Le 19 novembre 2020, la salariée a saisi la commission de recours amiable (CRA), puis, par requête du 15 avril 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion d'une contestation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de La Réunion concernant le refus de prise en charge de l'accident du 12 mars 2020 au titre de la législation professionnelle. Par décision du 27 août 2021, la CRA a confirmé explicitement le rejet de la reconnaissance d'accident du travail. Par jugement du 17 août 2022, le tribunal a débouté Mme [B] de son recours. Mme [B] a interjeté appel de cette décision par acte du 22 septembre 2022. Par conclusions communiquées par voie électronique le 2 octobre 2023, l'appelante requiert de la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau : A titre principal, juger que : - la procédure de reconnaissance de l'accident du travail dont elle a fait l'objet est nulle ; -l'accident de travail de Mme [B] est reconnu par décision implicite ; - elle a bien été victime d'un accident du travail ; - l'accident du travail dont elle a été victime doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; A titre subsidiaire, juger que : - elle a bien été victime d'un accident du travail ; - l'accident du travail dont a été victime Mme [B] doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; En tout état de cause, condamner la CGSSR à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions communiquées par voie électronique le 13 mars 2023, la CGSSR requiert de la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, débouter Mme [B] de toutes ses demandes et : - confirmer la décision de la CPAM de Seine Saint-Denis, rendue par la CGSSR en date du 28 septembre 2020, de refus de prise en charge du sinistre déclaré par Mme [B] au titre des risques professionnels ; - dire et juger que la décision du 28 septembre 2020 est fondée et parfaitement opposable à Mme [B] ; - confirmer aussi bien sur le fond que sur la forme la décision explicite de rejet rendue par la C.R.A. le 27 août 2021. Aux motifs indiqués au dispositif : - qu'elle a parfaitement respecté ses obligations procédurales en matière d'investigations ; - de l'absence de prise en charge implicite du fait de l'application des délais de procédure prorogés dans le cadre de la gestion de la crise COVID-19 ; - que Mme [B] ne rapporte pas la preuve de l'existence et de la matérialité d'un fait accidentel survenu le 12 mars 2020 aux temps et lieu de travail ; - de la dégradation progressive de l'état de santé de Mme [B] ; - qu'il y a lieu de prendre acte du fait que l'absence de preuve de la survenance d'un fait accidentel le 12 mars 2020 aux temps et lieu de travail et l'apparition progressive du mal-être font échec au bénéfice de la présomption d'imputabilité posée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et font obstacle à toute qualification d'accident du travail ; - de l'absence de diagnostic médical de malaise. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. SUR QUOI Sur la nullité de la décision explicite de rejet de la CRA, Mme [B] soutient que la décision explicite de rejet en date du 21 septembre 2021 a été rendue neuf mois après la saisine de la CRA et que la décision est donc forclose. Elle expose que la CRA n'a pas rendu de décision à l'échéance du délai de deux mois suite à sa saisine. Sur ce point la CRA n'a aucun délai pour statuer de sorte que la forclusion ne peut être encourue. Mais au surplus, si la juridiction n'est valablement saisie d'un recours contentieux qu'après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable, il lui appartient de se prononcer uniquement sur le fond du litige. Dès lors, les moyens soulevés par Mme [B] et tirés d'une irrégularité de la décision de la commission de recours amiable du 27 août 2021 confirmant le rejet de la CPAM Seine Saint-Denis sont inopérants. Il y a donc lieu, non pas de confirmer le jugement déféré, qui a rejeté la demande, mais de dire n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'annulation de la décision de la commission de recours amiable du 27 août 2021. Sur la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident Il ressort des textes applicables en la matière, notamment de l'article R.441-6 du code de la sécurité sociale, que lorsque la déclaration de l'accident émane, comme en l'espèce, de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il a effectué celle-ci pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d'assurance-maladie. De même l'article R.441-7 de ce même code précise ' la caisse dispose d'un délai de 30 jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit envisager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur'. L'appelante fait valoir des irrégularités dans la procédure de reconnaissance d'accident du travail par la CGSSR, demande à ce titre d'annuler la procédure de reconnaissance de l'accident du travail dont elle a fait l'objet et de juger la reconnaissance de l'accident du travail comme étant une décision implicite. S'agissant du manquement de l'employeur à son obligation de déclarer l'accident du travail et à son obligation de préserver la santé et la sécurité de sa salariée, il résulte du dossier que la CGSSR a émis des réserves à l'occasion de la déclaration d'accident du travail