Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 17 octobre 2024
- ECLI
- 676f946aaced2fabe929a160
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 277 368 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01072 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FXEY
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-PIERRE (Réunion) en date du 05 Juillet 2022, rg n° F 21/00085
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [I] [N]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Brigitte MAURO de la SELARL BRIGITTE MAURO - BÉATRICE FONTAINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [S] [L] [M], entrepreneur individuel exerçant à l'enseigne TRANSPORTS [M]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
PARTIES INTERVENANTES :
S.E.L.A.R.L. BACH FRANKLIN ES QUALITE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non représentée
S.E.L.A.R.L. ELISE DE LAISSARDIAIRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non représentée
Association UNEDIC DELEGATION AGS CENTRE DE LA REUNION
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Non représentée
Clôture : 4 décembre 2023
DÉBATS : A l'audience de la mise en état de la chambre sociale le 4 décembre 2023, l'affaire a été renvoyée au 25 juin 2024 en dépôt de dossier devant Mme Corinne Jacquemin, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire. Les parties ne s'y étant pas opposées.
Par bulletin du 25 juin 2024, le greffier a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre sociale de la cour composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe Aliamus
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
et que l'arrêt serait rendu le 17 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 17 OCTOBRE 2024
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [N] a été embauché en tant que chauffeur, le 5 octobre 2014, par contrat à durée déterminée (CDD) pour une durée de six mois par Monsieur [S] [L] [M], entrepreneur individuel, exerçant sous l'enseigne Transport [M], avec une rémunération mensuelle fixée à 1.500 euros net pour 35 heures hebdomadaires.
Par un avenant du 6 octobre 2015, le contrat s'est poursuivi sous la forme d'un contrat à durée indéterminée (CDI) aux mêmes conditions.
Le 19 janvier 2021, M. [N] qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail, a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 5 février 2021, puis a été licencié pour faute grave le 10 février 2021.
M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre le 20 mai 2021, aux fins d'obtenir la requalification de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et le paiement des indemnités en découlant.
Par jugement du 5 juillet 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de M. [N] pour faute grave était justifié ;
- condamné M. [M] à payer au salarié les sommes suivantes :
- 3.896,75 euros brut (trois mille huit cent quatre-vingt-seize euros et soixante-quinze centimes) à titre de rappel de salaire ;
- 389.67 euros brut (trois cent quatre-vingt-neuf euros et soixante-sept centimes) à titre des congés payés sur salaire ;
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [N] du surplus de ses demandes ;
- ordonné la remise des fiches de paie rectifiées, sous astreinte de 20 euros par jour de retard dès le 15ème jour de la notification du jugement ;
- débouté M. [M] du surplus de ses demandes ;
- condamné M. [M] aux dépens.
Par déclaration en date du 25 juillet 2022, M. [N] a interjeté appel de cette décision et l'a dénoncée le 20 septembre 2022 à l'intimé dont l'activité sous la forme d'une entreprise individuelle a fait l'objet d'une radiation le 16 décembre 2022.
La SARL à associé unique Transport [M] - créée le 5 septembre 2022 - est venue aux droits de l'entreprise individuelle [S] [L] [M] et a communiqué ses conclusions le 14 décembre 2022, lesquelles ont été déclarées recevables par ordonnance d'incident rendue par le conseiller de la mise en état le 6 juin 2023.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 30 janvier 2023, l'appelant requiert de la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il :
- a dit que son licenciement pour faute grave était justifié ;
- l'a débouté du surplus de ses demandes.
M. [N] sollicite de statuer à nouveau afin de :
- ordonner à M. [M] de lui fournir les données électroniques enregistrées dans les mémoires de sa carte personnelle ainsi que de l'unité véhicule de l'appareil, téléchargées sur un support de sauvegarde, conformément aux dispositions de l'article D.3312-60 du code du transport et de l'article 33 du règlement (UE) n 165/2014 du 4 février 2014, soit le fichier ' C1B ' sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- juger que le salarié a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées, qui n'ont pas été mentionnées sur ses bulletins de paie et condamner M. [M] au paiement des sommes suivantes :
- rappel d'heures supplémentaires : 19.107,95 euros,
- indemnité compensatrice de congés payés sur rappel d'heures supplémentaires : 1.910,07 euros,
- indemnité pour travail dissimulé : 16.642,08 euros ;
- juger que la prise d'acte aux torts de M. [M] est légitime et en conséquence le condamner au paiement des sommes suivantes :
- préavis : 5.547,36 euros,
- indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 554,73 euros,
- indemnité de licenciement : 4.449,44 euros,
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 33.284 euros ;
- ordonner la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard des bulletins de janvier 2018 à février 2021, du certificat de travail et de la feuille Pôle Emploi rectifiés ;
- le condamner en outre au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mettre à sa charge les dépens.