qu'elle a établie le 5 juin 2020 après déclaration de Mme [B] le 6 avril 2020 auprès du service AT-MP de la caisse. D'une part, il n'existe pas de définition précise de la notion de réserves motivées toutefois, il peut s'en déduire qu'elles correspondent aux réserves émises par l'employeur portant sur les circonstances de temps, de lieu de l'accident ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Tel est le cas en l'espèce. Des réserves ont bien été émises par la CGSSR, l'employeur. D'autre part, le fait que cette déclaration de l'employeur est survenue plus de dix jours après la déclaration de la salariée est sans incidence dans le cadre de la présente instance. Au surplus, comme le souligne à juste titre la CGSSR le point de départ du délai précité est fixé au 05 juin 2020, tel que rappelé dans le courrier de la C.P.A.M. de Seine Saint-Denis du 23 juillet 2020 et le délai de 30 jours est ainsi arrivé à terme le 06 juillet 2020. Or, l'ordonnance n 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de Covid-19, en son article II, prévoyait des dérogations aux règles fixées dans le code de la sécurité sociale. En effet, tout délai de procédure arrivant à terme entre le 12 mars 2020 et 1e 09 août 2020 était prorogé jusqu'au 01 octobre 2020 inclus. En l'espèce, le déclenchement des investigations a eu lieu le 23 juillet 2020 et la décision finale de refus de prise en charge le 28 septembre 2020 (pièce de Mme [B] n 12), soit antérieurement à l'arrivée du terme des délais prorogés. Les délais ont en conséquence été respectés. S'agissant du non-respect du contradictoire lors de la procédure d'instruction de la CPAM de Seine Saint-Denis, Mme [B] expose ne pas avoir pu consulter les pièces du dossier et émettre des observations et vise sa pièce n°17, ce qui constituerait un manquement au principe de contradictoire. Il ressort cependant du courrier adressé par la CPAM de Seine Saint-Denis à Mme [B] le 23 juillet 2020 (sa pièce n 10) que le dossier a été mis à sa disposition aux fins de consultation et d'observations du 11 au 21 septembre 2020 via un serveur sécurisé. En conséquence, il convient de rejeter la demande tendant à voir annuler la procédure de reconnaissance de l'accident du travail déclaré par Mme [B] et à juger de la reconnaissance de l'accident du travail de cette dernière par décision implicite. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la validité de la décision de refus de prise en charge par la CPAM d'un accident du travail concernant Mme [B]. Sur la reconnaissance de l'accident du travail Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Cet article édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au lieu et au temps du travail, qui s'applique notamment dans les rapports du salarié victime avec la caisse. Pour que la présomption d'accident du travail trouve à s'appliquer, il convient cependant que le salarié qui se prétend victime d'un accident du travail démontre la matérialité d'un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail, ayant entraîné des lésions constatées médicalement. Les déclarations de la victime ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l'accident. Enfin, lorsque les lésions sont constituées par un trouble psychologique, l'accident du travail ne peut être caractérisé que par la soudaineté de l'évènement à l'origine de la lésion, l'accident suppose un ou plusieurs faits survenus soudainement, datés, précis. Tel n'est pas le cas lorsque la lésion ou l'affection constatée est survenue de manière progressive. En l'espèce, Mme [B] soutient que son accident du travail est caractérisé dès lors que les trois éléments suivants sont réunis : - un événement à une date certaine : le 12 mars 2020 ; - un fait soudain lié au temps et lieu du travail : la réception d'un mail professionnel alors qu'elle était dans son bureau et transféré immédiatement à son N+2, - une lésion corporelle : un syndrome anxio-dépressif constaté par le médecin traitant le lendemain de l'événement. Elle ajoute que l'événement bien qu'inscrit dans un contexte de harcèlement a été le seul et unique fait déclencheur de sa dépression et vise, à l'appui, le compte-rendu du médecin psychiatre. Par ailleurs, aucun symptôme, ni épisode dépressif n'a été constaté avant cet évènement, même pendant la période que Mme [B] qualifie de harcèlement moral. L'appelante conclut que la présomption d'imputabilité doit être appliquée dès lors que la CGSSR n'apporte aucunement la preuve que l'accident de Mme [B] aurait une cause totalement étrangère au travail. Elle précise que l'employeur a motivé ses réserves sur le seul fondement de la normalité du mail reçu par sa salariée. La CGSSR objecte que l'existence du fait accidentel aux temps et lieu de travail le 12 mars 2020 n'est établie que par les allégations de l'assurée, non corroborées par des éléments objectifs, et qu'ainsi Mme [B] ne pouvait pas bénéficier de la présomption d'imputabilité. Elle expose : - sur le fait accidentel, en matière de lésions psychologiques : - la salariée reconnaît une dégradation progressive de ses conditions de travail, sur plusieurs mois, dès lors la condition tenant à la soudaineté d'un fait précis n'est pas rapportée, - le fait générateur à l'origine de la lésion psychologique de Mme [B] ne revêt pas de