Par conclusions communiquées le 14 décembre 2023, la société Transport [M] forme appel incident en ce que le conseil de prud'hommes a :
- condamné M. [M] à payer à M. [N] les sommes suivantes :
- 3.896,75 euros brut au titre du rappel de salaire,
- 389,67 euros au titre des congés payés sur salaire,
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné la remise des fiches de paie rectifiées sous astreinte de 20 euros par jour de retard dès le 15ème jour de la notification du jugement ;
- débouté M. [M] du surplus de ses demandes ;
- condamné M. [M] aux dépens ;
- confirmé pour le surplus.
Il sollicite, statuant à nouveau, de :
- juger la prescription de la demande de rappel de salaire de M. [N] portant sur la période antérieure au 19 janvier 2018 ;
- juger la requalification de la prise d'acte de M. [N] en démission ;
- condamner M. [N] à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- débouter Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par signification en date des 27 et 28 juin, la Sarl Franklin Bach es qualité de mandataire judiciaire de la Sarl Transport [M], la Selarl Elise De Laissardiere administrateur judiciaire de la Sarl Transport [M] et l'Unedic Délégation Ags, ont été appelé en la cause et ils n'ont pas constitué avocats.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
SUR QUOI
Sur le rappel de salaire
L'intimée forme appel incident et soutient que les demandes du salarié au titre des salaires antérieurs au 19 janvier 2018 sont prescrites par application de l'article L.3245-1 du code du travail.
M. [N] ne répond pas sur ce point et ne formule aucune observation sur le montant du rappel de salaire qui lui a été alloué par le conseil de prud'hommes, n'ayant pas interjeté appel de ce chef du jugement déféré.
Selon l'article L.3245-1 du code du travail : ' L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat '.
En l'espèce, M. [N] a mis fin à son contrat de travail le 19 janvier 2021.
Sa demande de rappel de salaire pour la période du 1er au 19 janvier 2018 est donc prescrite.
Conformément au calcul effectué dans ses écritures par l'employeur, qui reconnaît le principe d'un rappel de salaire, il est dû à M. [N] la somme de 3.711,68 euros outre 371,17 euros de congés payés afférents.
Le jugement qui a condamné M. [M] à payer à M. [N] les sommes de 3.896,75 euros bruts au titre du rappel de salaire et de 389,67 euros au titre des congés payés afférents est en conséquence infirmé sur le seul quantum alloué et la société Transport [M] est condamnée à payer à M. [N] les sommes précitées de 3.711,68 euros outre 371,17 euros de congés payés afférents.
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
Concernant la demande de communication de pièces
L'appelant soutient que l'employeur doit lui fournir ' les données électroniques enregistrées dans les mémoires de sa carte personnelle ainsi que de l'unité véhicule de l'appareil téléchargée sur un support de sauvegarde ' en vertu des articles R.3312-43 à D.3312-65 du code des transports, de l'article 33 du règlement UE du 4 février 2014 et de l'article L3171-2 du code du travail.
Il précise que c'est la Direction Régionale de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement, qui 1'a invité à demander ces fichiers à son employeur dans le cadre du calcul du contrôle de ses heures de travail.
Le salarié maintient sa demande alors qu'il résulte des pièces du dossier que, comme le souligne la société Transport [M], les relevés de chronotachygraphe des années 2018 à 2020 ont été produits et qu'ainsi, l'appelant ne justifie pas de la nécessité pour sa défense de la production d'autres pièces (pièces n 11,12 et 13 du dossier de l'employeur).
Il convient, par ajout au jugement déféré, de le débouter de cette demande.
Concernant les heures supplémentaires
Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Ainsi, si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Pour conclure à l'infirmation du jugement, l'appelant rapporte plusieurs éléments :
- le décompte des heures accomplies (ses pièces n 13,14 et 15) ;
- à compter du mois de janvier 2020, ses bulletins de paie indiquent qu'il effectuait certaines heures supplémentaires à hauteur de 25% et d'autres à 50% alors que sa charge de travail n'a pas été modifiée ;
- l'employeur n'affichait pas les horaires de travail.
- en supplément des heures effectuées sur la route et relevées par la carte mémoire du véhicule, il réalisait le planning des autres salariés et travaillait le samedi ;
- les relevés des heures effectuées versés par l'employeur.
Pour contester les éléments précis rapportés par le salarié, l'intimée soutient avoir payé des heures supplémentaires mentionnées au contrat de travail.
À ce titre, il précise que les relevés d'activité et les temps de service enregistrés par la carte personnelle de M. [N] et celle du véhicule doivent être écartés en raison des nombreuses imprécisions résultant des erreurs fréquentes du salarié lors de leur utilisation et notamment, il est constaté que le salarié a laissé sa carte conducteur sans la déconnecter et a positionné le lecteur sur ' travail'.
En premier lieu, le moyen tiré de ce que le salarié n'a jamais fait de demandes de paiements des heures effectuées en six ans est inopérant.
L'examen du dossier démonte que si l'employeur a contesté les indications portées sur les décomptes du salarié en produisant, en cause d'appel, des tableaux récapitulatifs en pièces n 11, 12, 13, 27, 28 et 29, M. [N] a repris toutes les données contenues dans ces documents (totaux semaine par semaine) et il résulte des tableaux qu'il a établis (ses pièces n 24 à 27), qu'il a réalisé :
- en 2018 : 211,21 heures supplémentaires à 25 % et 131,58 heures supplémentaires à 50 %, soit la somme de 6.688,55 euros,
- en 2019 : 267,16 heures supplémentaires à 25 % et 146,25 heures supplémentaires à 50 % soit la somme de 8.021,42 euros,
- en 2020 : 322,21 heures supplémentaires à 25 % et 181,59 heures supplémentaires à 50 %, soit la somme de 9.787,44 euros alors qu'en 2020, l'employeur n'a versé à ce titre que la somme de 5.389,46 euros, soit 4.397,98 euros en moins.
Appréciant souverainement les éléments de preuve soumis par l'une et l'autre partie, la cour relève que l'appelant est en conséquence fondé à solliciter, en tenant compte des pièces produites, le paiement des sommes de 6.688,55 euros pour 2019, 8.021,42 euros pour 2019 et de 4.397,98 pour 2020, soit au total pour la somme de 19.107,95 euros.
Il ne peut être déduit de ce montant les heures supplémentaires versées par l'employeur au vu des bulletins de salaire dès lors que l'examen de ceux-ci démontre que M. [M] a modifié ses bulletins de paie à la suite de la demande de paiement d'heures supplémentaires et, qu'à compter du mois de janvier 2020, il a systématiquement payé 17,33 heures supplémentaires à 25 % et 12 heures supplémentaires à 50 %. Celles-ci représentent une augmentation de salaire de 494,31 euros brut.
Cependant, pour ne pas être impacté par cette charge, l'employeur a réduit le salaire brut de base de 308,45 euros en le faisant passer de 2.198,71 euros à 1.890,26 euros, soit un taux horaire de 12,463 au lieu de 14,497 euros (pièce n 6 : bulletins de paie de l'année 2019). Ainsi, le salaire net du salarié était toujours le même, malgré la reconnaissance d'heures supplémentaires effectuées.
Pour M. [N], cette opération qu'il a qualifiée de fraude et que l'employeur a qualifiée ''d'erreur de son service social'', prouve qu'il a toujours effectué au minimum 29,33 heures supplémentaires.
Ainsi, par infirmation du jugement déféré, la société Transport [M] est condamnée à payer à M. [N], la somme précitée de 19.107,95 euros brut outre les congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé
Pour justifier de l'élément matériel de l'infraction civile de travail dissimulé, M. [N] se fonde sur les éléments précédemment relevés (bulletins de salaire, carte mémoire personnelle et du véhicule, attestations, décomptes des heures, relevés des heures).
Concernant l'élément intentionnel, le salarié rapporte plusieurs éléments :
- les bulletins de paie mentionnent un nombre d'heures inférieur à celles réellement accomplies alors que l'employeur avait l'obligation légale de garantir que les heures inscrites sur les bulletins correspondaient à la réalité.
- la décision de l'employeur de baisser le salaire brut de M. [N] à compter du 1er janvier 2021, afin de lui payer les heures supplémentaires sans pour autant augmenter sa rémunération. M. [N] rapporte que l'employeur dispose d'un directeur financier et ne pouvait donc ignorer que l'ensemble des salaires avaient été baissés.
L'intimée conteste avoir commis l'infraction de travail dissimulé.