caractère anormal au regard des conditions habituelles de travail : le courriel litigieux se bornant à réclamer à la salariée, sans aucune agressivité, sa version des faits dans le cadre de la gestion par le manager d'une situation conflictuelle entre deux collaborateurs ; - sur la lésion : - les lésions de troubles anxiodépressifs ont été constatées médicalement 23 jours après les faits allégués, - le médecin psychiatre ne fait que rapporter les dires de la salariée et n'a pas été témoin direct de l'apparition des lésions à la lecture du courriel litigieux, - aucun malaise n'a été médicalement diagnostiqué, - l'arrêt de travail du 13 mars a été prescrit par son époux et ne mentionne aucune lésion psychique ; - que la déclaration de l'accident de l'employeur est intervenue 86 jours (le 5 juin 2020) après la date des faits allégués (le 12 mars 2020) ; - que l'employeur mentionne une absence totale de fait accidentel ; - que l'assurée n'a pas fait état de son malaise ni de sa brusque décompensation psychique dans sa correspondance au directeur de la branche santé suite à l'ouverture du courrier litigieux ; - qu'il n'y a aucun témoin. Il résulte des pièces versées aux débats que le 12 mars 2020, Mme [B] a reçu un courrier électronique de la part de Madame [F] [P], directrice gestion du risque, mentionnant un échange inapproprié avec une collègue, Madame [G] [X] Elle précise qu'elle se trouvait alors dans son bureau, sans témoin, qu'elle tremblait, qu'elle avait peur et qu'elle ne pouvait sortir, redoutant de rencontrer la collègue à l'origine des accusations qu'elle considérait comme mensongères. Elle a été placée en arrêt de travail du 13 au 30 mars 2020, date à laquelle elle a repris le travail, avant de consulter un médecin psychiatre le 4 avril 2020 qui l'a à nouveau placée en arrêt de travail. L'appelante soutient qu'elle a été victime, à la lecture de ce mail, d'un choc psychologique violent. Le litige porte sur le point de savoir si la réception de ce courrier est en lien avec la lésion dont Mme [B] a souffert. Or, comme l'a retenu à juste titre le tribunal judiciaire, le message en question, libellé en ces termes : ' Bonjour [D] [E], J'ai reçu un message de [G] m'informant d'un échange inapproprié te concernant. Je te remercie de me relater cet événement. Cordialement. [F] ', ne met en évidence aucune agressivité, ni aucun dénigrement de la part de Mme [P] mais la simple volonté de recueillir des informations afin de clarifier une situation dont elle avait été saisie. Il convient de préciser que de simples tensions ou désaccords inhérents aux rapports professionnels ne peuvent pas s'assimiler à un accident du travail. Par ailleurs, l'appelante n'est pas fondée à faire grief à la C.P.A.M. de Seine Saint-Denis de ne pas avoir investigué sur la situation conflictuelle qui, selon elle, existait avec sa collègue, Mme [G][X], ce qui aurait permis de démontrer le caractère mensonger des déclarations de cette dernière, alors que pour l'organisme, de telles investigations n'étaient pas nécessaires puisque la question n'était pas de savoir qui des deux employées avait raison mais uniquement de savoir si le supérieur hiérarchique avait outrepassé ses prérogatives par l'envoi du mail en cause, en ayant imposé à Mme [B] un événement anormal et brutal justifiant la qualification d'accident du travail. Or, d'une part les attestations de Mme [K][R], qui indique avoir été témoin à plusieurs reprises de propos et de comportements humiliants de la part tant de Madame [G] [X] (pièce n 14) que de Mme [F][P] (pièce n 13), à l'égard de Mme [B], ne mentionnent aucun élément concernant les faits du 12 mars 2020 après la réception du mail en cause. D'autre part, il ressort du questionnaire rempli par Mme [B] et des courriers qu'elle a adressés à la CPAM et à la CRA, qu'elle se plaignait de harcèlement moral, évoquant des phases de dénigrement et d'isolement datant de plusieurs semaines, ce qui est confirmé par Mme [K][R] qui indique également dans son attestation que l'état anxiodépressif de Mme [B] est apparu de manière progressive. Mme [B] échoue en conséquence à rapporter la preuve du caractère soudain de la lésion, tout comme de la date certaine du fait générateur. Au vu de ce qui précède, en l'absence de présomptions précises, graves et concordantes permettant d'établir la réunion d'éléments objectifs corroborant les déclarations de Mme [B], la preuve de la matérialité d'un accident du travail n'est pas rapportée. Dès lors, Mme [B] sera déboutée de sa demande et le jugement déféré sera confirmé. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le jugement entrepris est confirmé sur la charge des dépens de première instance. Les dépens d'appel doivent être supportés par Mme [B] qui est déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'annulation de la décision de la commission de recours amiable du 27 août 2021 ; Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis du 17 août 2022 en toutes ses dispositions ; Ajoutant, Condamne Mme [D] [E] [B] aux dépens d'appel ; Déboute Mme [D] [E] [B] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale et fonarticle L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
676f9469aced2fabe929a15e
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- Résumé officiel