À ce titre, la société Transport [M] rapporte que le cabinet comptable chargé de rédiger les bulletins de salaire a commis une erreur. L'employeur se fonde sur le jugement condamnant le cabinet comptable pour ses fautes commises auprès de la société.
Selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus par l'article L. 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; au regard de la nature de sanction civile de cette indemnité, ces dispositions ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail et notamment, l'indemnité légale de licenciement.
La seule existence d'heures supplémentaires non payées est insuffisante à établir l'intention de l'employeur de dissimuler l'activité de M. [N].
En espèce, en l'absence d'intention démontrée de l'employeur de dissimulation des heures réellement accomplies du fait de la seule baisse du salaire de base, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande du salarié au titre de l'indemnité de travail dissimulé.
Sur la rupture du contrat de travail
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du dit contrat. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. La rupture du contrat de travail est immédiate et la prise d'acte ne peut être rétractée.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge doit examiner l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans sa lettre de rupture. La charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié.
En l'espèce, la société Transport [M] fait valoir que la rupture du contrat est imputable au salarié en raison de sa démission.
Toutefois, la lettre du 19 janvier 2021 adressée par le salarié à son employeur est explicite en ce qu'il manifeste sa décision de mettre fin au contrat de travail en raison de la faute de son l'employeur et constitue non pas une démission, mais une prise d'acte.
L'appelant, qui est en droit d'ajouter des griefs, affirme que la rupture du contrat de travail a été initiée en raison de trois manquements de l'employeur, conduisant ainsi à la prise d'acte de cette rupture :
- l'avoir accusé à tort de vol : pour justifier de la matérialité des faits, le salarié se fonde sur la lettre de licenciement, sur sa lettre de prise d'acte de la rupture du contrat, sur le PV de convocation à une audition concernant le vol du véhicule et sur la plainte de l'employeur l'accusant d'avoir volé le véhicule ;
- le fait de ne pas lui avoir payé ses heures supplémentaires ;
- le fait d'avoir unilatéralement choisi de baisser son salaire de 308,45 euros en janvier 2020. Pour justifier de la réalité des faits, le salarié se fonde sur la décision du Conseil de condamner l'employeur à ce titre.
La société Transport [M] répond qu'il n'est justifié d'aucun manquement.
En l'espèce, il est établi en premier lieu au vu de ce qui précède, que l'employeur a manqué à son obligation de payer les heures supplémentaires, donc l'intégralité du salaire de M. [N] et que son salaire de base a été diminué tel qu'exposé ci-dessus.
Or, le paiement du salaire est une obligation essentielle pour l'employeur.
En second lieu, il résulte des pièces du dossier que M. [M], dans le cadre de l'enquête qu'il a menée concernant la disparition d'un container a expressément mis en cause M. [N].
Si comme l'affirme la société Transport [M], le dépôt de plainte a été fait contre ' X ' et non contre M. [N], les propos tenus par M. [M] dans le cadre de son audition incriminent directement M. [N], avec la précision que contrairement aux déclarations de celui-ci, il n'aurait jamais livré le container sur le site de [Localité 9].
L'employeur a ajouté, dans une nouvelle déclaration, que M. [N] ne s'était plus présenté à son travail à la suite d'un entretien et de la présentation du chronotachygraphe.
Même si l'enquête a été classée sans suite, les allégations de l'employeur à l'encontre de M. [N] étaient précises comme celles énoncées devant trois salariés de l'entreprise, mettant directement en cause le salarié par une démonstration selon laquelle le container n'avait pu être déposé sur le site de destination à [Localité 9].
Il résulte en effet de l'attestation de Monsieur [X][G] versée aux débats par la société Transport [M], que comme le soutient l'appelant, l'employeur a convoqué le personnel roulant de l'entreprise le 19 janvier 2021 pour ''avoir une explication'' sur la disparition d'un container et que M. [M] a demandé en particulier à M. [N] s'il confirmait que cette livraison avait bien eu lieu, ce que celui-ci a confirmé et que M. [M] a dès lors contesté au motif que les chronotachygraphes établissaient le contraire. Le témoin ajoute que M. [N] est parti au motif qu'il était ainsi ''traité de voleur''.
Or, comme le soutient le salarié, il a conduit le 18 décembre 2020 son camion de 15h50 à 17h03, ce temps de conduite lui permettant de se rendre à [Localité 7] au dépôt prévu pour la livraison du container (sa pièce n 34) de sorte que l'analyse de l'employeur sur son temps de conduite était erronée.
Il résulte ainsi du dossier que, par ses propos, M. [M] a porté de graves accusations envers M. [N], devant témoins et a ainsi porté atteinte à sa dignité.
Le container a finalement été retrouvé sur le site de [Adresse 10].
Ces différents manquements rendent la prise d'acte de M. [N] de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur fondée.
En l'espèce, cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision entreprise sera infirmée de ce chef.
La prise d'acte a mis immédiatement un terme au contrat de travail, dès le 19 janvier 2019, de sorte que le licenciement notifié M. [N] le même jour est non avenu.
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
Concernant l'indemnité compensatrice de préavis
En application des dispositions des articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il n'exécute pas le préavis, à une indemnité compensatrice.
La prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, de sorte que le salarié, qui n'est pas tenu d'exécuter un préavis, peut quitter son emploi à la date de la prise d'acte ou exécuter volontairement son préavis.
En l'espèce, M. [N] qui avait 6 ans, 3 mois et 14 jours d'ancienneté au jour de la rupture de son contrat de travail, est fondé à solliciter le paiement deux mois de salaire, soit la somme de 5.547,36 euros brut augmentée de l'indemnité compensatrice de congés payés soit 554,73 euros brut.
Le jugement de débouté sur ce point est infirmé.
Concernant l'indemnité de licenciement
M. [N] est fondé à solliciter, sur le fondement de L 1234-1 du code du travail, une indemnité de licenciement calculée selon une ancienneté de 6 ans et 5 mois tenant compte de la durée du préavis ci-dessus mentionnée.
Le salaire de référence à prendre en compte est de 2.773,68 euros, soit la somme due de 4.449,44 euros, calculée ainsi : [2 773,68 euros x 1/4) x 6] + {(2 773,68 euros x 1/4) x (5/12)].
La société Transport [M] est condamnée à payer cette somme et le jugement est également infirmé sur ce point.
Concernant les dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Pour une ancienneté de 6 ans et 5 mois et dans une entreprise de 11 salariés ou plus, l'article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 et 7 mois de salaire.
Compte tenu notamment du montant de la rémunération, de l'âge du salarié (43 ans), de son ancienneté, des circonstances de la rupture et des pièces produites, par lesquelles le salarié ne justifie pas de sa situation après le licenciement, la seule pièce concernant un refus de prêt par un banque le 21 janvier 2021 ne constituant pas un préjudice lié à la rupture du contrat de travail deux jours plus tôt, il convient de lui allouer la somme de 8.321,04 euros, sur la base de sa rémunération brute de référence, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice.
Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur les documents de fin de contrat
L'article L. 1234-19 du code du travail dispose qu'à l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire.
Selon l'article R. 1234-9 du même code, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à France Travail.
L'appelant est ainsi fondé à solliciter la remise par la société Transport [M] des bulletins de paie rectifiés du 18 janvier 2018 au 19 janvier 2021, du certificat de travail et de l'attestation France Travail rectifiés.
L'astreinte n'est pas justifiée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement est confirmé sur la charge des dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ajoutant, la société Transport [M] est condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [N] la somme complémentaire de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Rejette la demande présentée par M. [N] en communication de pièces ;
Infirme le jugement déféré sauf en ses dispositions sur le principe d'une condamnation au titre d'un rappel de salaire et des congés payés, le rejet de la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [N] aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SARL Transport [M], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [I] [N] les sommes suivantes :
- 3.711,68 euros brut à titre de rappel de salaire,
- 371,17 euros brut de congés payés afférents,
- 19.107,95 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
- 1.910,79 euros brut de congés payés afférents,
- 5.547,36 euros brut à titre d'indemnité de préavis,
- 554,73 euros brut à titre de congé payés afférents,
- 4.449,44 à titre d'indemnité de licenciement,
- 8.321,04 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Ordonne la remise par la société Transport [M] à M. [I] [N] des bulletins de paie rectifiés du 18 janvier 2018 au 19 janvier 2021, du certificat de travail et de l'attestation destinée à France Travail rectifiés et conformes au présent arrêt.
Dit n'y avoir lieu à astreinte ;
Condamne la SARL Transport [M], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [I] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute la SARL Transport [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Transport [M], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidenteArticles de loi cités
article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnarticle 700 du code de procédure civile et mettrearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 1234-19 du code du travail dispose quarticle L.3245-1 du code du travail.article L3171-2 du code du travail.article L. 8223-1 du code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
676f946aaced2fabe929a160
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel